CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 29 mars 2013, n° 12-05849
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Is Anaïs Concept (SARL)
Défendeur :
Printemps (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Avocats :
Mes Hugot, Moreau, Gaubias
L'agence de communication Is Anaïs Concept se présente comme ayant entamé une collaboration avec la société Printemps à compter de 2005, réalisé directement ou indirectement, en qualité de prestataire régulier et sans qu'il y ait systématiquement de mises en concurrence, douze éditions de magazines de 2005 à 2009, ceci jusqu'à un appel d'offres non rémunéré, en décembre 2009, appelé "compétition" par lequel la société Printemps entendait voir créer une charte graphique pour tous ses catalogues de l'année dont l'édition serait désormais confiée à une seule agence.
Elle expose qu'à cette occasion, elle a réalisé un numéro "Grand Opening - Histoire d'élégance" dont les caractéristiques constituaient sa charte graphique et que la société Printemps a souhaité acquérir les droits d'exploitation de cette charte graphique ; elle précise que cette dernière a renoncé, en avril 2010, à ne faire appel qu'à une seule agence de communication et, reprochant à cette société d'avoir continué à exploiter cette charte graphique sans son autorisation après la rupture de leurs relations, la société Is Anaïs Concept l'a assignée devant la juridiction de fond sur le fondement de la contrefaçon de sa création graphique, du parasitisme et de la rupture brutale de leurs relations contractuelles, ceci par acte du 6 avril 2011.
Par jugement rendu le 1er mars 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :
- débouté la société Anaïs Concept de sa demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, l'a déclarée irrecevable en sa demande sur le fondement du droit d'auteur et l'a déboutée de sa demande au titre du parasitisme,
- sur les demandes reconventionnelles, condamné la société Is Anaïs Concept à payer à la société Printemps la somme indemnitaire de 1 000 euros pour contrefaçon de la marque "Printemps" n° 9 3 469 236 dont elle est titulaire, débouté la société Printemps de sa demande au titre de la reproduction de son nom commercial et du parasitisme en condamnant la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 25 juin 2012, la société à responsabilité limitée Is Anaïs Concept (ci-après : Anaïs), appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et des articles L. 112-2, L. 131-3, L. 331-1-1 et suivants, L. 335-2 et suivants, L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et :
- sur la rupture de relations commerciales établies, de condamner la société Printemps à lui verser la somme de 31 600 euros en considérant que leurs rapports étaient des relations stables établies, que la brutalité de la rupture est intervenue sans préavis, que sa marge brute moyenne annuelle était de 110 000 euros et que l'intimée aurait dû respecter un préavis de 6 mois,
- sur les actes de contrefaçon : principalement, de condamner la société Printemps à lui verser la somme de 150 000 euros en considérant que la charte graphique qu'elle a créée et publiée dans le magazine "Histoire d'Elégance" est susceptible de protection par le droit d'auteur et que la société Printemps a commis des actes de contrefaçon en la reproduisant sans son autorisation ;
subsidiairement, de la condamner au paiement de cette même somme réparant son préjudice commercial en raison des manœuvres fautives et actes de parasitisme réalisés par la reproduction sans son autorisation des éléments essentiels de cette charte graphique,
- sur le parasitisme, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 50 000 euros réparant son préjudice commercial du fait des manœuvres fautives et des actes de parasitisme commis par l'utilisation de son savoir-faire ainsi que ses efforts de conception et de création,
- sur les demandes reconventionnelles de la société Printemps, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions en considérant qu'elle ne détient aucun droit sur la marque précitée, qu'elle n'a fait aucun usage à titre de marque, que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une reproduction non autorisée du nom commercial et de la dénomination "Printemps" pas plus que des actes de parasitisme pour utilisation illégitime de la notoriété de Printemps,
- en tout état de cause, d'ordonner des mesures de retrait, d'utilisation et de publication d'usage en condamnant la société Printemps à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 28 août 2012, la société par actions simplifiée Printemps demande en substance à la cour, au visa des Livres I et VII du Code de la propriété intellectuelle, L. 442-6 et suivants du Code de commerce, 6 bis et 8 de la Convention de Paris, 544, 1134, 1382 et suivants et 1779 du Code civil, de confirmer le jugement sous réserve de son appel incident et :
- de rejeter les prétentions de l'appelante sous divers constats relatifs à l'absence de relations commerciales établies ou de rupture brutale et à l'absence de contrefaçon, de concurrence déloyale et/ou de parasitisme,
- reconventionnellement, de condamner l'appelante à lui verser les sommes indemnitaires de 5 000 euros, 5 000 euros et 10 000 euros au titre, respectivement, de la contrefaçon de la marque "Printemps", de la reproduction non autorisée de son nom commercial et de sa dénomination sociale et enfin du parasitisme commercial pour utilisation illégitime de sa notoriété,
- dans tous les cas, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur le grief tiré de la rupture brutale d'une relation commerciale établie :
Considérant que la société appelante soutient que le tribunal qui l'a déboutée de sa demande à ce titre a commis une triple erreur d'appréciation, en regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, en omettant de prendre en compte sept magazines du Printemps qu'elle a réalisés indirectement, en considérant, par ailleurs, qu'aucune agence ne détenait de "droit acquis" à la réalisation d'un certain nombre de magazines par an ou encore qu'il n'était pas prévu de garantie de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et en énonçant, enfin, qu'aucune rupture, a fortiori brutale n'a eu lieu alors qu'il y a bien eu rupture puisqu'elle n'a plus jamais été sollicitée après la réalisation du magazine "Grand Opening" ;
Considérant, ceci rappelé, qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par le producteur, commerçant ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)" ;
Que les parties au litige s'opposent tant sur le caractère établi de la relation commerciale que sur la rupture et son caractère brutal ;
Que, sur le premier point, si la société Printemps fait valoir qu'elle édite en moyenne 7 à 10 magazines par an et qu'elle procède "de manière systématique" à une mise en compétition pour en attribuer la conception à plusieurs agences de communication (telles Dimaj, Etoile Rouge, Factory ou RGB), tous éléments lui permettant d'affirmer que les prestations commandées à l'appelante, du fait de leur précarité, étaient exclues du champ d'application de l'article précité, c'est à juste titre que l'appelante oppose à cette société qui se prévaut du systématisme de ses pratiques un déficit probatoire puisqu'elle ne les prouve que par trois attestations rédigées pour les besoins de la procédure ;
Que l'intimée ne peut, non plus, se prévaloir de l'absence d'un accord-cadre, d'une garantie du chiffre d'affaires ou d'exclusivité dès lors que ces éléments sont impropres à établir l'absence d'une relation commerciale établie puisque, comme le soutient la société Anaïs, le caractère établi d'une relation commerciale est un critère purement économique résultant d'un courant d'affaires ;
Que, par ailleurs, le fait que la relation commerciale se soit poursuivie par l'intermédiaire d'un tiers (en l'espèce l'agence Mixte du groupe Mondador/Excelsior créditée dans l'ours des publications pour la conception et la réalisation) qui avait pour prestataire la société Anaïs (dont l'éditrice et les deux directeurs de création sont également crédités), ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un courant d'affaires, en l'espèce caractérisé par la publication, directe ou indirecte, de douze publications à compter de septembre 2005 (n° 21 : "La mode en liberté") jusqu'au numéro "Histoire d'Elégance" paru en février-mars 2010 ;
Qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer que les parties ont noué une relation commerciale établie au sens du texte précité ;
Que, sur le second point et pour démontrer qu'il y eu rupture, la société Anaïs ne peut tirer argument de l'absence de commandes postérieurement à l'échange de courriels intervenu avec la société Printemps jusqu'en avril 2010 dans la mesure où elle ne justifie d'aucune initiative de sa part postérieurement à l'envoi d'un courriel par la société Printemps le 9 avril 2010 (pièce 9 de l'intimée : "Actuellement, nous travaillons sur les deux éditions Mode femme et Homme de septembre ainsi que sur le projet de Noël. Je n'ai pas de visibilité sur nos éventuelles collaborations mais je ne manquerai (pas) de revenir vers toi dès que possible") et que, de plus, elle a fait adresser à la société Printemps, par le truchement de son conseil, une mise en demeure relative à la charte graphique litigieuse le 21 décembre 2010, avant de lui faire délivrer une assignation le 6 avril 2011 ;
Que la société Anaïs ne peut pas plus se prévaloir d'une rupture brutale, c'est-à-dire, selon le droit commun, imprévisible, soudaine et violente ; qu'à s'en tenir, en effet, à la teneur de deux courriels de la société Anaïs versés aux débats, la société Anaïs écrivait à la société Printemps, dès le 19 février 2010 "Facturation de 15 K d'honoraires commerciaux pour dédommagement de la compétition si la collaboration ne se poursuit pas sur l'ensemble des éditions" (pièce 20 de l'appelante) et poursuivait, le 30 mars 2010, "Bien qu'attristée, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très grand succès dans vos nouveaux projets. De mon côté, je boucle avant de partir notre partenariat dans lequel je me suis beaucoup investi, j'espère qu'il vous apportera une entière satisfaction (...)" (pièces 10 et 11 de l'appelante) ; que, dans ce contexte, la fin de la relation commerciale entre les parties au litige ne saurait s'analyser en une rupture brutale ;
Qu'il suit que la société Anaïs n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture imputable à la société Printemps dont la brusquerie lui aurait été préjudiciable et que le jugement qui statue dans ce sens doit être confirmé ;
Sur la protection de la charte graphique conçue par la société Anaïs :
Considérant que l'appelante, invoquant les articles L. 112-2 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, poursuit l'infirmation du jugement qui a considéré qu'elle n'était pas éligible à la protection conférée par le droit d'auteur ; qu'elle reproche cumulativement au tribunal de n'avoir procédé qu'à une analyse de ses différentes caractéristiques, prises isolément, sans apprécier l'originalité de l'ensemble, d'avoir, par ailleurs, procédé à une "analyse d'antériorité" sur des éléments postérieurs à cette charte en confondant originalité et caractéristiques techniques et d'avoir, enfin, reconnu une contrefaçon ("le point rose") sans en tirer aucune conséquence ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il est constant qu'en réponse à la compétition organisée entre les agences de communication par la société Printemps, en décembre 2009 et aux objectifs assignés (à savoir : créer un principe d'édition ambassadeur de l'identité Printemps à travers notamment une DA pertinente et forte, un choix de photographies/modèles adaptés au type d'édition, un vrai travail rédactionnel clair et efficace et construire une identité unique d'édition à travers trois types de prises de parole, éditions promotionnelles, éditions thématiques-opérations commerciales, éditions mono-marchés, la société Anaïs a présenté une offre qui n'a été retenue que pour l'édition "Histoire d'Elégance" ;
Que cette dernière définit comme suit les différentes caractéristiques de la charte graphique qu'elle a présentée et dont la combinaison fonde, à son sens, l'originalité :
- les pages éditoriales Printemps avec un fond blanc duquel ressortent en noir ou rose les polices (en gras ou italique),
- les filets noirs en haut et bas de pages,
- le point rose,
- la désignation en gras et noir en haut à droite des rubriques,
- la superposition des photographies des produits sur les filets noirs,
- le mélange de couleurs noire et rouge dans les titres,
- les proportions respectives (notamment des illustrations et la présence de ces illustrations),
- le positionnement des différents éléments sur la page,
- les dessins de silhouettes en dégradés de gris et roses ;
Qu'elle ajoute que, dans le dossier de recommandation stratégique remis à la société Printemps, elle la présentait de la sorte : "Une rigueur, un équilibre dans cette dominante de blanc souligné d'un mince filet noir qui va évoquer le modernisme rigoureux de la boîte Chanel. Un écrin immaculé pour les grands chiffres à l'allure graphique et gracile, teintée de féminin-masculin, les effets de matières subtiles comme le dégradé translucide qui évoque le verre gravé, le mouvement vertical de l'ascenseur" (pièce 16) ;
Qu'il convient de considérer que si, à juste titre, la société Anaïs fait valoir que l'originalité d'une œuvre ne s'apprécie pas en considération de chacun des éléments la composant, pris individuellement, mais dans leur combinaison, c'est à tort qu'elle critique les premiers juges qui se sont, certes, prononcés sur ces différentes caractéristiques mais qui ont aussi apprécié leur originalité "même combinées" (page 6/8 du jugement) ;
Que le tribunal a pertinemment apprécié les caractéristiques revendiquées, en regard, en particulier, d'éléments graphiques présents dans des magazines parus non point postérieurement à la diffusion du numéro "Histoire d'Elégance", comme il est prétendu, mais antérieurement, pour mettre en évidence le fait que, pris séparément, il s'agit d'éléments connus dans le domaine des œuvres graphiques ;
Que, s'agissant de la combinaison des différentes caractéristiques de cette œuvre graphique, la cour ne peut que relever l'imprécision sous le sceau de laquelle elle est placée ; qu'elle est patente lorsque l'on compare cette charte à celle réalisée par l'agence Dimitri Maj en mars 2011 (pièce 45), laquelle, sur 24 pages, donne des précisions, avec des illustrations et des mesures, sur le logo, le pantone exact, la typographie (têtière, titraille, texte courant, légendes produits), les filets (de têtière et de titre, de folios, de légende, de bloc adresse), les éditions (gabarit, page édito, page sommaire, pages actus, pages dites de détournés, pages photos ouverture, pages photos-pages simples, pages photos-doubles pages, couverture, pages carte printemps, pages services, publicités) ;
Que ces éléments conduisent à considérer que la combinaison des caractéristiques telles que revendiquées ne peut être considérée comme le résultat de choix destinés à conférer aux éléments graphiques de la charte en cause un agencement particulier, une allure singulière précisément définie reflétant la personnalité de son auteur ;
Qu'il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que cette charte graphique, faute d'originalité, ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Que l'originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d'auteur n'étant pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon, comme en a jugé le tribunal, mais une condition de fond, il convient de dire que la société Anaïs sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur les agissements parasitaires :
Considérant que l'appelante incrimine subsidiairement, s'il ne lui était pas reconnu de droits privatifs sur cette charte graphique, des faits de parasitisme en reprochant au tribunal qui a pourtant retenu diverses utilisations postérieures des éléments de cette charte, de n'avoir point tiré les conséquences de ses propres constatations ;
Qu'elle reproche à la société Printemps d'avoir profité du travail et des efforts qu'elle a déployés afin de donner une cohérence et une ligne éditoriale aux magazines du Printemps, jusque-là disparates, en "pillant" sa charte graphique afin de la décliner dans des magazines publiés postérieurement au magazine "Histoire d'Elégance" et sur lesquels il convient de procéder, selon elle, à une "analyse globale", observant incidemment que la société Printemps a pu, un temps, envisager d'acquérir des droits relatifs à cette charte ;
Qu'"en tout état de cause", elle estime que les actes de parasitisme qu'elle incrimine sont caractérisés par la reprise, sans adaptation, des axes de réflexion qu'elle exposait dans un dossier remis à la société Printemps et qui tendaient à mettre en exergue le renouveau du Printemps par des emprunts au style Renaissance ou l'évocation de cabinets de curiosités ;
Considérant, ceci rappelé, que pour qu'il y ait pillage, encore faut-il que les contours de l'identité visuelle dont la société Anaïs revendique la création soient précisément définis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'il ne s'agisse pas d'éléments relevant de la charte habituelle du Printemps, tels les fonds blancs et les titres mêlant le rouge et le noir ;
Que les premiers juges, se livrant à une analyse circonstanciée des pièces présentées comme des preuves de ces faits de parasitisme ont considéré, par motifs pertinents que la cour fait siens, qu'hormis quelques éléments épars, les éléments graphiques du magazine "Grand Opening - Histoire d'élégance" n'étaient pas reproduits à l'identique dans les magazines ultérieurs de la société Printemps qui a fait appel à d'autres prestataires dont Dimitri Maj, à l'origine d'une charte graphique réalisée en mars 2011 ;
Que sur le second point, la société Anaïs ne saurait s'approprier l'idée d'axer la communication de la société Printemps sur le renouveau, s'agissant d'un objectif présent dans la plaquette "Printemps, brief edition, compétition agences novembre 2009" (pièce 28) - "Objectifs Mode 2 -Grand Opening. Créer un événement inédit autour du Grand Opening qui place le Printemps au centre de la vie parisienne. Image : célébrer le renouveau du Printemps et faire connaître le nouvel espace Luxe et Accessoires (...)", ceci d'autant qu'il est constant que les idées sont de libre parcours ;
Qu'il peut être ajouté, comme l'a fait le tribunal, que l'enseigne avait créé en 1912 des ateliers artisanaux dans la tradition des chambres des merveilles de la Renaissance et que le thème de la Renaissance et des cabinets de curiosités, qui n'est abordé qu'en page 96 de ce magazine, ne constitue pas l'axe de communication de l'édition Noël 2010 ;
Que l'appelante échoue, par conséquent, à démontrer les faits de parasitisme dont elle se prévaut de sorte que le jugement mérite, sur cet autre point, confirmation ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la contrefaçon de la marque "Printemps" n° 9 3 469 236 :
Considérant que l'appelante poursuit l'infirmation du jugement de ce chef en affirmant qu'elle n'en a fait aucun usage à titre de marque mais que figuraient simplement sur son propre site Internet des reproductions des catalogues qu'elle a réalisés pour le Printemps, précisant que si elle les a rapidement supprimés après délivrance d'une mise en demeure, il ne s'agit point là d'une reconnaissance de responsabilité mais de la manifestation de son désir de s'épargner de stériles débats ; qu'elle ajoute que le jugement doit toutefois être confirmé en ce qu'il a considéré que la société Printemps ne démontrait pas le caractère notoire de cette marque dont elle tire cependant argument ;
Considérant, ceci exposé, que le procès-verbal de constat sur Internet dressé le 21 avril 2011 sur lequel se fonde la société Printemps (pièce 14 de l'intimée) établit qu'à cette date le site de la société Anaïs Concept donnait à voir en page d'accueil une animation constituée de différentes marques ou enseignes se figeant sur une mosaïque constituée d'un nombre important de visuels parmi lesquels figurait la représentation de catalogues de la société Printemps ;
Que l'affichage obtenu en cliquant sur un de ces visuels reproduisait des photographies du magazine en marge desquelles figurait une liste de marques (Printemps, Noël 2008, Summer 2008, Homme 2008, Lingerie 2008 / Dior / Hermès / Biotherm / Cartier / Kenzo / Lancôme / Cacharel / Descamps / Narcisso Rodriguez / Le Bon Marché) ; que cette opération permettait d'accéder semblablement à d'autres magazines, tel celui de la société Dior ;
Que si la marque "Printemps" figure effectivement sur ce site, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'utilisation par des tiers d'un signe identique ou similaire, fût-il notoire, lorsque ce signe est utilisé à des fins autres que celle de distinguer l'entreprise de provenance des produits concernés et qu'il n'y a donc pas de risque que le consommateur le prenne pour une marque ;
Que dès lors qu'il ressort des faits de l'espèce que les activités de la société Anaïs Concept sont celles d'une agence de communication, il ne saurait lui être reproché, dans le strict cadre de la présentation au public de ses expériences et réalisations, de mentionner les prestations qu'elle a pu réaliser pour différentes marques ou enseignes, de sorte que la société Printemps n'est pas fondée à agir en contrefaçon à son encontre et que le jugement qui en dispose autrement doit être infirmé sur ce point ;
Sur l'utilisation du nom commercial et de la dénomination sociale de la société Printemps :
Considérant que, sur le fondement de l'article 8 de la Convention de Paris et de l'article 1382 du Code civil, la société Printemps, formant appel incident, reproche à l'appelante d'avoir associé, sans son autorisation, ses nom commercial et dénomination sociale à ceux d'autres sociétés ainsi qu'à ceux de la société Anaïs Concept ;
Qu'elle fait grief au tribunal de s'être référé aux usages relatifs aux plaquettes de présentation des agences de communication alors qu'au contraire, dans bien des cas, les entreprises prestataires de services sollicitent l'autorisation de leurs clients sur le principe et le contenu des mentions appelées à apparaître sur leurs plaquettes, documentations ou encore sites de ces agences ;
Mais considérant que la société Anaïs Concept fait à juste titre valoir qu'elle s'est bornée à citer, de manière objective et non controuvée, l'existence de travaux qu'elle a effectués pour le compte de la société Printemps, lesquels n'avaient, au demeurant, rien de confidentiel puisque les magazines en question ont été distribués à raison de 150 000 à 400 000 exemplaires, de sorte qu'aucune faute ou comportement contraire aux usages loyaux du commerce ne peuvent lui être reprochés dans l'emploi de la mention des nom commercial et dénomination sociale de la société intimée ;
Que si cette dernière laisse entendre que les usages auxquels le tribunal s'est référé ne sont pas démontrés, elle ne produit aucun élément de nature à établir que la matière est soumise aux usages contraires dont elle se réclame ;
Qu'en l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'un ou de l'autre des protagonistes ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Par ces motifs : Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la contrefaçon de la marque "Printemps" n° 9 3 469 236 et statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ; Déboute la société par actions simplifiée Printemps de sa demande au titre de la contrefaçon de sa marque "Printemps" n° 9 3 469 236 ; Rejette les demandes réciproques des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties au litige la charge de ses propres dépens.