Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-27.048
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Safilo France (SARL)
Défendeur :
Charles
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blatman
Rapporteur :
M. Hénon
Avocat général :
M. Aldigé
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), que Mme Charles a été engagée le 22 août 2005 en qualité de déléguée commerciale par la société Safilo France pour assurer la présentation et la promotion d'articles de lunetterie ; qu'elle a été licenciée suivant lettres des 26 septembre et 4 octobre 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-reconnaissance du statut de VRP à la salariée, alors, selon le moyen : 1°) que c'est à celui qui revendique le statut de VRP de prouver qu'il exerce son activité dans les conditions posées pour prétendre à ce statut ; qu'en reconnaissant à Mme Charles le statut de VRP aux motifs que l'employeur ne démontrait ni l'absence de fixité du secteur du salarié ni son défaut d'autonomie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Safilo France faisait valoir qu'une " zone d'activité " et une " liste de clients " étaient certes attribuées à chaque délégué commercial mais que ces éléments avaient vocation à évoluer au cours de l'exécution du contrat de travail en fonction des besoins de l'entreprise et des aptitudes des salariés, comme le démontraient différentes décisions, certaines définitives, de juridictions du fond ayant débouté pour ce motif des délégués commerciaux de la société Safilo France qui s'étaient, à tort, prévalu du statut de VRP ; que s'agissant spécifiquement de Mme Charles, sa durée d'emploi (huit mois) et ses faibles résultats, n'avaient pas permis à la société Safilo de modifier sa zone géographique d'intervention ; qu'en octroyant à Mme Charles le statut de VRP au prétexte que la société Safilo France avait admis lui avoir attribué, à son arrivée dans l'entreprise, " une zone d'activité et une liste de clients " dont elle ne prouvait pas l'absence de fixité, sans répondre au moyen pris de la précarité de ces éléments, seulement maintenus en raison de la faible durée de travail de la salariée et de ses résultats, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que si les attestations de MM. Vives et Revel mentionnaient le fait que chaque délégué commercial se voyait attribuer un secteur géographique, elles prenaient soin de préciser que ce secteur n'était pas fixe mais fluctuant, celui de M. Revel ayant même été " modifié plusieurs fois " depuis son embauche ; qu'en ne retenant que la déclaration des salariés sur l'octroi d'une zone d'activité sans tenir compte de la précision de ces derniers de ce que cet élément était instable, la cour d'appel a violé le principe sus-évoqué ; 4°) qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait de la mention " clients actifs facturés " portée sur un tableau produit par la salariée qu'elle prenait des ordres et formait des commandes, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 5°) qu'en toute hypothèse l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à dire que la privation du statut d'ordre public de VRP avait occasionné à Mme Charles un préjudice au regard de la perte d'avantages qu'elle avait subie de ce fait, sans justifier quels étaient ces avantages, ceux-ci ne résidant ni dans l'indemnité de préavis ou l'indemnité de clientèle dès lors que la cour d'appel rejetait la demande de la salariée sur ces points, ni dans l'indemnité de retour sur échantillonnage ayant fait l'objet d'une indemnisation distincte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé par motifs propres et adoptés, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la salariée s'était vu attribuer un secteur fixe, pour y prospecter et prendre des ordres de commandes, de façon autonome, auprès d'une catégorie déterminée de clients ;
Attendu, ensuite, que le moyen, en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : - Attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, le rejet du quatrième moyen ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.