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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 4 février 2013, n° 11-08718

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Labdi, Masclet

Défendeur :

Khamallah

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Franchi, Zimmermann, Laforce, Moulin

TI Roubaix, du 2 nov. 2011

2 novembre 2011

Le 27 août 2010, M. Fabrice Labdi et Mme Cindy Masclet, d'une part, M. Mohrad-Lounes Khamallah, d'autre part, ont échangé un véhicule Citroën appartenant aux premiers et un véhicule Audi appartenant au second.

M. Labdi et Mme Masclet ont constaté quinze jours plus tard un dysfonctionnement du moteur du véhicule Audi qu'ils avaient reçu en échange.

La société Delbar, concessionnaire de la marque, les a alors informés de ce qu'il était nécessaire de remplacer le turbo et que, par ailleurs, le kilométrage figurant au compteur lors de la transaction était bien inférieur à son kilométrage réel.

M. Labdi et Mme Masclet ont sollicité l'intervention d'un expert amiable, M. Cornut, qui a déposé un rapport le 22 novembre 2010 concluant à une fraude sur le kilométrage.

Par acte d'huissier en date du 11 février 2011, M. Fabrice Labdi et Mme Cindy Masclet ont fait assigner M. Mohrad-Lounes Khamallah devant le tribunal d'instance de Roubaix, pour voir annuler l'échange, sur le fondement des articles 1604, 1116 et 1641 du Code civil et condamner M. Khamallah à leur payer la somme de 9 930,44 euros.

Par jugement en date du 2 novembre 2011, le tribunal a :

- rejeté la demande de sursis à statuer

- dit n'y avoir lieu à vérifier l'écriture de M. Khamallah sur le certificat de cession du 27 juillet 2010, le document produit ne pouvant constituer une preuve écrite et n'ayant pas été pris en compte pour statuer sur la présente affaire

- rejeté l'ensemble des demandes de M. Fabrice Labdi et Mme Cindy Masclet, le défaut de conformité, le dol et les vices cachés n'étant pas démontrés

- condamné M. Labdi et Mme Masclet aux dépens.

M. Fabrice Labdi et Mme Cindy Masclet ont interjeté appel de ce jugement, le 28 décembre 2011.

Ils demandent à la cour :

Vu l'article 1604 et, subsidiairement, les articles 1641 et suivants du Code civil,

- d'infirmer le jugement

Statuant à nouveau,

- de condamner M. Khamallah à la restitution et paiement de la contre-valeur du véhicule échangé, soit 7 800 euros, et au remboursement de la facture du garage Delbar, soit la somme de 130,44 euros

- subsidiairement, de condamner M. Khamallah aux mêmes sommes sur le fondement alternatif des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil

- en toute hypothèse, et statuant en application de l'article 1110 du Code civil, et au besoin 1645, de condamner M. Khamallah à leur payer la somme complémentaire de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble dans les conditions d'existence et trouble de jouissance

- de dire qu'en contrepartie de l'annulation, la restitution matérielle du véhicule vendu par M. Khamallah n'interviendra qu'après paiement préalable et intégral des sommes mises à sa charge par l'arrêt à intervenir

- de condamner M. Khamallah aux intérêts au taux légal

- de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Ils font valoir qu'ils établissent que, le 9 août 2010, lors du contrôle technique dont ils produisent l'original que leur a remis M. Khamallah, ce qu'ils n'avaient pas cru utile de faire en première instance, le véhicule comptabilisait 158 519 kilomètres et que moins de trois semaines après l'échange, le 17 septembre 2010, le véhicule affichait 160 197 kilomètres, tandis que, le 27 juillet précédent, M. Khamallah avait acquis le dit véhicule auprès de M. Coolsaet avec un kilométrage de 274 000 porté sur le certificat de cession, qu'entre les dates du 27 juillet et du 9 août 2010, seul M. Khamallah, devenu propriétaire, était susceptible d'avoir manipulé le compteur, qu'ils rapportent bien la preuve du défaut de conformité qu'ils invoquent.

Ils ajoutent à titre subsidiaire que l'état véritable du véhicule leur a été caché, qu'en effet, le turbo est tombé en panne dans les jours qui ont suivi la transaction, parce qu'il était atteint en réalité d'une usure qu'ils ne pouvaient soupçonner, le véhicule ayant roulé près de 300 000 kilomètres.

Ils soutiennent que le dol est également caractérisé par les agissements de M. Khamallah et ils expliquent qu'ils ont été perturbés dans leur vie quotidienne en raison de l'immobilisation de ce véhicule privé de turbo qu'ils avaient acquis pour leurs déplacements professionnels.

M. Mohrad-Lounes Khamallah demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement et de débouter M. Labdi et Mme Masclet de toutes leurs demandes

à titre subsidiaire,

- de dire qu'en cas d'annulation de la vente pour vice caché, la restitution opérée par lui ne saurait excéder la somme de 4 500 euros

- de débouter M. Labdi et Mme Masclet, au visa de l'article 1646, de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et perturbations graves dans leurs conditions d'existence

- de les débouter du surplus de leur demande

à titre encore plus subsidiaire,

- de dire que, en cas d'annulation de la vente pour vice caché, la restitution opérée par lui ne saurait excéder la somme de 4 500 euros

- de constater que M. Labdi et Mme Masclet ne justifient d'aucun préjudice

- de les débouter en conséquence du surplus de leurs demandes.

Il indique qu'il ne reconnaît pas sa signature sur le procès-verbal de contrôle technique du 9 août 2010, que l'attestation de son propre vendeur, M. Coolsaet en ce qui concerne le kilométrage n'a pas de caractère probant et que l'acte de cession correspondant à cette vente n'est toujours pas communiqué en original, de sorte que M. Labdi et Mme Masclet ne prouvent pas quel était le kilométrage du véhicule lors de l'échange.

Il fait valoir que le certificat de cession établi le 27 août 2010 ne comporte aucune mention du kilométrage parcouru et qu'aucun accord des parties n'est intervenu sur ce point, de sorte que le défaut de délivrance conforme n'est pas prouvé, que le véhicule cédé correspond à l'ensemble des mentions contenues au certificat d'immatriculation telles que reprises dans l'acte de cession.

Il ajoute qu'il ne reconnaît pas sa signature sur la télécopie d'un document intitulé "certificat de vente" daté du 27 juillet 2010 pour lequel il sollicite une vérification d'écriture, qu'il s'agit en outre d'une photocopie qui ne constitue pas un moyen de preuve et que l'attestation rédigée par M. Coolsaet est sans portée.

Il considère que les factures de la société Delbar et le "rapport" de M. Cornut ne démontrent aucun manquement à son obligation de délivrance, puisque les deux factures dressées le 17 septembre 2010 par le garagiste font apparaître une différence de 5 000 kilomètres et que, lors des vérifications opérées par M. Cornut auprès de la société FM Motors, des erreurs ont pu également se produire.

Il soutient qu'il n'est pas à l'origine de la modification du kilométrage sur le compteur, que M. Labdi et Mme Masclet ne rapportent pas la preuve d'une fraude qu'il aurait commise concernant ce kilométrage, que ni M. Cornut, ni le garage Delbar n'ont procédé à un contrôle du moteur afin d'en déterminer le degré d'usure et que M. Cornut n'a pas vérifié lui-même le kilométrage mentionné au compteur, que rien ne permet de garantir l'intégrité des informations entrées dans le système informatique de FM Motors, que, le kilométrage n'étant pas stipulé sur le certificat de cession, les acquéreurs n'accordaient manifestement aucune importance à ce point, d'autant plus qu'il leur avait signalé qu'il ne pouvait pas le garantir, qu'ils ne démontrent donc pas qu'il s'agissait d'un élément essentiel à leur consentement à l'échange.

Il affirme que rien ne prouve que le turbo soit hors d'usage, ni que ce vice hypothétique soit antérieur à la vente, le véhicule échangé ayant été utilisé pendant quinze jours, ni qu'il rende le véhicule impropre à sa destination ou diminue fortement son usage.

Il précise qu'il n'est pas démontré qu'il était informé du vice affectant la chose échangée, que si la transaction était résolue sur le fondement du vice caché, il ne pourrait être tenu qu'à la restitution par équivalent de la chose et aux frais occasionnés par la vente, à l'exclusion de tout autre préjudice, que le prix étant constitué par la remise du véhicule Citroën C3, l'annulation de la vente devrait entraîner la restitution de ce véhicule et, en cas d'impossibilité, la remise d'une somme égale à la valeur argus de ce véhicule, soit une somme de 4 500 euros pour un véhicule sans garantie, sans justificatif d'entretien et avec près de 100 000 kilomètres au compteur.

Il déclare à titre subsidiaire que M. Labdi et Mme Masclet ne justifient pas du préjudice supplémentaire qu'ils allèguent et qu'aucune somme n'est due au titre de l'intervention de la société Delbar réalisée en dehors de tout sinistre.

SUR CE :

En vertu des dispositions de l'article 1707 du Code civil, les règle prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à l'échange, ce qui inclut celles prescrites par les articles 1116, 1604, 1641 et suivants du Code civil.

L'article 1604 du Code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Les parties à l'échange ont rédigé deux certificats de cession, l'un pour le véhicule Citroën remis à M. Khamallah et l'autre pour le véhicule Audi remis à M. Labdi et Mme Masclet, numéro de série WAUZZZ8LZ1A097730.

En effet, le certificat de cession du véhicule Audi ne comporte pas la mention du kilométrage (contrairement à celui du véhicule Citroën).

M. Khamallah n'a toutefois pas inscrit à l'emplacement correspondant, comme il l'est proposé sur l'imprimé, le kilométrage parcouru accompagné de la précision "kilomètres non garantis".

M. Labdi et Mme Masclet produisent en original le procès-verbal de contrôle technique du véhicule Audi A3 immatriculé 410 CCB 59 numéro de série WAUZZZ8LZ1A097730, dressé le 9 août 2010, et qui leur a été remis par M. Khamallah le jour de l'échange, dont il résulte que le kilométrage inscrit au compteur est de 158 519.

Ils versent aux débats une facture de la société Delbar, garagiste à Mouscron en Belgique, datée du 17 septembre 2010, mentionnant un kilométrage de 160 197 kilomètres, ainsi qu'un devis établi le même jour par ce garage, lequel fait état de 165 000 kilomètres.

Il est ainsi démontré que le kilométrage affiché au compteur un mois après le contrôle technique était légèrement supérieur à celui qui avait été indiqué dans le procès-verbal.

La différence de kilométrage exprimée dans les deux documents du garage n'est pas significative et il ne peut en être déduit aucune conséquence quant à la valeur probante de ces deux pièces, le devis ayant pu être rempli de manière moins précise que la facture.

Le procès-verbal de contrôle technique comporte une signature apposée sous l'indication : "nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats".

M. Khamallah affirme qu'il ne s'agit pas de sa signature et il demande une vérification d'écriture.

Or, le 27 juillet 2010, M. Coolsaet avait vendu à M. Khamallah un véhicule Audi A3 numéro de série WAUZZZ8LZ1A097730.

C'est donc le même véhicule qui a été présenté au contrôle technique le 9 août 2010, peu important l'identité de la personne qui a signé, ce qui rend la vérification d'écriture inutile, seul le nom de l'ancien propriétaire, M. Coolsaet étant au demeurant mentionné sur le procès-verbal, M. Khamallah n'ayant pas encore fait procéder au changement de certificat d'immatriculation, puisque celui-ci n'a été effectué que le 23 août 2010, au vu de la carte grise barrée produite aux débats.

M. Coolsaet a attesté sur l'honneur, le 24 juillet 2012, qu'il avait vendu à M. Mohrad-Lounes Khamallah, le 27 juillet 2010, une voiture de marque Audi A3 TDI 110, immatriculée 410 CCB 59, avec un kilométrage de 274 000 kilomètres lors de la vente.

Cette attestation corrobore le certificat de cession en date du 27 juillet 2010 dans lequel le vendeur, M. Coolsaet, spécifiait que le kilométrage était de 274 000 euros.

M. Khamallah conteste le caractère probant de ce certificat de cession au motif qu'il s'agit d'une photocopie et que la signature de l'acquéreur n'est pas la sienne.

Cependant, il ne verse aux débats aucun document permettant de contredire la réalité et la date de cette vente.

L'examen de la signature portée au bas du document comme étant celle de l'acquéreur fait apparaître qu'elle est parfaitement semblable aux deux signatures apposées sur les deux certificats de cession dressés lors de l'échange du 27 août 2010.

Enfin, dans un rapport en date du 22 novembre 2010, M. Cornut, agissant en qualité d'expert amiable, explique qu'il s'est présenté à la concession Audi FM Motors à Villeneuve d'Ascq pour vérifier l'historique du véhicule et qu'il lui a été précisé que, le 5 mars 2007, celui-ci affichait 191 990 kilomètres au compteur et, le 11 février 2008, 210 318 kilomètres.

Dans ces conditions, la preuve est rapportée de ce que le véhicule Audi échangé avec le véhicule Citroën le 27 août 2010 n'avait pas parcouru 158 519 kilomètres comme il avait été constaté lors du contrôle technique du 9 août 2010, constatation corroborée par le garage Delbar qui a relevé un kilométrage légèrement supérieur un mois plus tard, mais 274 000 kilomètres ainsi qu'il ressort du certificat de cession du 27 juillet 2010 et de l'attestation de M. Coolsaet.

Les investigations de l'expert amiable viennent en outre confirmer que le véhicule avait déjà un kilométrage supérieur de 50 000 kilomètres à celui figurant sur le procès-verbal de contrôle technique, deux ans et demi auparavant.

M. Khamallah a été convoqué par deux lettres recommandées avec accusé de réception, les 12 et 27 octobre 2010, en vue des opérations d'expertise amiable mais les lettres n'ont pas été retirées et M. Khamallah ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés.

Enfin, M. Khamallah ne peut soutenir que, le kilométrage du véhicule Audi n'ayant pas été renseigné par ses soins lors de l'échange, cet élément n'était pas entré dans le champ contractuel, puisqu'il a remis à M. Labdi et Mme Masclet un procès-verbal de contrôle technique sur lequel figurait le kilométrage affiché au compteur, lequel pouvait du reste faire l'objet d'une vérification visuelle par les parties à l'échange.

Même si le kilométrage n'est pas garanti, il constitue une caractéristique substantielle de la vente d'un véhicule d'occasion.

Il est ainsi établi que le véhicule Audi échangé avec le véhicule Citroën ne présentait pas les caractéristiques convenues puisque son kilométrage réel était supérieur d'au moins 100 000 kilomètres par rapport à celui mentionné lors du contrôle technique ayant précédé la vente, porté à la connaissance de M. Labdi et Mme Masclet.

L'absence de délivrance conforme étant démontrée, il convient de prononcer la résolution de l'échange et d'infirmer le jugement qui a dit que le défaut de conformité de la chose échangée aux caractéristiques convenues entre les parties à l'échange n'était pas établi et qui a débouté M. Labdi et Mme Masclet de leurs demandes.

La résolution de l'échange implique que M. Labdi et Mme Masclet restituent à M. Khamallah le véhicule Audi et qu'ils se fassent remettre le véhicule Citroën, la restitution par équivalent ne pouvant être demandée que si la restitution en nature est impossible.

Il y a lieu en conséquence de condamner M. Khamallah à restituer à M. Labdi et Mme Masclet le véhicule Citroën qu'il a reçu en échange de son véhicule Audi, dans le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt.

M. Labdi et Mme Masclet justifient de ce qu'ils avaient acquis le véhicule Citroën le 27 avril 2010 pour le prix de 7 800 euros et indiquent que c'est sur cette base que s'est effectué l'échange.

M. Khamallah estime que la restitution "par équivalent" ne saurait excéder la somme de 4 500 euros qui correspond selon lui à la valeur du véhicule Citroën au jour de l'échange, puisque, depuis le 27 avril 2010, cette voiture avait roulé et qu'elle ne bénéficiait plus de la garantie de trois mois.

Il produit une annonce de vente d'un véhicule Citroën modèle 2006 présentant 116 500 kilomètres pour le prix de 5 800 euros.

Toutefois, cette seule annonce non datée ne permet pas de démontrer qu'entre le 27 avril 2010 et le 27 août 2010, la valeur du véhicule Citroën serait passée de 7 800 euros à 4 500 euros.

Dès lors, au cas où le véhicule Citroën ne serait pas restitué dans le délai fixé ci-dessus, M. Khamallah sera condamné à payer à M. Labdi et Mme Masclet la somme de 7 800 euros représentant la valeur en équivalent du véhicule.

M. Labdi et Mme Masclet sont fondés à solliciter le remboursement des frais de garage qu'ils ont inutilement exposés, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de l'échange.

Il convient de condamner M. Khamallah à leur payer à ce titre la somme de 130,44 euros, au vu de la facture en date du 17 septembre 2010.

Le kilométrage inscrit au compteur ayant été modifié entre le 27 juillet 2010, date de la vente consentie par M. Coolsaet à M. Khamallah et celle du contrôle technique du 9 août 2010 ayant précédé l'échange, la bonne foi de ce dernier ne peut être retenue.

Il y a lieu de condamner M. Khamallah à payer à M. Labdi et Mme Masclet la somme de 2 000 euros, représentant l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, puisqu'ils ont échangé un véhicule en état de marche ayant parcouru 98 700 kilomètres contre un véhicule qui s'est trouvé immobilisé pour une panne de turbo quinze jours après la vente et qui présentait un kilométrage réel de 274 000 kilomètres.

Les sommes au paiement desquelles M. Khamallah est condamné produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il y a lieu de mettre à la charge de M. Khamallah les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par M. Labdi et Mme Masclet, à hauteur de 1 000 euros.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire : Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Prononce la résolution de l'échange en date du 27 août 2010 pour défaut de délivrance conforme de la part de M. Khamallah, Condamne M. Khamallah à restituer à M. Labdi et Mme Masclet le véhicule Citroën immatriculé AR 709 EL numéro de série VF7FL9HXC28516453 dans le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt, À défaut de restitution dans ce délai, condamne M. Khamallah à payer à M. Labdi et Mme Masclet la somme de 7 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que M. Labdi et Mme Masclet devront restituer à M. Khamallah le véhicule Audi A3 immatriculé AY 112 VK numéro de série WAUZZZ8LZ1A097730 après que le véhicule Citroën leur aura été remis ou après avoir reçu le paiement de la somme de 7 800 euros, Condamne M. Khamallah à payer à M. Labdi et Mme Masclet la somme de 130,44 euros en remboursement des frais de garage et celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Le Condamne aux dépens de première instance et d'appel, Autorise, s'ils en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Deleforge et Franchi, avoué, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître Franchi, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne M. Khamallah à payer à M. Labdi et Mme Masclet la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en appel.