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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 25 juin 2009, n° 07-03606

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

First Motorsport (Sté)

Défendeur :

Subaru France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mandel

Conseillers :

Mmes Valantin, Lonne

Avoués :

SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, Me Binoche

Avocats :

Mes Sotty, Gauclere

T. com. Pontoise, du 16 janv. 2007

16 janvier 2007

La société First Motorsport est une société belge qui intervient dans le domaine de la compétition automobile en préparant des véhicules qui participent à des épreuves : championnat de France, championnat du monde.

Pour financer cette activité, elle fait appel à des sponsors qui en contrepartie profitent de la publicité.

L'un de ces sponsors était la société Subaru France importateur de véhicules japonais du même nom.

Les deux sociétés ont ainsi entretenu des relations commerciales depuis 2001.

Les deux sociétés ont été liées par deux types de conventions :

- un partenariat relevant du sponsoring sportif,

- et un partenariat commercial, Subaru vend à First Motorsport des voitures destinées à

des rallyes. Par ailleurs First Motorsport prépare les voitures que la société Subaru fournit à la gendarmerie nationale et First Motorsport assiste Subaru France pour les opérations de promotion pour les concessionnaires de la marque.

Le partenariat sportif a été formalisé par une convention signée le 25 février 2003 par laquelle la société Subaru France s'engageait à financer la participation de la société First Motorsport à six épreuves sur huit du championnat de France 2003 et au tour de Corse, épreuves dans lesquelles une Subaru Impreza WRC devait participer. Il était prévu la signature d'avenants pour les saisons 2004 et 2005.

Par un avenant n° 1, portant sur la saison 2004, la participation de la société Subaru France a été élevée à 1,3 M d'euros et portait non seulement sur les épreuves du championnat de France mais également sur trois épreuves du championnat du monde des rallyes.

Le pilote Stéphane Sarrazin choisi pour courir et représenter la société Subaru, avait signé un contrat avec la société First Motorsport pour deux ans à peine de verser un dédit de 750 000 euros. Il a été le Champion de France des rallyes en 2004.

Pour l'année 2005, il a été intégré dans l'équipe officielle de la société Subaru (Pro Drive). La société First Motorsport avec laquelle il avait un contrat encore pour une année, a accepté son départ sans lui demander d'indemnité (accord signé le 7 décembre 2004).

Le 7 décembre 2004, les deux sociétés First Motorsport et Subaru France ont signé un avenant n° 2 intitulé "Programme 2005 basé sur le championnat de France des Rallyes" en vertu duquel, Subaru France s'engageait auprès de First Motorsport à financer six épreuves du Championnat de France sur la base de 100 000 euros par épreuve. Il était précisé : "La validation de cet avenant est soumis à la libération de Stéphane Sarrazin pour la saison 2005 pour un programme sportif chez Pro Drive (contrat de prestation de service 2004 entre First Motorsport et SSC Grand Prix) date d'effet le 7 décembre 2004.

Le pilote français pour le championnat 2005 sera choisi d'un commun accord entre First et Subaru France".

Par un appel téléphonique, suivi d'un courrier électronique du 15 mars 2005 comportant en pièce jointe "une lettre de résiliation de convention de sponsoring" la société Subaru France a fait savoir à la société First Motorsport qu'elle ne donnerait pas suite à ses demandes de paiement, en opposant la résiliation de plein droit de l'avenant signé le 7 décembre 2004. Ce courrier mentionnait que "Néanmoins la société Subaru France s'engage à mettre en œuvre auprès de ses partenaires et fournisseurs une démarche active de recherche sponsoring au bénéfice du programme 2005 de First Motorsport (...)".

C'est dans ces conditions que la société First Motorsport devant l'absence de règlement par la société Subaru France des factures expédiées en application de l'avenant signé, au motif que les conditions d'exécution de la convention n'étaient pas réunies faute d'accord sur le programme et le nom du pilote, a assigné en référé, le 14 juin 2005, la société Subaru France devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement d'une somme de 320 000 euros "à titre provisionnel sur la réparation du préjudice lié à sa rupture brutale, unilatérale et abusive du contrat qui les liait".

Déboutée de cette demande, elle a en conséquence, par acte du 1er décembre 2005, assigné au fond la société Subaru France, en vue de sa condamnation au paiement d'une somme de 320 000 euros au titre des factures dues lors de la rupture, de 762 982,73 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des investissements réalisés, de la perte des autres sponsors et des frais de recherche d'un nouveau partenaire et de 500 000 euros pour perte d'image, outre la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Subaru France a assigné la société First Motorsport le 13 décembre 2005 en règlement de factures restées impayées d'un montant total de 190 916,15 euros.

Les deux procédures ont été jointes par un jugement du 18 janvier 2006 et par un jugement ultérieur rendu le 16 janvier 2007, le Tribunal de commerce de Pontoise a débouté la société First Motorsport de l'ensemble de ses demandes et, accueillant la demande reconventionnelle de la société Subaru France, a condamné la société First Motorsport à lui verser la somme de 190 916,15 euros au titre des factures ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société First Motorsport a interjeté appel du jugement dont elle poursuit la réformation.

Elle demande à la cour (conclusions du 24 mars 2009) de dire que l'engagement de la société Subaru France souscrit le 7 décembre 2004, était parfait dès la levée de la condition suspensive ; que la résiliation de cette convention par la société Subaru France est sans fondement et elle demande de la condamner au paiement de la somme de 710 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande de la société Subaru France au vu des dispositions du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Namur le 7 août 2008.

Elle sollicite également que la cour dise qu'elle entend continuer sa procédure à l'encontre de la société Subaru France et demande de condamner cette société à lui verser à titre de complément de préjudice la somme de 50 000 euros pour atteinte à l'image de la société First Motorsport.

Dans l'hypothèse où elle serait condamnée envers la société Subaru France, elle demande d'ordonner la compensation à due concurrence des sommes dues réciproquement.

Enfin, elle demande de condamner la société Subaru France au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que les deux actes signés le 7 décembre 2004 sont indivisibles : que l'un prévoyait la renonciation de First Motorsport au bénéfice de l'indemnité de résiliation de 750 000 euros prévue au contrat la liant à Stéphane Sarrazin dès lors qu'il optait pour la saison 2005 en faveur de la structure Pro Drive, émanation de Subaru France et que l'autre acte, soumettait le sponsoring de la société Subaru France à la seule condition de l'engagement de Monsieur Sarrazin par la société Pro Drive.

Que dès lors, compte tenu de sa renonciation et de l'engagement effectif de Stéphane Sarrazin par Pro Drive, l'avenant est devenu exécutoire et que la société Subaru France se trouvait engagée à apporter un budget de 600 000 euros pour financer le championnat de France des rallyes. La société First Motorsport soutient que la société Subaru France ne peut justifier sa résiliation par un défaut d'accord sur le programme ou sur le pilote.

Elle fait valoir que cette résiliation injustifiée l'a privée des ressources qu'elle pouvait attendre soit 600 000 euros - 80 000 euros (versés) ; qu'elle a également perdu une partie du financement de la firme Michelin et de la Fédération des Sports Automobiles soit un manque à gagner total de 710 000 euros.

S'agissant des sommes que la société Subaru France lui demande au titre de factures impayées, elle explique que la rupture du contrat de sponsoring lui a causé des difficultés financières qui l'ont conduite à une procédure de sursis jusqu'au 15 août 2010 décidée par le Tribunal de commerce de Namur (plan de redressement proposé) de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Elle prétend également avoir subi une atteinte à son image.

La société Subaru France (conclusions du 24 mars 2009) demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Elle soutient qu'elle a valablement et légitimement résilié la convention de sponsoring et n'a commis aucune faute ; que la société First Motorsport reste débitrice de la somme de 190 196,15 euros majorée des intérêts à compter de l'assignation.

A titre subsidiaire, elle conteste le montant des indemnisations sollicitées par la société First Motorsport et demande de condamner cette société au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir qu'elle a résilié dans des conditions régulières la convention de sponsoring signée en 2003 ; que celle-ci soumettait à deux conditions cumulatives expresses et déterminantes, la poursuite éventuelle des relations en 2004 et 2005 ; que la poursuite des relations était soumise à l'agrément du pilote par Subaru et à la fixation par elle, de la liste des épreuves financées sur la saison ; que ces conditions n'ont pas été réunies en 2005 ; que la lettre de résiliation fait référence à cette situation.

Elle soutient que le but de la convention était pour elle d'accompagner un pilote français en championnat du monde des rallyes ; que ce but avait été atteint au bout d'un an et qu'elle avait bénéficié dès 2005 d'une telle présence avec Stéphane Sarrazin.

Elle souligne que sa rupture est intervenue avant le début de la saison (qui débutait fin avril) ; que la société First Motorsport a voulu lui forcer la main dans le choix du pilote ; que cette société avait compris avant même la lettre du 15 mars 2005 que le sponsoring allait prendre fin compte tenu de la promotion de Stéphane Sarrazin sur les rallyes mondiaux.

Elle affirme que la mauvaise foi de cette société est étayée par le fait qu'elle n'a pas mis en œuvre la procédure amiable de rapprochement contractuellement prévue et a attendu deux mois avant de réagir.

La société Subaru conteste l'existence d'une transaction et de conventions liées lors de la signature de l'avenant du 7 décembre 2004 et dénonce un par un les indices avancés par la société First Motorsport visant à montrer qu'elle a accepté de façon tacite le pilote Vuilloz et qu'elle était d'accord sur le programme de compétition.

S'agissant des factures dont elle demande le paiement, elle souligne qu'elles correspondent à la vente de six véhicules et de pièces de rechange ; que la créance a fait l'objet d'une notification auprès du Tribunal de commerce de Namur qui a ouvert une procédure collective contre la société First Motorsport.

SUR CE

Sur la résiliation :

Considérant que la lettre jointe au courrier électronique du 15 mars 2005 portant en objet "Résiliation convention de sponsoring Subaru/First Motorsport" mentionnait : "Par la présente, nous tenons à vous notifier que Subaru France ne participera à aucun programme sportif au cours de l'année 2005. Cela signifie que les conditions de l'article 1 de la convention de sponsoring du 25 février 2003 ne sont pas remplies, nonobstant l'avenant signé le 7 décembre 2004. Par conséquent, le contrat est résilié de plein droit sans qu'il soit nécessaire de recourir à une quelconque formalité (...)" ;

Considérant qu'il n'était prévu aucune forme particulière pour la résiliation du contrat ; que la société First Motorsport a été prévenue par un courrier électronique accompagné d'une pièce jointe détaillée dont l'intitulé ne laissait aucun doute, de ce que la société Subaru France n'entendait pas donner suite à son engagement du 7 décembre 2004 ;

Considérant que la société Subaru France, tout en ne niant pas son engagement par la signature de l'avenant n° 2, prétend qu'il ne peut produire effet, deux conditions nécessaires à son efficacité n'étant pas remplies ;

Considérant que l'article 1 de la convention de 2003 stipule en son alinéa 6 "De convention expresse entre les parties, il est convenu que le contrat se poursuivra en 2004 et 2005 sous réserve des conditions ci-dessous exposées :

- que la société Subaru France soit engagée sur un programme de compétition qu'elle aura établi et ce, en fonction des intérêts de la marque tant sur l'année 2004 que 2005 ;

- que la société First Motorsport dispose d'un pilote agréé par Subaru France ;

Ces deux conditions sont nécessaires et cumulatives.

Dans le cas où ces deux conditions ne seraient pas remplies, le contrat sera résilié de plein droit sans qu'il soit nécessaire de recourir à une quelconque formalité. La rupture ne donnera droit à aucune indemnité.

Au début tant de l'année 2004 que 2005, les parties se rapprocheront afin d'établir les bases d'un avenant au contrat afin de préciser le programme de compétition, le montant de la participation, la voiture engagée et le nom du pilote concerné" ;

Considérant que la société First Motorsport fait valoir que l'engagement de sponsoring signé pour l'année 2005 était soumis à la seule condition de l'engagement de Monsieur Sarrazin par la société Pro Drive condition réalisée ;

Considérant que l'avenant n° 2 mentionnait "La validation de cet avenant est soumis à la libération de Stéphane Sarrazin pour la saison 2005 pour un programme sportif chez Pro Drive (contrat de prestation de service 2004 entre First Motorsport et SSC Grand Prix) date d'effet 7 décembre 2004" ;

Que cette condition a été réalisée puisque le 7 décembre 2004, a été signé ente Stéphane Sarrazin/SSC Grand Prix et la société First Motorsport UK Limited/Subaru Rallye Team France un avenant au contrat qui liait le coureur à la société First Motorsport, avenant selon lequel, d'un commun accord, elles convenaient de la résiliation du contrat signé par Stéphane Sarrazin le 26 mai 2004 pour deux ans sans recours à demande d'indemnités des parties sous réserve expresse que l'engagement sportif de Stéphane Sarrazin soit fait chez Pro Drive pour des épreuves en WRC à partir de 2005 et que la date d'effet de cette résiliation était fixée au 7 décembre 2004 ;

Considérant que la société First Motorsport fait valoir qu'elle a renoncé dans l'intérêt de Subaru France aux indemnités de Stéphane Sarrazin en contrepartie de l'engagement de Subaru France à apporter un budget de 600 000 euros pour le financement de First Motorsport au Championnat de France 2005 des Rallyes ;

Qu'il n'y a eu aucun acte mentionnant ce lien entre les deux opérations, ni aucune disposition en ce sens, dans l'avenant signé par Subaru France le 7 décembre 2004 ;

Qu'en conséquence, il n'existe aucune preuve de l'aspect conditionnel de la renonciation de la société First Motorsport à son indemnité à l'engagement de la société Subaru France à lui verser une somme de 600 000 euros en application de l'avenant n° 2, étant en outre observé, que les sociétés signataires de l'acte contenant renonciation ne sont pas identiques aux parties qui ont signé l'avenant litigieux ;

Considérant que si la mise en œuvre de l'avenant n° 2 du 7 décembre 2004 était subordonnée à la libération de Stéphane Sarrazin, il demeure que les parties n'avaient pas renoncé aux conditions fixées par la convention du 25 février 2003 qui demeurait en vigueur, à lui verser une somme de 600 000 euros en application de l'avenant n° 2 ;

Considérant que l'avenant de sponsoring n° 2 signé entre Subaru France et First Motorsport stipulait en disposition finale "Le pilote français pour le championnat 2005 sera choisi d'un commun accord" ;

Considérant que l'accord à obtenir de la société Subaru sur le choix du coureur résultait tant des termes de l'avenant que de la convention d'origine de 2003 qui mentionnait "il est convenu que le contrat se poursuivra (...) sous réserve (...) que la société First Motorsport dispose d'un pilote agréé par Subaru France" ; que les conditions posées dans la convention de 2003 restaient en effet en vigueur ;

Que la société First Motorsport soutient que la société Subaru a de façon tacite admis Nicolas Vouilloz comme coureur de la marque au motif que cette société a eu connaissance depuis le début de ce qu'il était le coureur pressenti pour courir sous la marque Subaru et qu'elle était présente à l'occasion de plusieurs manifestations auxquelles participait ce coureur ; qu'il n'y a pas eu d'écrit en 2004 pour l'agrément de Stéphane Sarrazin ;

Considérant que si la société Subaru France a été destinataire le 20 janvier 2005 comme la société First Motorsport du communiqué que l'agence presse service envisageait de diffuser et qui sollicitait d'éventuelles remarques et corrections, il n'est pas démontré qu'elle a manifesté une quelconque approbation ; qu'il peut seulement être retenu qu'elle n'a pas exprimé son désaccord ;

Qu'il n'est pas davantage établi que la société Subaru France est à l'origine de la mise à disposition de la voiture Subaru confiée à Monsieur Pivato ; que la présence de Monsieur Vimoux lors d'essais sur le site de la société First Motorsport est ambigüe dans la mesure où la société Subaru France fait valoir que Monsieur Vimoux avait été convié par First Motorsport pour une opération promotionnelle pour les concessionnaires du réseau ;

Considérant encore que la société First Motorsport fait valoir que Monsieur Vimoux était présent lors du premier rallye à Lyon Charbonnières ; que cependant cette épreuve a eu lieu courant avril 2005 alors que dès le 15 mars 2005, la société First Motorsport avait été informée par la société Subaru France qu'il ne serait pas donné de suite à l'engagement signé le 7 décembre 2004 ;

Qu'en conséquence, il ne résulte pas des indices invoqués par la société First Motorsport la preuve que la société Subaru France a agréé même de façon tacite le choix de Nicolas Vouilloz ; que d'autres indices soulignés par la société Subaru France vont en sens contraire : que notamment, la société First Motorsport ne prouve pas que le coureur a porté à un moment quelconque des vêtements où figuraient le nom et le logo "Subaru" ;

Considérant surtout que la convention de sponsoring du 25 février 2003 posait deux conditions cumulatives ; qu'outre la présence d'un pilote agréé par la société Subaru France, il était exigé l'engagement de cette société sur un programme de compétitions qu'elle aura établi ; que la société First Motorsport affirme qu'il n'y avait pas de choix réel puisque pour concourir au championnat de France il faut au minimum faire les six premières épreuves ; que cependant, la société Subaru France oppose sans être contredite, que les années précédentes, les épreuves avaient été définies et pouvaient être extérieures à ce seul championnat ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas eu de commencement d'exécution, la somme de 80 000 euros versée par la société Subaru France ayant été réglée du chef d'autres sponsors obtenus par la société Subaru France pour la société First Motorsport comme elle s'y était engagée ;

Considérant que dans ces conditions compte tenu des termes des accords qui liaient les sociétés First Motorsport et la société Subaru France, cette dernière société soutient avec raison que dans la mesure où les deux conditions cumulatives énoncées par la convention de sponsoring du 25 février 2003 (agrément au choix du coureur et établissement des compétitions), faisaient défaut, elle a pu résilier l'avenant signé le 7 décembre 2004 ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté la société First Motorsport de sa demande de paiement ;

Sur la demande de paiement de factures de la société Subaru France à l'encontre de la société First Motorsport :

Considérant que la société First Motorsport ne conteste pas être débitrice de cette somme ;

Qu'il ressort toutefois des pièces produites et des explications de cette société, que suite à une requête qu'elle a déposée en concordat judiciaire, elle a bénéficié d'un sursis provisoire par jugement du 15 novembre 2007 qui a invité les créanciers à faire leur déclaration de créance ;

Que la société Subaru France a déclaré sa créance à hauteur de 190 916,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005 ; que par jugement du 7 août 2008, le Tribunal de commerce de Namur a accordé jusqu'au 15 août 2010 le sursis définitif à la société First Motorsport ;

Qu'en conséquence il sera sursis à statuer sur la demande de la société Subaru France jusqu'à une décision définitive sur le concordat ;

Considérant que l'équité commande de fixer à 2 000 euros la somme que la société First Motorsport devra régler à la société Subaru France au titre des frais exposés au cours de la procédure d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de paiement de la société Subaru France, - Statuant de nouveau sur ce point, Sursoit à statuer sur la demande de la société Subaru France en vue du paiement par la société First Motorsport de la somme de 190 916,15 euros (cent quatre-vingt-dix mille neuf cent seize euros et quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005, jusqu'à décision définitive sur le concordat, - Ajoutant, - Condamne la société First Motorsport à régler la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Subaru France en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société First Motorsport aux dépens d'appel avec droit pour la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.