Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Promes procédés et mesures (SARL)
Défendeur :
Fender
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Boulloche
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 2011), que la SARL Promes procédés et mesures (la société Promes), qui exerce une activité de technologie industrielle dans le domaine de la régulation, a été créée par M. Fender notamment, qui détient 40 % de son capital ; que le 1er octobre 2007, ce dernier a démissionné de son emploi de responsable technique, tout en restant associé ; qu'avec un ancien sous-traitant de la société Promes, il a constitué la société Ebel Process Technology, qui exerce la même activité ; que lui reprochant d'avoir agi au mépris de son obligation de loyauté et de se livrer à des actes de concurrence déloyale, la société Promes l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Promes fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1°) que l'associé d'une société à responsabilité limitée ne peut participer à des opérations pouvant nuire à l'intérêt social et doit, par suite, notamment s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Promes de son action à l'encontre de M. Fender, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée du seul fait de sa qualité d'associé ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'associé d'une société à responsabilité limite n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d'informer celle-ci d'une telle activité, sauf si l'étendue des pouvoirs de celui-ci, son influence sur l'activité de la société ou ses liens avec la clientèle justifient qu'une obligation de non-concurrence pèse sur lui ; qu'en l'espèce, la société Promes faisait valoir, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, que M. Fender exerçait un rôle majeur dans le fonctionnement de la société, qu'il gardait une capacité décisionnelle considérable, qu'il était en contact avec tous les clients de la société et qu'il avait profité abusivement de sa qualité d'associé de la société Promes pour se positionner, avec sa nouvelle société, sur un marché spécialisé ; que pour débouter la société Promes de son action à l'encontre de M. Fender, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée du seul fait de sa qualité d'associé ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si une obligation de non-concurrence ne pesait pas sur M. Fender compte tenu de son rôle dans l'attraction de la clientèle et dans l'objet même de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale ; qu'ayant relevé que le contrat de travail de M. Fender ne contenait aucune obligation de non-concurrence et que les statuts de la société Promes ne faisaient peser aucune obligation de non-concurrence sur ses associés, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par la deuxième branche, a statué à bon droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.