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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 20 mars 2013, n° 09-06013

COLMAR

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Sports Loisirs Cayenne (SARL)

Défendeur :

Puma France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vallens

Conseillers :

MM. Cuenot, Allard

Avocats :

Mes Sengelen-Chiodetti, de Vigan, Gondran de Robert, Boucon, Anstett

TGI Strasbourg, ch. com., du 19 nov. 200…

19 novembre 2009

Reprochant à la société Puma France de ne pas avoir honoré sa commande du 15 février 2005 et de s'être rendue coupable d'un refus de vente au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, la société Sports Loisirs Cayenne l'a, selon assignation du 18 septembre 2007, attraite devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir le paiement de 261 497 euro en réparation de son préjudice financier et de 50 000 euro en réparation de son préjudice moral.

La société Puma France a contesté le refus de vente qui lui était reproché aux motifs d'une part que la demanderesse ne justifiait pas avoir passé une commande le 15 avril 2005, d'autre part que l'exception d'inexécution l'avait autorisée à ne pas honorer cette commande compte tenu d'un arriéré. Reconventionnellement, elle a réclamé le paiement de 15 897,44 euro au titre de ses factures du 12 février 2004 et de 287 000 euro en réparation du préjudice que lui avait occasionné la rupture intempestive et brutale des relations commerciales.

Par jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- débouté la société Sports Loisirs Cayenne de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné la société Sports Loisirs Cayenne à payer à la société Puma France la somme de 15 897,44 euro "augmentée des intérêts au taux contractuel au taux de 1,2 % et des pénalités de retard de 1,5 % le taux d'intérêt légal" à compter du 13 février 2006,

- débouté la société Puma France du surplus de ses demandes,

- condamné la société Sports Loisirs Cayenne à payer à la société Puma France une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Sports Loisirs Cayenne aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Les premiers juges ont principalement retenu :

- que la société Puma France avait rempli ses obligations contractuelles en livrant les 16 et 17 février 2004 les marchandises au transitaire désigné, la société Leon Vincent Overseas, puis en les confiant au nouveau transitaire, la société Somatrans ;

- que le conflit qui avait opposé la société Leon Vincent Overseas à la demanderesse étant inopposable à la société Puma France, celle-ci était fondée à obtenir le paiement des marchandises commandées et régulièrement livrées les 16 et 17 février 2003 ;

- que la société Sports Loisirs Cayenne qui ne justifiait pas de la commande du 15 avril 2005 dont elle se prévalait, ne rapportait pas la preuve du refus de vente imputé à la société Puma France ;

- que la société Puma France ne rapportait pas la preuve de la rupture abusive et intempestive des relations commerciales qu'elle reprochait à la demanderesse.

Par déclaration reçue le 15 décembre 2009, la société Sports Loisirs Cayenne a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 5 mai 2012, la société Sports Loisirs Cayenne demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- débouter la société Puma France de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Puma France à lui payer la somme de 950 035 euro au titre de la perte de marge brute subie en raison des refus de vente ;

- condamner la société Puma France à lui payer la somme de 5 000 euro au titre du préjudice moral causé par les refus de vente ;

- condamner la société Puma France à lui payer la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :

- qu'elle était en droit de refuser la marchandise commandée le 9 octobre 2003 et livrée le 6 octobre 2004 dès lors qu'elle était devenue obsolète en raison de son caractère saisonnier ;

- que la société Puma France a commis une faute en reprenant possession de la marchandise bloquée par la société Sameg et en la faisant expédier à Cayenne aux frais et contre les intérêts de l'appelante ;

- que cette faute a empêché la société Sports Loisirs Cayenne de se faire rembourser par le transitaire fautif le prix de la marchandise puisque celle-ci ne se trouvait plus entre ses mains ;

- que la société Puma France, qui a agi de sa propre initiative, ne peut se retrancher derrière une quelconque gestion d'affaires en l'absence de toute urgence ;

- que la demande en paiement des deux factures litigieuses se heurte à la transaction conclue par les parties aux termes de laquelle la société Puma France a renoncé à leur paiement ;

- que la société Sports Loisirs Cayenne a vainement tenté de s'approvisionner auprès de la société Puma France ;

- que la société Puma France, qui ne prouve pas que ses conditions générales de vente ont été acceptées ou même portées à la connaissance de l'appelante, ne peut pas invoquer le défaut de paiement des marchandises litigieuses pour justifier son refus d'exécuter les commandes ultérieures ;

- que la société Puma France a tenté de tirer profit de la situation de dépendance économique de l'appelante pour lui imposer le paiement de sommes indues ;

- que la société Sports Loisirs Cayenne aurait dû bénéficier d'un préavis d'au moins six mois.

Selon conclusions remises le 7 septembre 2012, la société Puma France rétorque :

- que la société Sports Loisirs Cayenne reconnaît la parfaite exécution par la concluante de son obligation de délivrance ;

- que le litige qui a pu opposer la société Sports Loisirs Cayenne à son transitaire ne la dispense pas de s'acquitter des deux factures du 12 février 2004 ;

- que la commande litigieuse a été exécutée par la mise à disposition des marchandises au transporteur nommé par l'acheteur puisque la commande avait été conclue "Franco transitaire France" ;

- qu'aucune transaction n'est intervenue entre les parties en l'absence d'accord sur le volet financier ;

- que les tentatives amiables de recouvrement des factures ayant échoué, aucune commande ne pouvait plus être acceptée ou satisfaite en application de l'exception d'inexécution ;

- que la société Puma France a agi sur les instructions de la société Sports Loisirs Cayenne en obtenant la restitution des marchandises et en les remettant au nouveau transitaire désigné par sa cliente ;

- que de toute manière, l'initiative de la concluante relève de la gestion d'affaires ;

- qu'aucune pratique anticoncurrentielle ou restrictive de concurrence ne peut être reprochée à la concluante ;

- que la société Sports Loisirs Cayenne a rompu de manière intempestive et abusive les relations commerciales en cessant de s'approvisionner et en laissant impayées les factures dues ;

- que la société Sports Loisirs Cayenne s'est rendue coupable d'un abus de position dominante et d'un abus de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce.

En conséquence, elle prie la cour de :

sur appel principal,

- se déclarer incompétente pour apprécier l'existence d'un abus de dépendance économique au profit de l'Autorité de la concurrence ;

subsidiairement,

- écarter des débats les annexes 17 et 30 de l'appelante ;

- débouter la société Sports Loisirs Cayenne de ses prétentions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la concluante du surplus de sa demande ;

- condamner la société Sports Loisirs Cayenne aux dépens ainsi qu'au paiement de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

sur appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante du surplus de ses demandes ;

- condamner la société Sports Loisirs Cayenne à lui payer une indemnité contractuelle de 2 399,62 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

- condamner la société Sports Loisirs Cayenne à lui payer la somme de 287 000 euro pour rupture intempestive et abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;

- condamner la société Sports Loisirs Cayenne à lui payer la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Sports Loisirs Cayenne aux dépens nés de l'appel incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2012.

Sur ce, LA COUR :

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ;

Attendu qu'il n'existe aucun motif d'écarter des débats les pièces n° 17 et 30 de la société Sports Loisirs Cayenne dès lors que ces pièces sont visées dans un bordereau annexé à ses conclusions déposées le 9 mai 2012 et que la société Puma France, qui avait répliqué le 7 septembre 2012, avait été en mesure de faire toutes observations utiles sur ces documents ;

Attendu que la société Puma France poursuit le paiement de ses factures n° 113995 et 113996, établies le 12 février 2004 pour un montant global de 11 561,74 + 4 335,70 = 15 897,44 euro, représentant le prix de marchandises emballées dans 37 colis pris en charge le 9 février 2004 et livrés les 16 et 17 février sur le site de Rogervilles du transitaire Leon Vincent ;

Attendu qu'il est constant que la vente de ces marchandises commandées le 10 octobre 2003 par la société Sports Loisirs Cayenne était soumise à l'incoterm FCA Franco transporteur ; que la société Puma France a rempli son obligation de livraison en remettant la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur ; que la société Sports Loisirs Cayenne en convient puisqu'elle écrit que "l'obligation de délivrance de la marchandise" qui intéressait les relations entre les parties à la vente a été "satisfaite dès que la marchandise (a été) remise au transitaire" ;

Attendu que si un conflit opposant l'appelante à la société Sameg, filiale du groupe Leon Vincent a retardé l'expédition des marchandises vers Cayenne où la première exerce son activité commerciale, puisque les marchandises ne sont arrivées à destination qu'au mois d'octobre 2004, la société Puma France qui n'est pas responsable de ce retard ne répond pas de ses conséquences dommageables ; que la circonstance que "la marchandise avait perdu une grande partie de sa valeur marchande en raison de son caractère saisonnier" ne justifie pas le refus de règlement d'une commande régulièrement exécutée ;

Attendu que le document le plus explicite sur le contenu des négociations menées par les parties pour régler le litige consiste dans un courrier daté du 9 octobre 2008 de la société Sport 2000, centrale d'achat à laquelle adhérait la société Sports Loisirs Cayenne, adressé au dirigeant de cette dernière et rédigé comme suit :

"Faisant suite à nos entretiens je te confirme que les accords passés lors de la réunion entre la société Puma, la société Sports Loisirs Cayenne et notre société étaient :

- Paiement par Puma des frais avancés par Sport Loisirs Cayenne (octroi de mer + transports + magasinage) ;

- Annulation par Puma sur les deux factures en discussion par établissement de deux avoirs ;

- Abandon par Puma des marchandises visées dans les deux factures annulées au profit de Sport Loisirs Cayenne au titre de première réparation du préjudice subi ;

- mise en place d'un plan de trois ans pour compenser le préjudice par des offres produits équivalant à 30 % des commandes passées.

Je ne comprends pas pourquoi la société Puma n'a jamais régularisé ces accords alors que nous sommes séparés en les constatant et avec comme simple objectif de les mettre à exécution."

Attendu qu'aucun autre élément du dossier ne confirme la teneur de ce courrier qualifié de "courrier de complaisance" par la société Puma France ; qu'indépendamment même du débat sur la sincérité du courrier, son rédacteur reconnaît :

- que les parties n'avaient trouvé qu'un accord de principe puisqu'une "régularisation" demeurait nécessaire,

- que la société Puma France n'avait pas renoncé purement et simplement au paiement de ses factures mais qu'elle entendait obtenir en contrepartie de la société Sports Loisirs Cayenne un engagement d'approvisionnement sur une durée de trois ans dont les modalités ne sont pas clairement exposées par le rédacteur ;

Attendu que la société Sports Loisirs Cayenne n'explicite pas cet engagement dans lequel auraient résidé ses propres concessions ;

Attendu qu'en conclusion, les pièces versées au débat, qui attestent des négociations, sont trop imprécises pour retenir l'existence d'une transaction par laquelle la société Puma France aurait renoncé au paiement des deux factures ;

Attendu qu'enfin, pour justifier son refus de paiement des factures, la société Sports Loisirs Cayenne oppose la faute qu'aurait commise la société Puma France "en faisant livrer la marchandise bloquée chez le transitaire de Sports Loisirs Cayenne sans l'accord et contre les intérêts de cette dernière" ;

Attendu que la société Puma France conteste avoir commis une quelconque faute en affirmant avoir agi "de bonne foi et sur instruction de la société Sports Loisirs Cayenne" ;

Attendu que dans un courrier électronique du 23 juin 2005, M. Gombaud Saintonge, agent commercial de la société Puma France, expliquait notamment à sa mandante :

"Vers le mois d'avril 04, j'apprends que le client est en procès avec Léon Vincent. Je te rappelle Stéphane que c'était ma première saison avec Puma, et je n'ai eu aucune information du client concernant de la marchandise bloquée chez le transitaire. J'ai été informé d'un litige alors que les expéditions PE04 avaient été faites.

Le directeur commercial de Sport Loisirs de l'époque (en effet, celui-ci ne travaille plus chez sport 2000) me dit par téléphone qu'il ne sera pas en mesure de me donner la marche à suivre concernant ses prochaines livraisons tant que le procès ne sera pas terminé. Il nous invite simplement à nous rapprocher de Somatrans si nécessaire.

En août 04, Tania me signale que la marchandise expédiée depuis février est encore à quai. J'essaye donc de contacter le directeur commercial mais celui-ci est injoignable (j'apprendrai son départ un peu plus tard). Alors, étant donné que je n'avais reçu aucune indication de la part du client, si ce n'est de nous diriger vers son nouveau transitaire, je dis à Tania de réexpédier chez Somatrans."

Attendu qu'il ressort du témoignage du propre agent commercial de la société Puma France que la société Sports Loisirs Cayenne n'a jamais donné l'instruction de récupérer la marchandise pour la déposer chez un autre transitaire mais que cette décision a été prise à l'insu de l'appelante par le fournisseur ; que le caractère intempestif de cette décision est reconnu à demi-mot par la société Puma France dans le message qu'elle a adressé le 11 juin 2006 à la centrale d'achats Sport 2000 ; qu'après avoir insisté sur l'ancienneté du litige et les difficultés à trouver une solution amiable, la société Puma France écrivait :

"Nous sommes en train de régulariser et de faire le nécessaire. Mais ce dossier demande une vigilance extrême pour ne pas retomber dans les travers.

Je ne m'étendrais pas sur ta remarque "de la voie juridique" car les torts sont partagés."

qu'en évoquant des "torts partagés", le rédacteur considérait que la société Puma France avait une part de responsabilité dans la naissance du différend ;

Attendu que la société Puma France ne caractérise pas le péril imminent qui aurait exigé une remise des marchandises à un nouveau transitaire, sans consultation préalable de sa cliente qui en était devenue propriétaire ;

Attendu que si la décision intempestive précédemment décrite est de nature à engager la responsabilité de la société Puma France, elle ne la prive toutefois pas du droit d'obtenir le paiement de ses factures dès lors que l'ensemble des obligations nées du contrat de vente avait été préalablement exécuté ;

Attendu que la société Sports Loisirs Cayenne ne sollicite pas la réparation du dommage que lui a causé l'initiative fautive de sa partenaire ;

Attendu que la société Puma France ne justifiant pas que les conditions de générale de vente dont elle invoque le bénéfice étaient connues de sa partenaire et étaient entrées dans le champ contractuel, la société Sports Loisirs Cayenne sera condamnée au paiement de la somme de 15 897,44 euro outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006 ;

Attendu qu'il ressort d'un courrier de M. Gombaud Saintonge en date du 13 novembre 2005 qu'il avait informé le 7 novembre précédent la société Sports Loisirs Cayenne de "l'annulation de son carnet AH05" en raison du défaut de paiement des deux factures précédemment examinées ; que selon courrier du 13 février 2006, la société Puma France a mis en demeure sa cliente de les régler "dans les plus brefs délais" en lui indiquant que "sans réponse de (sa) part", elle procéderait à "l'annulation de (son) carnet de commande" ; que la société Sports Loisirs Cayenne justifie avoir vainement tenté de s'approvisionner en produits Puma par l'intermédiaire de sa centrale d'achats au mois d'octobre 2010 et s'être heurtée à un refus du fournisseur ;

Attendu que dans ces circonstances, la société Puma France, qui refuse de poursuivre ses relations commerciales avec la société Sports Loisirs Cayenne, est mal venue de lui reprocher de les avoir rompues "de manière intempestive et abusive" ; que sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce doit être rejetée ;

Attendu que la société Sports Loisirs Cayenne affirme que les refus de vente précédemment évoqués caractérisent un abus de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;

Attendu qu'il appartient à la société Sports Loisirs Cayenne de faire la preuve de l'état de dépendance allégué ;

Attendu que selon les chiffres communiqués dans ses conclusions, la part des produits Puma représentait moins de 7 % de son chiffre d'affaires ; que l'appelante ne démontre pas être dans l'impossibilité de s'approvisionner en produits équivalents auprès d'autres fabricants d'équipements sportifs, notamment auprès des sociétés Nike et Adidas qu'elle cite dans ses écritures ; que dans ces conditions, le grief d'abus de dépendance économique qui n'est pas prouvé ne peut pas fonder la demande en réparation articulée par la société Sports Loisirs Cayenne ;

Attendu que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce qui prohibe la rupture brutale d'une relation commerciale établie en l'absence de préavis écrit suffisant, admet toutefois "la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure" ;

Attendu que la société Sports Loisirs Cayenne a commis une faute en refusant de payer les factures litigieuses ; que cet incident de paiement était isolé et s'inscrivait dans le cadre d'un litige déterminé par la décision malencontreuse du fournisseur de réexpédier les marchandises ; que la faute de l'appelante n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiait une rupture immédiate des relations commerciales ;

Attendu que les parties étant en relation d'affaires depuis l'année 2000, la rupture aurait dû être précédée d'un préavis d'une durée minimale de six mois ; que la société Sports Loisirs Cayenne qui n'a pas bénéficié d'un tel préavis est fondée à imputer une rupture brutale et fautive des relations commerciales à la société Puma France ; que durant ce préavis, la société Puma France aurait pu passer commande de la future collection saisonnière ;

Attendu qu'il ressort des informations fournies par la société Puma France, non contestées par l'appelante, que les relations commerciales avaient généré les chiffres d'affaires suivants :

- 23 776,53 euro en 2000

- 28 038,44 euro en 2001

- 40 316,28 euro en 2002

- 69 387,85 euro en 2003

- 26 455,69 euro en 2004

- 21 661,07 euro en 2005 ;

Attendu que l'expert-comptable de la société Sports Loisirs Cayenne atteste que le chiffre d'affaires "réalisé sur les produits fournis par Puma France" s'est élevé à :

- 85 624 euro en 2002

- 111 202 euro en 2003

- 63 899 euro en 2004 ;

Attendu qu'enfin, l'examen des soldes intermédiaires de gestion communiqués par la société Sports Loisirs Cayenne révèle qu'elle a réalisé une marge brute de :

- 418 840 euro en 2002 pour un chiffre d'affaires de 1 293 710 euro (32,4 %)

- 528 103 euro en 2003 pour un chiffre d'affaires de 1 608 459 euro (32,8 %)

- 504 775 euro en 2004 pour un chiffre d'affaires de 1 457 304 euro (34,6 %),

soit une marge moyenne de 33,2 % ;

Attendu qu'au vu de ces informations, il est raisonnable de considérer que la commande complémentaire en produits Puma qui aurait été passée durant le préavis aurait généré un chiffre d'affaires n'excédant pas 55 000 euro ; que le gain perdu peut être évalué à 55 000 euro x 33,2 % = 18 000 euro ;

Attendu que la société Sports Loisirs Cayenne ne justifie pas du préjudice moral allégué à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu'en l'absence de tout abus commis par l'appelante, la société Puma France sera également déboutée de sa demande complémentaire de dommages-intérêts ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles dès lors qu'elles ont été l'une et l'autre responsable de la situation conflictuelle ;

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne la société Sports Loisirs Cayenne à payer à la société Puma France la somme de 15 897,44 euro outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006 ; Condamne la société Puma France à payer à la société Sports Loisirs Cayenne une somme de 18 000 euro à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.