Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch., 26 mars 2013, n° 11-08801

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Darmon Impressions (SAS), Selarl Malmezat-Prat (ès qual.)

Défendeur :

Philips France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mmes Brylinski, Poinseaux

Avocats :

Mes Lafon, Olhagaray, Dupuis, Bretzner

T. com. Nanterre, 2e ch., du 16 nov. 201…

16 novembre 2011

Vu l'appel interjeté par la Selarl Malmezat-Prat ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Darmon Impressions d'un jugement rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal de commerce de Nanterre, lequel :

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

* a dit sans fondement la demande reconventionnelle de la société Philips France,

* a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens ;

Vu les écritures en date du 28 février 2012, par lesquelles la Selarl Malmezat-Prat ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Darmon Impressions demande à la cour de réformer cette décision sur le rejet de ses demandes et, en application des articles 442-6 du Code de commerce et 1134 du Code civil :

* de condamner la société Philips France à réparer le préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales et à lui verser les sommes de :

- 671 763 euros au titre de la valeur du fonds de commerce,

- 176 318 euros au titre des charges annuelles du bâtiment d'Ezy sur Eure,

- 249 164 euros au titre des charges financières liées au factor pour 2007,

- 321 556 euros pour la reprise du stock obsolète,

- 216 191 euros au titre du coût social lié au licenciement,

- 4 352 735,80 euros au titre de la marge brute au titre de l'année 2008,

- 3 000 000 euros pour le versement d'un préavis de six mois,

* de confirmer le rejet de la demande reconventionnelle de la société Philips France,

* de la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens avec distraction ;

Vu les dernières écritures en date du 27 avril 2012, aux termes desquelles la société Philips France prie la cour, outre divers Dire et Juger, de confirmer ce jugement et :

* subsidiairement, si une condamnation était prononcée à son encontre, d'ordonner sa compensation avec sa créance d'un montant de 746 487,42 euros,

* de débouter la Selarl Malmezat-Prat ès-qualités de toutes ses demandes,

* de la condamner ès-qualités à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* En 2004 et 2005, la société Darmon Impressions a acquis la société Sipp, créée par M. Gilbert Carrère et réalisant 90 % de son chiffre d'affaires avec la société Philips France, pour des travaux d'imprimerie et des opérations de kitting, soit la pochette accompagnant des téléviseurs fabriqués à Dreux et contenant la télécommande, le manuel d'utilisation et divers appareils, acquis pour partie auprès de la société Philips Portugal ;

* en 2005, la société Darmon Impressions a fait appel à une société de factoring, en raison, selon elle, des nouvelles conditions de paiement de la société Philips France, portées de trente à soixante jours ;

* le 27 avril 2006, la société Darmon Impressions a par ailleurs pris le contrôle de la société Imprimerie papeterie Royer ;

* les 20 mai et 5 juin 2006, la société Sipp a proposé deux offres de prestations à la société Philips Hongrie, lesquelles ont été acceptées ;

* le 22 juin 2006, la société Darmon Impressions a pris en crédit-bail des locaux à Ezy sur Eure, à proximité de Dreux, selon elle à la demande de la société Philips France, et elle aurait acquis du mobilier destiné à la filiale hongroise récemment créée par la société Philips France, également à la demande de cette dernière, encore en stock pour une valeur de 320 000 euros ;

* en septembre 2006, un litige portant sur la prise en charge de frais de transport est apparu entre la société Darmon Impressions et la société Philips Hongrie, lequel s'est soldé par le paiement par la société Philips Hongrie de la reprise partielle du stock pour un montant de 70 000 euros, à titre de solde de tout compte ;

* en 2007, le chiffre d'affaires de la société Darmon Impressions, de l'ordre de 25 millions d'euros a baissé à 7 millions ;

* le 21 novembre 2008, la société Philips France a informé la société Darmon Impressions de la fermeture prochaine du site de Dreux et de la cessation des commandes à compter du mois de mars 2009 ;

* par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2009, la société Darmon Impressions a fait assigner la société Philips France, aux fins d'indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales ;

* le 29 avril 2009, la procédure de redressement judiciaire de la société Darmon Impressions a été ouverte par le Tribunal de commerce de Bordeaux, sa liquidation judiciaire a été prononcée et son plan de cession arrêté par jugement du 18 novembre 2009 ;

* le 8 septembre 2009, la société Darmon Impressions a engagé une action indemnitaire à l'encontre de son salarié, M. Eric Carrère, lui reprochant la dissimulation depuis juillet 2004 de l'information relative au projet de fermeture du site Philips de Dreux, devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, lequel a rejeté sa demande le 21 mars 2012 ;

* le 30 mars 2010, la Selarl Malmezat-Prat ès-qualités de liquidateur de la société Darmon Impressions est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales :

Considérant que la société Darmon Impressions représentée par la Selarl Malmezat-Prat ès-qualités demande réparation sur le fondement de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales, en l'absence de courrier l'en avisant antérieurement au 21 novembre 2008, à défaut de préavis et de mesure d'accompagnement ;

qu'elle fait valoir l'ancienneté de ces relations, remontant à 1989, ainsi que leur importance, comme générant 85 % de son chiffre d'affaires, à l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3 000 000 euros, équivalent à six mois de préavis, calculée par référence à sa marge brute de l'année 2007, d'un montant de 6 010 000,21 euros ;

qu'elle souligne son état de dépendance économique à l'égard de la société Philips France, laquelle pouvait lui imposer ses conditions financières et techniques, et a ainsi modifié unilatéralement ses délais de paiement, l'a incitée à procéder à un investissement immobilier, n'a pas repris le stock obsolète de sa filiale hongroise, puis a rompu sans préavis ni accompagnement leurs relations commerciales ;

qu'elle conteste avoir eu connaissance, antérieurement à la lettre de rupture, de la fin prochaine de leurs relations, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce, au vu d'un article de presse en date du 9 août 2007, des attestations de salariés de la société Royer reprise par la société Darmon en 2006 et des déclarations à l'audience de l'ancien directeur de l'usine de Dreux, dont elle conteste le caractère probant ;

qu'elle précise, sur la modification des délais de paiement, qu'en juin et juillet 2005, la société Philips France a décidé unilatéralement de reporter de trente à soixante jours le paiement, revenant ainsi au délai pratiqué au début de leurs relations, avant qu'elle ne procède aux opérations de kitting l'obligeant à se fournir en matériaux payables à trente jours auprès de filiales de la société Philips France ; qu'elle demande en réparation de son préjudice la somme de 259 164 euros, soit le coût du factor durant l'année 2007 ;

qu'elle soutient qu'à la demande de la société Philips France, elle a investi dans l'acquisition d'un local commercial proche de l'usine Philips de Dreux, entièrement dédié à son activité avec la société Philips France, d'une surface permettant de stocker les matériaux destinés au kitting et le mobilier de télévision, soit un transfert de charges financières et logistiques ; qu'elle réclame au titre de ce préjudice la somme de 176 318 euros représentant une année de charges du bâtiment ;

qu'elle demande l'indemnisation par la société Philips France, à hauteur de 249 164 euros, du stock acquis pour le compte de la société Philips Hongrie, à la suite de l'acceptation par celle-ci de ses offres en date des 20 mai et 5 juin 1996, sous l'égide de la société Philips France ;

que, rappelant que la société Sipp n'était qu'une externalisation d'une partie de l'activité de la société Philips France, laquelle lui avait cédé un fonds de commerce le 30 octobre 1989, elle fait valoir une relation commerciale quasi-exclusive d'une durée de dix-neuf années, brutalement rompue, en l'absence de lettre ou de document étayant les informations verbales invoquées ;

qu'à cet égard, elle souligne la tardiveté de l'annonce de la fermeture du site de Dreux au comité d'entreprise, demande que les témoignages utilisés par M. Carrère dans une procédure distincte ne soient pas retenus, compte tenu de la proximité de celui-ci avec la société Philips France, pas plus que l'article du journal La République du centre dont elle n'a pas eu connaissance ou le témoignage de M. Wood, ancien directeur du site de Dreux, en raison de la possibilité de son emploi actuel dans une société satellite de la société Philips France ;

qu'elle conteste aux appels d'offre de la société Philips Hongrie le caractère d'un préavis, comme n'ayant pas été émis par la société Philips France, demande l'indemnisation du préjudice causé par la brutalité de la rupture, à hauteur de 3 000 000 euros, équivalent à six mois de marge brute, et la réparation totale de son préjudice par la condamnation de la société Philips France au paiement de la somme de 8 987 727,80 euros, détaillée ci-dessus ;

Considérant que la société Philips France conteste la modification unilatérale des délais de paiement qui lui est reprochée, expressément acceptée par la société Darmon Impressions le 16 juillet 2005, comme alignant ces délais sur ceux de ses fournisseurs étrangers et notamment de la société Philips Portugal, alors également réglés dans le délai de soixante jours ;

qu'elle fait valoir que l'état de dépendance économique allégué par la société Darmon Impressions n'est pas établi par son seul chiffre d'affaires, faute de démonstration de l'absence de solutions alternatives équivalentes, et en l'absence d'effet anticoncurrentiel sur le marché, et souligne que le lien entre la modification des délais de règlement et la conclusion d'un contrat d'affacturage n'est pas démontré, pas plus que l'existence d'un préjudice certain et direct, allégué au titre de la seule année 2007, soit au bout de dix-huit mois ;

qu'elle réfute comme mensongère l'incitation de la société Darmon Impressions à procéder à un investissement immobilier en 2006, décrit dans son propre rapport de gestion comme rendu nécessaire par l'évolution de son activité conditionnement, par sa restructuration en un seul lieu et son souhait de se rapprocher de ses principaux clients, et relève qu'il lui est reproché, dans les écritures adverses, de ne pas avoir dissuadé la société Darmon Impressions d'y procéder ;

qu'elle s'oppose à l'action intentée au titre de la brutalité de la rupture, décidée, non pas unilatéralement, mais d'un commun accord substitué en juillet 2008 à la relation antérieure, excluant tout effet de surprise, ainsi que le démontre son annonce de la suppression de modes d'emploi sur support papier au profit de clés USB, réalisées à titre expérimental par la société Darmon Impressions, accord concrétisé le 20 août 2008, alors que cette dernière connaissait depuis 2006 son intention de transférer la production des téléviseurs en Hongrie ;

qu'elle invoque, en tout état de cause, l'existence d'un préavis d'une durée excédant celle de six mois, qualifiée de raisonnable par la partie adverse, la rupture ayant été annoncée au début de l'année 2006, par la décision de transfert vers la Hongrie de la principale source du flux d'affaires entre les parties et par l'invitation, en mai et juin 2006, à formuler des offres en direction de la société Philips Hongrie ;

qu'elle soutient que l'annonce de la rupture a été confortée par les articles parus dans la presse les 9 et 10 août 2007, par l'information donnée oralement au cours d'une réunion tenue le 17 janvier 2008 et par l'arrêt de la production de modes d'emploi papier avec son invitation, le 18 juillet 2008, à formuler une offre relative à la fourniture expérimentale de clés USB ;

qu'elle fait valoir à cet égard les attestations produites devant le Tribunal de grande instance de Bobigny par les employés de la société Royer, avec lesquels elle n'a aucune relation économique, pas plus qu'avec M. Eric Carrère ou M. Wood, les mails envoyés par la société Darmon Impressions à ses partenaires commerciaux, le procès-verbal de la réunion de son comité d'entreprise le 29 avril 2008, la lettre de licenciement de M. Eric Carrère, imputant à celui-ci la fin des relations commerciales entre la société Darmon Impressions et la société Philips France et le jugement sur ce point du Tribunal de grande instance de Bobigny ;

qu'elle rappelle que, bien que n'ayant aucune obligation de soutenir et assister son cocontractant dans sa reconversion, elle a favorisé la candidature de la société Darmon Impressions comme fournisseur de la société Philips Hongrie, lui a offert en novembre 2008 de régler ses factures au comptant, de procéder à sa place aux achats auprès de la société Philips Portugal, et de s'acquitter auprès de cette dernière de la dette de la société Darmon Impressions, ce que le liquidateur de la société Darmon Impressions ne conteste pas ;

qu'elle conteste l'existence d'un préjudice indemnisable, dont la démonstration revient à la société Darmon Impressions, en l'absence de production de pièces sur ce point, pas même de l'existence d'un stock obsolète à l'égard duquel, d'une part, elle n'a contracté aucune obligation, et auquel, d'autre part, la subrogation de créance intervenue avec la société Philips Portugal est étrangère ;

Considérant que le transfert, au début de l'année 2006, de l'activité de production des téléviseurs, soit le support des opérations de kitting, du site de Dreux vers la Hongrie, a été connue en temps réel par la société Darmon Impressions ;

que celle-ci a manifesté son intention de transférer également son activité vers la société Philips Hongrie, en formulant avec succès les 20 mai et 5 juin 2006 des offres de prix kitting, soit au titre des prestations antérieurement réalisées pour la société Philips France ; qu'elle connaissait donc, à cette date, l'arrêt de l'activité du site de Dreux, et, par voie de conséquence, de ses relations commerciales avec la société Philips France ;

que, par ailleurs, le tribunal de commerce a justement relevé que l'annonce de la fermeture de l'usine de Dreux avait été portée à la connaissance de la société Darmon Impressions, antérieurement au 21 novembre 2008, ainsi qu'attesté par des employés de la société Royer auxquels la société Darmon Impressions l'avait annoncé au printemps 2006, de même que le directeur du site Philips de Dreux et que démontré par des articles de presse parus en août 2007 ;

qu'enfin, il résulte de la lettre de licenciement adressée le 25 avril 2008 par la société Darmon Impressions à M. Eric Carrère, à la suite d'une convocation le 10 avril 2008 à un entretien préalable tenu le 21 avril 2008, que la faute reprochée à celui-ci consiste en l'absence de propositions, demandées au cours de diverses réunions, permettant à la société de s'adapter à la concurrence des pays de l'Est, ayant empêché toute réaction de la société face à ces menaces et ayant abouti à la perte d'un de nos plus importants clients, lequel nous a récemment signifié délocaliser son activité de kitting dont notre société assurait la sous-traitance pour un coût désormais trop élevé au regard du marché ;

qu'ainsi, la société Darmon Impressions s'était vue signifier la rupture des relations commerciales antérieurement au 10 avril 2008, à tout le moins, et en avait tiré la conséquence du licenciement pour faute de M. Eric Carrère ; qu'il résulte de cet élément qu'elle a en réalité bénéficié d'un préavis minimum de près de douze mois ; que le rejet de sa demande portant sur l'allocation de la somme de 3 000 000 euros, au titre d'un préavis de six mois, sera en conséquence confirmé ;

Considérant, par ailleurs, que l'état de dépendance économique allégué par la société Darmon Impressions ne résulterait, à le supposer établi, que de ses propres choix de politique commerciale, à défaut de démonstration de son impossibilité de diversifier sa clientèle et par un effet anticoncurrentiel ;

qu'il en résulte que son acceptation d'un retour à un délai de paiement à soixante jours, résultant de l'accord-cadre conclu le 16 juillet 2005 entre les parties, ne peut résulter d'un abus de la société Philips France ouvrant droit à réparation au titre des frais du factor ; qu'il en est de même de l'investissement immobilier en crédit-bail, dont aucun élément ne démontre qu'il résulte d'une demande de la société Philips France ;

qu'elle ne peut pas plus prétendre à l'indemnisation du préjudice causé par le stock destiné à la société Philips Hongrie, dont le défaut de vente résulte de la rupture de ses relations commerciales, non avec la société Philips France mais avec la société Philips Hongrie ;

que le rejet de ses demandes tendant à l'indemnisation, non de la seule brutalité de la rupture, mais des conséquences attribuées à cette rupture, sera confirmé ;

Sur la demande reconventionnelle :

Considérant que la société Philips France demande subsidiairement la compensation entre les dommages et intérêts éventuellement mis à sa charge et sa créance, réglée pour le compte de la société Darmon Impressions à la société Philips Portugal ;

Considérant que la société Darmon Impressions s'oppose à cette demande, rappelant que la société Philips France est subrogée dans les droits de sa filiale portugaise à la suite de la cession d'une créance d'un montant de 746 487,42 euros le 10 janvier 2009, créance valablement déclarée et admise à son passif ;

qu'elle s'oppose à toute compensation, en l'absence de connexité avec sa créance indemnitaire, d'opération globale et de contrats économiquement liés, excluant l'application de l'article L. 621-24 du Code de commerce ;

mais considérant que la demande indemnitaire de la société Darmon Impressions étant rejetée, la demande subsidiaire de la société Philips France de compensation est sans objet, ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la société Philips France la charge de ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, - Y Ajoutant, Condamne la Selarl Malmezat-Prat ès-qualités de liquidateur de la société Darmon Impressions à payer à la société Philips France la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la Selarl Malmezat-Prat ès-qualités de liquidateur de la société Darmon Impressions aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.