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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 avril 2013, n° 10-04562

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BCBG Max Azria Group (SAS)

Défendeur :

Cimpave Lda., de Almeida Cachudo Nunes (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Pomonti

Avocats :

Mes Vignes, Henry, Blin, Cadilhe

T. com. Paris, 13e ch., du 27 janv. 2010

27 janvier 2010

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire,

1°) prononcé la caducité du protocole du 3 août 2007 aux torts de la société Cimpave Lda., a condamné la société Cimpave Lda. à payer à la société BCBG Max Azria Group la somme restant due sur ce protocole, 2 083 189 euros, celle de 838 110,43 euro majorée des intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 23 janvier 2008, et 7 936,22 euro majorée de ce même taux à compter du 3 avril 2008, ainsi qu'à payer la somme de 169 209,33 euro au titre de la clause pénale,

2°) prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts de la société BCBG Max Azria Group à dater du 4 avril 2008, condamné la société BCBG Max Azria Group à payer à la société Cimpave Lda. les sommes de 1 912 701,54 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de la perte de marge commerciale subie de 2003 à 2005 dans le cadre des contrats de franchise, et de 694 209,77 euro au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la fermeture des magasins franchisés,

3°) prononcé la résiliation du contrat de représentation des 28 mars 1994 et 1er janvier 2002 aux torts de la société BCBG Max Azria Group, condamné la société BCBG Max Azria Group à payer à la société Cimpave Lda. les sommes de 702 751,94 euro à titre de compensation de la perte de commissions, et de 1 378 894,45 euro à titre d'indemnité de clientèle,

4°) ordonné la compensation des sommes dues entre les parties, débouté les parties de leurs plus amples demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société BCBG Max Azria Group le 2 mars 2010 et ses conclusions enregistrées le 3 décembre 2012 afin, d'une part, que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a jugé la société Cimpave Lda. débitrice des sommes mentionnées et prononcé la résiliation du protocole d'accord du 3 août 2007 aux torts de la société Cimpave Lda., et d'autre part que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise et du contrat de représentation commerciale aux torts de la société BCBG Max Azria Group, que statuant à nouveau, soit constatée la résiliation de plein droit des contrats de franchise et prononcée la résiliation du contrat de représentation commerciale aux torts de la société Cimpave Lda., que les créances de la société BCBG Max Azria Group soient fixées au passif de la société Cimpave Lda., subsidiairement, que soit dit et jugé que le préjudice de la société Cimpave Lda. n'est pas justifié, qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et enfin la société Cimpave Lda. condamnée à lui payer la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par la société Cimpave Lda. le 14 janvier 2013 afin que la société BCBG Max Azria Group soit dite mal fondée en son appel et déboutée, que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise et la résiliation du contrat de représentation au tort de BCBG et condamné cette société au paiement des sommes mentionnées, que la société Cimpave Lda. soit autorisée à conserver les sommes que BCBG a versé entre les mains de l'administrateur judiciaire au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, que soit ordonné au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, en sa qualité de séquestre judiciaire, de verser à la société Cimpave Lda. les sommes qui lui ont été remises en vertu de l'Ordonnance prononcée le 31 janvier 2012 par la Cour d'appel de Paris (Pôle 1, chambre 5), et enfin que la société BCBG Max Azria Group soit condamnée au paiement de la somme de 50 000 euro en application de l'article 700 Code de procédure civile ;

Sur ce

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Alain Manoukian a développé un réseau de franchisés au Portugal au cours des années 1990 et confié à la société Cimpave Lda. (ci-dessous Cimpave), créée à cet effet en 1988, un mandat exclusif de représentation de son réseau en mars 1994, d'une durée de cinq ans renouvelable.

La société Cimpave a signé successivement quatorze contrats de franchise pour des magasins situés dans plusieurs villes du Portugal entre le 1er juin 1993 et le 11 avril 2005.

Fin août 2005, la société Alain Manoukian a été reprise par la société BCBG Max Azria Group (ci-dessous BCBG), société internationale spécialisée dans la création, la fabrication et la diffusion de modèles de couture et de prêt-à-porter, qui est ainsi venue au droit de la société Alain Manoukian. Cette société décidait de modifier le style des articles et la politique commerciale afin de toucher une clientèle plus jeune et haut de gamme. Cette politique provoquait de graves difficultés chez les franchisés.

Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 31 août 2006 entre la société BCBG et la société Cimpave concernant la dette de la société Cimpave qui s'élevait alors à 2 612 270,68 euro. La société BCBG s'engageait à prendre une série de mesures pour assurer la continuité de la marque.

M. Joao Braga et son épouse, gérants de la société Cimpave, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 600 000 euro en garantie du remboursement de cette dette.

Un second protocole a été signé entre les parties le 3 août 2007, établissant de nouvelles conditions de rééchelonnement de la dette de la société Cimpave qui atteignait alors 2 209 166 euro et modifiant les conditions commerciales accordées à la société Cimpave. Celle-ci ne s'étant acquittée que de trois échéances, une mise en demeure lui était adressée le 23 janvier 2008, suivie le 4 mars 2008 d'un courrier constatant la résiliation du contrat de franchise du 11 avril 2005 en application de son article 20-1-1, et prononçant la caducité du protocole du 3 août 2007.

C'est dans ces conditions, et dûment autorisé par l'ordonnance du 21 mars 2008 du Tribunal de commerce de Paris, que la société BCBG a assigné à bref délai le 3 avril 2008 la société Cimpave afin d'obtenir le règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues. La société Cimpave formait des demandes reconventionnelles en résiliation du contrat de franchise et du mandat de représentation aux torts du franchiseur. Le tribunal a, après compensation, condamné la société BCBG à indemniser la société Cimpave. C'est de ce jugement dont il est interjeté appel.

La société Cimpave a fait l'objet d'une procédure de liquidation le 22 juin 2011. Les sommes ont été consignées entre les mains du bâtonnier par ordonnance du 31 janvier 2012.

Sur l'exception de procédure

Considérant que les sociétés Cimpave et BCBG ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2013, la société Cimpave ayant conclu le 14 janvier 2013, puis le 13 février 2013 et la société BCBG le 22 janvier 2013 ; que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture seront écartées des débats ; que les conclusions de la société Cimpave du 14 janvier, déposées la veille de l'ordonnance de clôture qui reprennent ses conclusions précédentes du 22 octobre 2012, à l'exception de quelques paragraphes des pages 23 et 24 et 32 et 33, seront maintenues aux débats, ces ajouts concernant principalement des réponses ou mises au point par rapport aux écritures de la société BCBG, n'apportant pas de nouveaux éléments significatifs, ne nécessitant pas de réponse impérative de la part de la société BCBG et ne comportant par ailleurs pas de prétentions nouvelles ;

Sur la créance de BCBG au titre du protocole d'accord du 3 août 2007

Considérant que le 31 août 2006, les sociétés BCBG et Cimpave ont conclu un premier protocole d'accord qui octroyait des délais de paiement à la société Cimpave pour le règlement de sa dette de 1 249 964,75 euros, remboursable en 36 mensualités ; que ces mensualités n'ont plus été honorées après mars 2007 et la société BCBG a accepté de conclure un nouveau protocole d'accord avec Cimpave ; que dans le cadre de ce protocole d'accord du 3 août 2007, la société BCBG a accepté de renégocier avec son franchisé l'échelonnement de sa dette qui s'élevait alors à 2 209 166 euros (1 000 000 euros restant dû sur le protocole précédent et 1 209 166 euros s'y étant ajoutés) ; que BCBG a ainsi accepté : un échelonnement sur 36 mois de la dette de son franchisé, Cimpave s'engageant à effectuer un premier règlement de 28 311 euros le 31 octobre 2007, les autres règlements de 48 833 euros devant intervenir le dernier jour de chaque mois au moyen de 35 lettres de change acceptées (voir pièce 4, pages 3 et 4) ; que la société Cimpave ne s'est acquittée que des trois premières échéances et s'est trouvée défaillante dès la quatrième lettre de change échue le 31 janvier 2008, non honorée ; que la société Cimpave échoue à démontrer que ces sommes ne seraient pas dues ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé cette société débitrice du solde de la dette restant dû au titre dudit protocole, soit la somme en principal de 2 083 189 euros ; qu'il y a donc lieu de fixer la créance de la société BCBG à l'encontre de la société Cimpave à la somme de 2 083 189 euros ;

Sur la créance de BCBG au titre des factures de marchandises

Considérant que d'août 2007 à novembre 2007, la société BCBG a livré à la société Cimpave des marchandises représentant un montant total de 838 110,43 euros ; que ces livraisons, pour les magasins de Lisbonne (Colombo, Saldanha, Lisbonne XXI), Porto (Sampaio, Norte Shopping), Oeiras et de Vila Nova de Gaia (Arrabida), ont donné lieu à l'établissement de factures qui ne sont pas contestées par la société Cimpave ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la société Cimpave débitrice à l'égard de la société BCBG de la somme de 838 110,43 euros, assortie d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 23 janvier 2008, date de la première mise en demeure ; qu'il a lieu de fixer la créance de BCBG au passif de la société Cimpave, à ce titre, à la somme de 838 110,43 euros, assortie d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 23 janvier 2008, date de la première mise en demeure ;

Considérant, par ailleurs, qu'en décembre 2007 et janvier 2008, la société BCBG a effectué des livraisons représentant un montant de 7 936,22 euros ; que ces livraisons ont donné lieu à l'établissement d'une facture de décembre 2007 à échéance au 30 mars 2008 et d'une facture de janvier 2008 à échéance au 30 avril 2008 ; que ces factures ne sont pas contestées par la société Cimpave ; qu'il a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la société Cimpave débitrice de la somme de 7 936,22 euros, assortie d'intérêts de retard au taux d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 3 avril 2008, date de l'assignation ; que la créance de la société BCBG à l'encontre de la société Cimpave sera fixée à la somme de 7 936,22 euros, assortie d'intérêts de retard au taux d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 3 avril 2008, date de l'assignation ;

Sur la créance de BCBG au titre de la clause pénale

Considérant que comme l'ont jugé les Premiers Juges, la société BCBG est bien fondée à demander à la société Cimpave, au titre de la clause pénale prévue à l'article 14 des Conditions Générales de Vente applicables, une indemnité égale à 20 % des sommes à recouvrer, dans le cas où la carence de son débiteur l'obligerait à confier le recouvrement des sommes dues à son service contentieux, ce qui est le cas en l'espèce ; que le jugement entrepris sera donc aussi confirmé en ce qu'il a jugé la société Cimpave débitrice de la société BCBG à hauteur de la somme de 169 209,33 euros au titre de la clause pénale convenue entre les parties ; qu'il a lieu de fixer la créance de la société BCBG au passif de la société Cimpave à la somme de 169 209,33 euros ;

Sur la résiliation des contrats de franchise

Considérant que la société BCBG prétend avoir respecté l'ensemble de ses obligations en tant que franchiseur, les difficultés antérieures au protocole d'accord du 3 août 2007 ayant été réglées définitivement par celui-ci et ne pouvant être avancées au soutien de la demande de Cimpave de résiliation du contrat de franchise à ses torts et la chute "vertigineuse" des ventes de la société Cimpave étant intervenue entre 2003 et 2004, soit avant l'entrée en lice de la société BCBG ; qu'en outre, la société BCBG a mis en œuvre des mesures significatives pour tenter de sauver le réseau, et non de simples "palliatifs" ;

Considérant que la société Cimpave expose, quant à elle, que le franchiseur a manqué à ses devoirs qui sont l'obligation de loyauté, et le devoir d'assistance technique et commerciale ; qu'en préconisant un changement radical de politique commerciale, et malgré ses avertissements récurrents, la société BCBG a laissé le système de livraison s'enliser dans la désorganisation la plus complète, sans prendre aucune mesure de fond de nature à corriger les effets néfastes de sa nouvelle politique ;

Mais considérant que si des difficultés existaient déjà de 2003 à 2005, il ressort des pièces du dossier que les principales difficultés sont apparues après le rachat d'Alain Manoukian par BCBG ; que l'action de la société Cimpave au Portugal était unaniment saluée par la presse et ressort des attestations versées aux débats par la société Cimpave ; que ces attestations sont régulières et font état de faits objectifs, bien qu'émanant, pour certaines d'entre elles, d'anciens responsables d'Alain Manoukian, mais pour d'autres, d'autres franchisés ; que de nombreux messages électroniques font état, dès 2006, des avertissements lancés par la société Cimpave à la société BCBG, à la suite de sa nouvelle politique commerciale ; qu'une baisse considérable du chiffre d'affaires a immédiatement suivi ce lancement, sans que la société BCBG ne réagisse par des mesures autres que des pratiques de remises des prix destinées à pallier les difficultés de ses franchisés ; qu'une réunion de mai 2007 l'a confrontée aux franchisés en péril et ont été évoqués les problèmes de positionnement des produits, trop chers, alors qu'ils venaient de Chine et étaient destinés à une clientèle jeune, les problèmes de livraisons trop fragmentées, rendant difficile toute programmation et adaptation des ventes par les franchisés, et enfin les ruptures de vente ; que lors de cette réunion, la société BCBG s'était engagée à prendre des mesures qui n'ont pas été suivies d'exécution ; que la ruine du réseau Alain Manoukian a été totale au Portugal et, ce, même hors du réseau géré par Cimpave Lda. ; que la société BCBG avait clairement identifié les difficultés du réseau franchisé et leurs causes et n'a rien fait pour les corriger ;

Considérant que la société BCBG ne peut se retrancher derrière la transaction d'août 2007 pour prétendre que la société Cimpave aurait abandonné tout grief et aurait renoncé à évoquer les difficultés des années 2006 et 2007 à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur ; que 3 août 2007, BCBG et Cimpave ont conclu un protocole transactionnel dont elles sont expressément convenues qu'il mettait "fin à tout contentieux ayant existé entre la société Cimpave et la société BCBG Max Azria Group au titre des problèmes rencontrés entre juillet 2006 et juillet 2007 et des préjudices qui en sont résultés pour chacune des parties" ; que l'objet de cette transaction consistait d'une part dans l'apurement des dettes de la société Cimpave, et d'autre part dans des engagements pris par la société BCBG ; que le préambule de la transaction exposait en effet : "C'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées dans la recherche commune d'une solution visant d'une part à apurer la dette des franchisés vis-à-vis de la société BCBG Max Azria Group et d'autre part à permettre au réseau de reprendre son développement. Il est précisé que le présent protocole d'accord concerne dans ses dispositions, la société Cimpave en sa qualité de franchisé et d'agent de la marque " Manoukian ", étant précisé qu'un protocole distinct est signé ce jour avec les autres franchisés" ; que les mesures auxquelles s'était engagée BCBG, outre des remises consenties à Cimpave, consistaient dans l'engagement de financer des campagnes publicitaires pour un montant annuel minimal de 50 000 euros ; que la société BCBG n'atteste que de l'exécution d'un plan média, en septembre 2007, d'un montant de 50 776 euros répartis sur les mois de septembre à décembre 2007, d'un plan marketing presse et l'organisation de deux séminaires ; que le franchiseur ne démontre avoir accompli aucune autre mesure pour redynamiser le réseau ; qu'en raison du défaut d'identité d'objet et de cause entre l'accord du 3 août 2007 et la présente instance, aucune exception de transaction ne peut être invoquée ; que l' "exception" de transaction ne peut, en tout état de cause, être soulevée que pour autant que la partie qui l'invoque a elle-même exécuté ses engagements ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a imputé à la société BCBG la résiliation du contrat de franchise ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant qu'il résulte des circonstances évoquées plus haut, attestées par les pièces du dossier, que c'est bien la nouvelle politique menée par la société BCBG depuis 2006 qui a causé la perte de la clientèle portugaise et la réduction des ventes de la société Cimpave ;

Considérant que les Premiers Juges ont justement évalué à la somme de 1 912 701,54 euros la perte de marge commerciale de la société Cimpave, au titre des années 2006, 2007 et du premier trimestre 2008, sur la base de la moyenne des marges commerciales réalisées de 2003 à 2005, certifiées par son expert-comptable ; que si la société Cimpave a connu des difficultés avant 2005, elles n'avaient pas l'ampleur qu'elles ont revêtue à la suite de la reprise de Manoukian par la société BCBG et, sont, en toutes hypothèses, retracées dans les chiffres d'affaires et les marges réalisés durant cette période, pris en compte à titre de base de calcul ; que les liens "privilégiés" qu'entretiendrait la société Cimpave avec son expert-comptable, qui jeteraient, selon BCBG, une suspicion sur ses attestations, ne sont pas démontrés ; que la baisse du chiffre d'affaires et de la marge réalisés par la société Cimpave ne saurait résulter des fermetures de magasins et de la diminution de personnel qu'elle a été dans l'obligation d'envisager afin de réduire les charges, car ces opérations avaient précisément pour objet et effets de rentabiliser son activité ;

Considérant que la politique de la société BCBG a également conduit la société Cimpave à fermer les douze magasins franchisés et ces fermetures ont entrainé la perte totale des immobilisations non amorties au 31 décembre 2007 évaluées par l'expert-comptable à la somme de 515 076,71 euros et le versement d'indemnités aux salariés concernés, de 179 133 euros ; que le tribunal a donc justement condamné la société BCBG au paiement de ces deux sommes ; que si ces magasins servent aujourd'hui à la distribution d'autres marques, ainsi qu'il ressort de pièces versées aux débats par la société BCBG, aucune conséquence ne peut en être tirée en ce qui concerne la perte totale des immobilisations non amorties au 31 décembre 2007 ; que la société Cimpave n'étant pas propriétaire des magasins qu'elle exploitait sous la marque Alain Manoukian et ayant restitué ces locaux à leurs propriétaires, c'est la valeur des investissements non amortis au 31 décembre 2007 qui ne lui a pas été remboursée dont elle réclame le remboursement ;

Sur la résiliation du contrat de représentation commerciale

Considérant qu'aux termes du contrat de représentation conclu le 28 mars 1994 et de ses six avenants, la société Cimpave s'était engagée à assurer le développement du réseau de franchise au Portugal et, en particulier, de prospecter la clientèle, d'assurer la promotion des produits et de respecter des quotas de commandes ; que l'article 15 du contrat de représentation prévoyait qu'à l'expiration du contrat, "sauf le cas d'un manquement qui lui serait imputable", la société Cimpave aurait droit, dans les conditions qui y sont stipulées, à l'indemnité prévue à l'article 17 de la Directive CEE du 18 décembre 1986 ; que la société BCBG prétend, sans en apporter la moindre preuve, que la société Cimpave n'aurait pas respecté ses obligations et aurait provoqué la fin du contrat de représentation ; qu'aucune faute ne peut toutefois lui être reprochée dans son mandat de gestion du réseau ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que les Premiers Juges ont justement évalué à la somme de 702 751,94 euros la perte subie par la société Cimpave sur ses commissions et à la somme de 1 378 894,45 euros la somme due au titre des articles L. 134-2 et suivants du Code de commerce, calculée sur la base de deux fois la moyenne annuelle des commissions perçues de 2003 à 2005 ;

Sur la compensation

Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;

Par ces motifs : Écarte des débats les conclusions de la société Cimpave du 13 février 2013 et celles de la société BCBG datées du 22 janvier 2013, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous réserve de la prise en compte de la procédure de liquidation de la société Cimpave, Et statuant à nouveau, Fixe aux sommes de 2 083 189 euros, de 838 110,43 euros outre intérêts égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 23 janvier 2008, de 7 936,22 euros outre intérêts égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 3 avril 2008, et de 169 209,33 euros les créances de la société BCBG au passif de la société Cimpave ; Condamne la société BCBG à payer à Maître De Almeida Cachudo Nunes, ès qualités d'administrateur judiciaire de Cimpave, les sommes respectives de 1 912 701,54 euros, 694 209,77 euros, 702 751,94 euros et 1 378 894,45 euros, Ordonne la compensation judiciaire entre ces créances réciproques, Ordonne à M. le Batonnier de l'Ordre des avocats de Paris en sa qualité de séquestre, de verser à la société Cimpave, prise en la personne de Maître De Almeida Cachudo Nunes, les sommes qui lui ont été remises en vertu de l'ordonnance prononcée le 31 janvier 2012 par la Cour d'appel de Paris, dans l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 11/19925 ; Condamne la société BCBG aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la société BCBG à payer à la société Cimpave, prise en la personne de Maître De Almeida Cachudo Nunes, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.