CA Caen, 1re ch. civ., 26 mars 2013, n° 10-02560
CAEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
La Financière Nautique (SARL)
Défendeur :
Margottin (Epoux), Skubis-Bansard (Consorts), Sessa Marine (Sté), Dubois
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maussion
Conseillers :
Avocats : SCP Mosquet Mialon d'Oliveira Leconte, SCP Parrot-Lechevallier-Rousseau, SCP Grandsard Delcourt, SCP Terrade, Dartois, SCP Desdoits-Marchand, Mes Le Pasteur, Le Bras, Tesniere, Lefevre, Dunod
Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2004 les époux Margottin ont acquis des consorts Skubis-Bansard un bateau de marque Sessa type Oster 18 et une remorque de marque Rocca type L800 pour un prix de 10 300 euro.
En mars 2005 les époux Margottin ont reçu des établissements Le Mans Loisirs l'avertissement de ne pas utiliser la remorque, laquelle ne semblait pas adaptée à la charge du bateau.
Par ordonnance en date du 2 février 2006 le juge des référés, saisi à la requête des époux Margottin, ordonnait une mesure d'expertise confiée à Monsieur Boulland.
Ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2008.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL La Financière Nautique en sa qualité de vendeur initial, ainsi qu'au constructeur la société Sessa Marine.
Par exploits en date des 15, 16 juillet et 18 août 2008, les époux Margottin ont fait assigner les consorts Skubis-Bansard, la SARL La Financière Nautique et la société Sessa Marine devant le Tribunal de grande instance d'Argentan sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil.
Suivant exploit en date du 17 septembre 2008 les consorts Skubis-Bansard ont fait assigner en garantie leur vendeur Monsieur Dubois, lequel a lui-même, par exploit du 13 octobre 2008, fait assigner la SARL Chantier Naval Port Saintry.
Ces différentes instances ont fait l'objet d'une jonction le 6.11.2008.
Par jugement en date du 27 mai 2010, le Tribunal de grande instance d'Argentan a :
- Dit qu'en application des dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980, l'action intentée par les époux Margottin, Monsieur Dubois et la SARL La Financière Nautique à l'encontre de la société Sessa Marine est régie par le droit italien,
En conséquence,
- Déclaré irrecevables les actions intentées par les époux Margottin, Monsieur Dubois et la SARL La Financière Nautique contre la société Sessa Marine,
- Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 13 novembre 2004 entre les époux Margottin et les consorts Skubis-Bansard,
En conséquence,
- Condamné les consorts Skubis-Bansard à payer aux époux Margottin les sommes suivantes :
10 300 euro au titre de la résolution du prix de vente,
2 078,91 euro au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente,
5 000 euro au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné Monsieur Dubois à garantir les consorts Skubis-Bansard du paiement de ces sommes,
- Condamné la SARL La Financière Nautique à garantir Monsieur Dubois du paiement des sommes mises à sa charge,
- Ordonné la restitution du bateau à la SARL La Financière Nautique, à ses frais,
- Débouté Monsieur Dubois de ses demandes dirigées contre la SARL Chantier Naval de Port Saintry,
- Condamné la SARL La Financière Nautique à payer aux époux Margottin la somme de 2 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur Dubois à payer à la SARL Chantier Naval Port Saintry la somme de 2 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la SARL La Financière Nautique aux dépens.
La SARL La Financière Nautique a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 août, son appel étant dirigé contre les époux Margottin, les consorts Skubis-Bansard, la société Sessa Marine et Monsieur Dubois, à l'exception de la société Chantier Naval Port Saintry.
L'exposé des prétentions et moyens des parties revêt la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, du visa des dernières écritures déposées :
Le 4.07.2012 pour la SARL La Financière Nautique
le 18.01.2012 pour la société Sessa Marine
le 3.08.2011 pour les époux Margottin
le 15.11.2011 pour les consorts Skubis-Bansard
le 21.01.2011 pour Monsieur Dubois.
SUR QUOI LA COUR
Sur la nullité du jugement pour non-respect des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile
La SARL La Financière Nautique reproche au premier juge d'avoir d'office requalifié l'action intentée par les époux Margottin sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil en action en défaut de conformité et ce sans rouvrir les débats.
Aux termes des dispositions de l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile, "le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée".
Aux termes des dispositions de l'article 16 alinéa 3 "Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations".
Toutefois, force est ici de constater que les époux Margottin, dans leur assignation, avaient expressément évoqué le défaut de conformité du bateau et ce à plusieurs reprises puisqu'ils ont écrit page 5 "l'expert souligne que la valeur marché de cette unité ne peut être évaluée aux vues de son absence de conformité". Page 6 "il est constant, suivant les conclusions d'expertise, que la responsabilité de la société Sessa Marine est engagée en ce qu'elle a fabriqué et livré une chose non-conforme à la description qui en a été faite (...) tout fabricant doit à la fois assumer une obligation de délivrance conforme, une obligation de sécurité et une obligation de garantie contre les vices cachés de la chose".
Il en résulte que le tribunal n'avait pas à provoquer les explications des parties sur la non-conformité qu'il a retenue, ce moyen étant depuis le début dans la cause et le premier juge n'ayant fait que restituer aux faits leur exacte qualification conformément aux exigences de l'article 12 précité.
La demande de nullité du jugement formée par la SARL La Financière Nautique sera en conséquence rejetée.
SUR LE FOND
Il convient de relever que la SARL La Financière Nautique, bien que sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne remet pas en cause les dispositions ayant retenu le défaut de conformité du bateau vendu et pas davantage la résolution du contrat de vente ni le montant des condamnations en faveur des époux Margottin, mais uniquement les dispositions concernant sa demande en garantie contre le fabricant, la société Sessa Marine.
Les époux Margottin, les consorts Skubis-Bansard, et Monsieur Dubois ne remettent pas davantage en cause les dispositions concernant la résolution du contrat et les indemnités allouées, le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la demande de garantie de la SARL La Financière Nautique à l'encontre de la société Sessa Marine
Pour statuer sur la prescription invoquée par la société Sessa Marine, il convient préalablement de déterminer la loi applicable aux rapports entre les parties.
Sur la loi applicable au contrat conclu avec la société Sessa Marine
La SARL La Financière Nautique et la société Sessa Marine conviennent que la Convention de Rome du 19 juin 1980 a vocation à s'appliquer pour déterminer le droit applicable aux obligations contractuelles.
Il résulte des dispositions de l'article 4 § 1 de la Convention de Rome que "dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroit".
Au paragraphe 2 "il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, son administration centrale".
L'alinéa 5 de ce même article prévoit que "l'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions du paragraphes 2 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroit avec un autre pays".
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge les circonstances doivent s'apprécier au moment de la formation du contrat.
La SARL La Financière Nautique, sans être démentie, fait valoir qu'elle a acquis le bateau en 1994.
Aucun contrat de vente n'est produit aux débats.
La SARL La Financière Nautique soutient que le contrat de vente initial présentait clairement des liens plus étroits avec la France qu'avec l'Italie.
Elle fait valoir qu'elle a acquis le navire aux seules fins de revente sur le marché français.
Toutefois, cet élément est inopérant dans la mesure où il ne saurait suffire, dans le cas d'une vente internationale, de se prévaloir de ce que le bien vendu est destiné à être revendu sur le marché national de l'acquéreur pour écarter la présomption édictée par l'alinéa 2 de l'article 4 susvisé.
En décider ainsi reviendrait à priver de tout effet la présomption de l'alinéa 2 de sorte que la résidence principale de la partie fournissant la prestation principale, à savoir le vendeur, deviendrait un critère de rattachement subsidiaire, en contrariété avec les dispositions de l'article 4.
La SARL La Financière Nautique fait également valoir que les démarches nécessaires à l'homologation du modèle "Oyster 18" ont été effectuées par la société Joseph Marine domiciliée à Toulon pour le compte de la société Sessa Marine et que c'est la société Sessa Marine elle-même qui a importé le navire en France ainsi que cela résulte du procès-verbal de la Commission Nationale de Sécurité de la Navigation de Plaisance.
Il résulte des documents produits aux débats que le 11 mars 1992 la société Sessa Marine a fait homologuer le prototype "Oyster 18" près des autorités italiennes (certificat DIP/198/92).
Il est également établi que le 30 mars 1992 la société Sessa Marine a sollicité l'homologation près des autorités maritimes françaises, via la société Joseph Marine, sise à Toulon du navire "Oyster 18".
Il est mentionné sur le procès-verbal de visite d'approbation daté du 30.3.1992 (pièce 1 de la SARL La Financière Nautique) que la société Joseph Marine n'est pas importateur mais dépositaire des bateaux Sessa.
Il est également sur ce procès-verbal précisé "vu navire tête de série en hall d'exposition", ce qui permet de vérifier que les bateaux de la société Sessa Marine étaient en dépôt auprès de la société Joseph Marine, laquelle ne peut en conséquence être considérée comme étant uniquement chargée de procéder aux formalités administratives permettant l'homologation du navire par les autorités françaises comme le soutient la société Sessa Marine.
Le 2.7.1992 la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance a établi un procès-verbal de contrôle pour approbation d'un navire de plaisance série "Oyster 18".
Il est mentionné sur ce procès-verbal que l'importateur du bateau est Sessa Marine chez FDI (...).
De plus, le 24 juillet 1992 est rendue, par le Secrétariat d'Etat à la Mer, une décision d'approbation d'un navire de série, à savoir les navires appartenant à la série "Oyster 18". Il est mentionné sur ce document "navires importés par Sessa chez FDI à Chambéry".
Il résulte de ce qui précède que si les bateaux de la société Sessa Marine sont fabriqués en Italie, la délivrance de ces bateaux s'est effectuée sur le territoire français où la société Sessa Marine avait un dépositaire la société Joseph Marine.
De surcroît la société Sessa Marine se qualifie elle-même sur les documents administratifs d'approbation de ses navires comme "importateur".
C'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu l'application du droit italien, dans la mesure où il est démontré que le contrat de vente présente des liens plus étroits avec la France, pays dans lequel s'est effectuée la délivrance du bateau qui est la prestation caractéristique du contrat de vente.
Il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef et de faire application du droit français.
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce, applicable en l'espèce s'agissant d'une vente intervenue entre commerçants, et dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes".
Le délai de prescription en matière de non-conformité du produit vendu commence à courir à compter de la livraison du bien affecté du défaut et non de la découverte de la non-conformité comme le soutient la SARL La Financière Nautique.
En l'espèce, bien que la date exacte de l'acquisition du bateau par la SARL La Financière Nautique soit ignorée, il n'est pas contesté que cette acquisition est intervenue en 1994.
Il est par contre établi que la SARL La Financière Nautique a revendu ce bateau à Monsieur Tiquet le 2 janvier 1996, selon facture jointe au rapport d'expertise et qu'à tout le moins dans l'ignorance du point de départ exact du délai en 1994, cette date du 2 janvier 1996 peut valablement servir de point de départ du délai de prescription.
Or la procédure n'a été initiée à la demande des époux Margottin que par assignation en date du 4.01.2006 aux fins d'expertise.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL La Financière Nautique par ordonnance du 27.07.2006.
La transmission par la SARL La Financière Nautique à la Sessa Marine d'une assignation visant à lui étendre les opérations d'expertise est du 19.03.2007, soit plus de 11 ans après la vente du bateau à Monsieur Tiquet.
Il résulte de ce qui précède que la prescription était en tout état de cause acquise dès le 2 janvier 2006.
Il convient en conséquence, le défaut de conformité du bateau tel que relevé par le premier juge n'ayant pas été remis en cause, de considérer comme prescrite l'action en garantie formée par la SARL La Financière Nautique à l'encontre de la société Sessa Marine sur le fondement de la non-conformité
Sur l'erreur
La SARL La Financière Nautique fait valoir qu'elle a été conduite à commettre une erreur substantielle sur l'objet du contrat et que la victime de l'erreur peut se prévaloir d'éléments d'appréciation postérieurs à la vente pour prouver l'existence de son erreur au moment de la vente.
Sont recevables les actions fondées d'une part sur la non-conformité de la chose vendue et, d'autre part sur l'erreur commise sur une qualité substantielle.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le bateau présente une surcharge de 250 Kg par rapport aux données d'homologation présentées et transmises aux autorités administratives françaises, ainsi qu'aux documents commerciaux.
L'expert a relevé que cette surcharge modifiait les caractéristiques initiales du bateau, ainsi que la classe et le nombre de personne pouvant embarquer à bord de l'unité.
Il considère que le bateau ne peut embarquer le nombre d'occupant défini sans que soit mis en danger la vie de ses occupants.
Les défauts affectent donc bien les qualités substantielles du bateau dans la mesure où le surpoids de plus de 45 % du poids inscrit dans les documents administratifs modifie les caractéristiques fondamentales du navire, lequel n'aurait pas été acquis par la SARL La Financière Nautique si elle les avait connues dans la mesure où il existe un risque de mise en danger de la vie des utilisateurs.
L'erreur de la SARL La Financière Nautique constitue bien un vice du consentement au sens des dispositions de l'article 1110 du Code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du Code civil "dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans. Ce temps ne court dans le cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts".
En l'espèce, si la SARL La Financière Nautique a reconnu dans ses écritures en date du 20 septembre 2011 que "ce n'est qu'en mars 2005 que l'erreur de poids concernant le bateau a été révélé par les Etablissements Le Mans Loisir", elle n'a pas pour autant reconnu que c'est à cette date qu'elle avait été informée de l'erreur, information qui n'a été transmise qu'aux époux Margottin.
Seule l'assignation en référé délivrée à la SARL La Financière Nautique aux fins d'expertise commune ayant donné lieu à une ordonnance de référé en date du 27 juillet 2006 a porté à la connaissance de la SARL La Financière Nautique les défauts constatés dans le cadre de réunions d'expertise amiable organisées en mai, juin et septembre 2005, mais auxquelles la SARL La Financière Nautique ne participait pas (pièce 14 des époux Margottin).
Il en résulte que le délai de 5 ans n'a valablement commencé à courir qu'en juillet 2006.
La SARL La Financière Nautique ayant, comme le reconnaît la société Sessa Marine, formé une demande en nullité de la vente, à son encontre, par conclusions devant la cour en date du 13 décembre 2010, son action n'est pas prescrite.
C'est donc à bon droit, sur le fondement des dispositions de l'article 1110 du Code civil, que la SARL La Financière Nautique demande à être garantie par la société Sessa Marine de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en garantie de la SARL La Financière Nautique irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL La Financière Nautique, appelante n'a formulé aucune demande à l'encontre des époux Margottin, de Monsieur Dubois et des consorts Skubis-Bansard, son appel a toutefois engendré pour ces derniers des frais de représentation.
Il convient en conséquence de condamner la SARL La Financière Nautique à payer à chacun d'eux une somme de 1 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Sessa Marine sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SARL La Financière Nautique la somme de 4 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, - Infirme le jugement rendu le 27 mai 2010 par le Tribunal de grande instance d'Argentan en ce qu'il a débouté la SARL La Financière Nautique de sa demande en garantie à l'encontre de la société Sessa Marine ainsi qu'en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens, - Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, - Dit que la loi applicable dans les rapports entre la SARL La Financière Nautique et la société Sessa Marine est la loi française, - Dit non prescrite l'action intentée par la SARL La Financière Nautique à l'encontre de la société Sessa Marine sur le fondement de l'erreur, - Dit que la SARL La Financière Nautique a été victime d'une erreur sur les qualités substantielles du bateau vendu, Par voie de conséquence, - Condamne la société Sessa Marine à garantir la SARL La Financière Nautique de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, hormis les condamnations prononcées en cause d'appel au titre des frais irrépétibles en faveur des époux Margottin, de Monsieur Dubois et des consorts Skubis-Bansard, - Condamne la SARL La Financière Nautique à payer à chacun des époux Margottin, de Monsieur Dubois et des consorts Skubis-Bansard la somme de 1 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Sessa Marine à payer à la SARL La Financière Nautique la somme de 4 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamne aux dépens, de première instance et d'appel en ce y compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.