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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 3 avril 2013, n° 12-05418

DOUAI

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Leader informatique (SAS)

Défendeur :

Megasoft Rhône-Alpes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delattre

Avocats :

Mes Deleforge, Vannelle, Laurent, Quenson

T. com. Lille, du 3 juill. 2012

3 juillet 2012

Vu le jugement contradictoire du 3 juillet 2012 du Tribunal de commerce de Lille, qui a déclaré recevable l'action engagée par la SARL Megasoft Rhône-Alpes à l'encontre de la SAS Leader Informatique Holding, auteur de la rupture du contrat de concession, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L. 442-6 5° du Code de commerce, a débouté la SAS Leader Informatique Holding de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SARL Megasoft Rhône-Alpes la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive, 45 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de commissions récurrentes, 9 933 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2011 date de la mise en demeure, et 1 511,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, date de l'assignation, 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens ;

Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2012 par la SAS Leader Informatique ;

Vu les conclusions au fond déposées le 11 octobre 2012 pour cette dernière, aux termes desquelles elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, in limine litis, de dire irrégulière la citation du 8 avril 2011 et par conséquent de déclarer irrecevable l'action de la SARL Megasoft Rhône-Alpes faute d'avoir assigné la bonne personne morale la SASU Leader Informatique immatriculée au RCS Lille sous le numéro 519 050 488, au fond, de dire légitime la résiliation du contrat du 7 février 2001 et son avenant des 12 et 19 décembre 2005, intervenue à son initiative, en conséquence, de débouter la SARL Megasoft Rhône-Alpes de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, à titre reconventionnel de condamner la SARL Megasoft Rhône-Alpes à lui payer 27 461,23 euros en répétition de l'indû, à titre subsidiaire, de plafonner le montant des indemnités réclamées à 5 650 euros, en raison de la résiliation des contrats des clients bénéficiant de la solution Novanet en mode SaaS hébergé à effet au 2 juin 2012, à titre infiniment subsidiaire, de l'autoriser à poursuivre les relations contractuelles sur la base des termes de l'avenant du 12 décembre 2005, avec facturation trimestrielle et indemnité forfaitaire ;

Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2012 pour la société Megasoft Rhône-Alpes, aux termes desquelles elle demande à la cour de dire que la SAS Leader Informatique a commis plusieurs fautes, et de la condamner en conséquence, à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat et de son avenant, 118 948,48 euros de dommages-intérêts du fait de la privation injustifiée du droit au commissionnement, 8 933 euros au titre des factures impayées des 29 septembre 2010 et 24 décembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2011, date de la mise en demeure, 1511,46 euros au titre de la facture impayée du 18 mars 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, 7 000 euros pour la couverture de ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter la charge des dépens, et de rejeter les demandes reconventionnelles de la SAS Leader Informatique ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 10 décembre 2012 pour la SARL Megasoft Rhône-Alpes, aux termes desquelles elle demande de déclarer irrecevables tant l'appel interjeté par la SAS Leader Informatique, que ses conclusions signifiées le 11 octobre 2012, de dire que le jugement déféré est passé en force de chose jugée, aux motifs que la SAS Leader Informatique immatriculée au RCS Lille sous le numéro 519 050 488 a interjeté appel du jugement déféré alors qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance, que ledit jugement ne la concerne pas et ne lui cause pas grief, la société condamnée étant la SAS Leader Informatique immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 334 477 437 ; elle ajoute que la société Leader Informatique (RCS 334 477 437) n'a pas interjeté appel alors que le jugement lui a été signifié le 30 octobre 2012, le délai d'appel étant expiré depuis le 30 novembre 2012 ;

Vu les conclusions d'incident en réponse déposées le 24 janvier 2013 pour la SAS Leader Informatique (RCS de Lille B 519 050 488), aux termes desquelles elle demande à la cour de constater qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur l'appel du jugement du Tribunal de commerce de Lille du 3 juillet 2012 et qu'elle est dépourvue du pouvoir de juger pour ce faire, seule la Cour d'appel de Paris disposant du pouvoir de juger le recours contre le jugement déféré, de déclarer l'appel en question irrecevable et par voie de conséquence inutile l'examen de la fin de non-recevoir présentée par la société Megasoft Rhône-Alpes, à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société Megasoft Rhône-Alpes de sa fin de non-recevoir, et de statuer sur ce que de droit sur les dépens ;

Sur ce

La SAS Leader Informatique a, par le biais de ses écritures, introduit dans le débat la question de la recevabilité de son appel, le jugement déféré ayant été rendu aux visas notamment de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce ;

Ainsi il n'y a pas lieu de se saisir d'office de cette fin de non-recevoir ;

L'article D. 442-3 du Code de commerce, issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 dispose que pour l'application de l'article L. 442-6, huit juridictions commerciales sont compétentes, dont celle de Lille, et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ;

Ces dispositions s'appliquent même si l'article L. 442-6 du Code de commerce est invoqué à titre subsidiaire ;

S'agissant de règles de compétence impératives applicables depuis le 1er décembre 2009, elles régissent le litige dont s'agit ;

Il en résulte que la Cour d'appel de Douai n'est pas compétente pour statuer sur l'appel interjeté par la SAS Leader Informatique le 20 juillet 2012, la Cour d'appel de Paris étant la seule à pouvoir connaître des décisions rendues par les juridictions en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; du fait de cette incompétence, la Cour d'appel de Douai est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige qui lui est soumis ;

Ainsi, il convient de déclarer l'appel interjeté par la SAS Leader Informatique irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les questions de qualité et intérêt à agir de cette dernière, soulevées par la société Megasoft Rhône-Alpes ;

Pour des raisons tirées de l'équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formulées à ce titre par la société Megasoft Rhône-Alpes devant être rejetées ;

Par ces motifs : Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 juillet 2012 par la SAS Leader Informatique, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes de la société Megasoft Rhône-Alpes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Leader Informatique aux dépens de l'incident, Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Maître Marie Hélène Laurent avocat, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.