Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-29.016
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
SMSTIC (SAS)
Défendeur :
Rica Levy international (SA), Eurauchan (SAS), Tex Alliance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Pezard
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SMSTIC que sur le pourvoi incident relevé par la société Eurauchan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SMSTIC est titulaire de la marque verbale "Northland", déposée le 15 juin 2000, sous le n° 3 035 663 pour désigner des produits en classes 18, 24 et 25, notamment des vêtements de sport, et enregistrée le 24 novembre 2000 ; que, reprochant à la société Rica Levy international, titulaire de la marque "Rica Lewis", et à sa licenciée, la société Eurauchan, de fabriquer et de commercialiser des vêtements sur lesquels étaient apposés la marque "Northland" et le signe "Northland Expédition", elle a fait assigner ces sociétés en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Eurauchan a fait assigner en intervention forcée la société Tex alliance, fournisseur des articles litigieux ; qu'à titre reconventionnel, les sociétés Rica Levy internationnal, Eurauchan et Tex alliance ont sollicité la déchéance des droits de la société SMSTIC sur sa marque pour défaut d'usage sérieux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches : - Vu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; - Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société SMSTIC sur sa marque, l'arrêt retient que les premiers juges ont exactement examiné les modes de preuve que la société SMSTIC leur avait soumis pour démontrer l'effectivité et le sérieux de l'usage de sa marque jusqu'au 12 février 2008, date de l'action en contrefaçon et pendant la période d'exploitation postérieure et que cette dernière avait échoué dans la preuve qui lui incombait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments de preuve, produits pour la première fois en cause d'appel et postérieurs au 12 février 2008, ne justifiaient pas d'un usage sérieux de la marque plus de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt déduit du prononcé de la déchéance des droits sur sa marque l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale de la société SMSTIC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce que celui-ci a condamné la société Eurauchan à payer à la société Tex alliance la somme de 1 500 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la société SMSTIC a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en qu'il a reçu l'appel de la société SMSTIC comme régulier en la forme et écarté des débats les conclusions de la société SMSTIC déposées tardivement, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.