CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 avril 2013, n° 12-06980
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Coyote System (SAS)
Défendeur :
Daude (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Pomonti
Avocats :
Mes Couturier, Fournier, Guyonnet, Fougeray
La société Coyote System a pour activité la diffusion de données d'alertes radar fixes ou mobiles en temps réel ainsi que la vente d'avertisseurs radars.
La société Goodkap! a pour activité la fabrication et la vente au public de matériel de navigation de type GPS.
Le 22 octobre 2008, les deux sociétés ont signé un contrat de fournitures de services alerte radar par la société Coyote System à la société Goodkap! d'une durée de trois ans renouvelable.
Un contrat de distribution des produits de la société Goodkap! par la société Coyote était également mis en place en janvier 2009 prévu d'une durée de trois ans renouvelable.
Par courrier du 21 octobre 2009, la société Coyote System résiliait les deux contrats, le contrat de fourniture à compter du 6 novembre et le contrat de distribution à compter du 11 novembre 2009.
Par acte du 4 mars 2010, la société Goodkap! assignait la société Coyote System en réparation de préjudices qu'elle disait subir au titre de divers manquements contractuels, au titre de la rupture du contrat et de divers agissements de concurrence déloyale.
Le 14 décembre 2010, la société Goodkap! était placée en liquidation judiciaire et la SCP Brouard-Daude était désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 5 avril 2012, le Tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Coyote System à payer à la société Goodkap! représentée par la SCP Brouard-Daude, prise en la personne de Maître Florence Daude, mandataire liquidateur,
la somme de 575 580 Euros à titre de dédommagement du bon de commande signé le 15 février 2009,
la somme de 120 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour coupure abusive de servie,
la somme de 20 000Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Coyote System aux dépens.
La société Coyote System a fait appel du jugement.
Par conclusions du 10 janvier 2013 à auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter la société Goodkap! de ses demandes,
- condamner Maître Daude, es qualités à lui payer la somme de 50 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Maître Daude es qualités à lui payer la somme de 40 000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 12 novembre 2012 à auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la SCP Brouard-Daude en la personne de Maître Daude es qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a admis le principe du droit à réparation de la société Goodkap! pour le manque à gagner et l'interruption du service,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Coyote System à lui payer :
la somme de 32 418 300 à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices résultant de la responsabilité contractuelle,
la somme de 2 000 000 Euros à titre de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle,
- condamner la société Coyote System à lui payer la somme de 170 000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
A SUR LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS :
Considérant que chacune des parties invoque des manquements contractuels de l'autre, et que Coyote System soutient que les manquements contractuels de Goodkap! justifiait la résiliation des deux contrats qu'elle lui a notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2009 avec effet au 6 novembre pour le contrat de fourniture et au 11 novembre 2009 pour le contrat de distribution,
1) sur les manquements invoqués dans ses écritures par la société Coyote System au soutien de la résiliation des contrats :
Mises à niveau des applications non faites :
Considérant que, selon Coyote System, les mises à niveau qu'elle a demandées et qui correspondaient aux obligations de la société Goodkap! visées par l'article 7 du contrat de fourniture de données et le cahier des charges n'ont pas été faites, que la société Goodkap! expose qu'elle a respecté ses engagements, qu'elle a fourni un produit commercialisable, mais que par la suite la société Coyote System lui a fait une nouvelle commande (Coyote NAV 2) qui ne correspondait nullement à une simple mise à niveau et qui exigeait des investissements au financement desquels la société Coyote System a d'ailleurs participé,
Considérant que la société Coyote System ne verse pas aux débats le contrat de 'fournitures de données' auquel elles se réfère ni le cahier des charges, qu'il existe toutefois un document présentant la méthodologie de 'mise à disposition des radars Coyote System sur PDN Goodkap! telle qu'elle a été arrêtée par les parties en octobre 2008, qui étaient en discussion depuis plusieurs mois et avaient conclu d'ailleurs un contrat de confidentialité en octobre 2007,
Considérant que Monsieur N'Guyen, chef de produit chez Coyote System rapporte dans un mail du 20 mars 2009 que le produit de Goodkap! est commercialisable, que les services Coyote System sont utilisables mais méritent d'être "peaufinés", que les parties ont alors fait état de "mises à jour" dont aucun élément ne permet de dire qu'elles n' ont pas été faites ; qu'en revanche, plus tard, par mail du 15 mai 2009, Coyote System a adressé à Goodkap! une liste de nouvelles fonctionnalités, souhaitant modifier l'interface du service Coyote System ; que Goodkap! soutenait alors qu'il s'agissait de véritables changements qui ne correspondaient pas aux spécifications d'origine et émettait une facture en juillet adressée à Coyote System pour "participation aux frais de développement suite à votre souhait de modification" de la somme de 29 000 Euros TTC que Coyote System a payée et qui par la suite lui a été restituée,
Considérant qu'il résulte de ces éléments que le défaut de mise à niveau invoqué par la société Coyote System ne peut être reproché à Goodkap! et que les demandes faites par mail du 15 mai 2009 s'inscrivaient, comme le soutient Goodkap! en dehors du périmètre des obligations stipulées dans le contrat initialement,
Considérant que la résiliation des contrats ne pouvait être justifiée pour ce motif, tromperies sur le chiffre d'affaires :
Considérant que Coyote System soutient que Goodkap! a fait des déclarations inexactes sur son chiffre d'affaires et l'a reconnu ce que Goodkap! conteste, exposant que les chiffres dont fait état Coyote System après l'établissement des procès-verbaux d'huissier font apparaître le chiffre d'affaires global de Goodkap! avec les synthèses Goodkap! qui affichent le chiffre d'affaires après application du pourcentage et indiquant que la seule variation qui peut avoir été relevée concerne la période de juillet à septembre 2009 inclus pour laquelle seules les rémunérations liées au contrat de fourniture ont été publiées, la rémunération liée au contrat de distribution ayant été publiée plus tard en novembre 2009,
Considérant que rien dans les documents produits par Coyote System ne permet d'affirmer que des tromperies aient été commises par Goodkap! ; que les constats d'huissier établissent des comparaisons entre des chiffres d'affaires globaux et des chiffres d'affaires après application du pourcentage, ce qui n'est pas pertinent ; que les comparaison faites par Coyote System ne portent pas sur les mêmes postes de calcul, ce qui n'est pas non plus pertinent ; que les termes des courriers qu'elle a pu adresser à Coyote System ne permettent pas de constater que Goodkap! a reconnu une "tromperie" ou des "erreurs de calcul",
Considérant par ailleurs qu'il apparaît que compte tenu de la complexité du mode de rémunération due à Coyote System, le montant de la somme non réglée (1 445, 81 Euros ) calculée par rapport au chiffre d'affaires réalisé par Goodkap! entre juillet et octobre 2009 est, comme l'a souligné le tribunal de commerce, faible,
Considérant que la résiliation ne peut avoir été invoquée pour ce motif, aucun manquement grave n'étant établi,
2) sur les manquements invoqués par la société Goodkap! :
Absence de commande des volumes prévus au contrat et de distribution du PND :
Considérant que Goodkap! et Coyote System s'opposent sur le minimum d'achats auquel la société Coyote System se serait engagée, sur les prix que les parties se reprochent de ne pas avoir respectés, ainsi que la possibilité ou non de Goodkap! de satisfaire les commandes,
Considérant que selon les termes du contrat de distribution, Goodkap! consentait la distribution de son produit à Coyote System "sous le respect d'un volume d'achat de 20 000 terminaux Goodkap! par année de contrat", les parties prévoyant la possibilité de se réunir à tout moment pour définir de nouvelles modalités, qu'il n'y a pas pour autant un engagement ferme de Coyote System sur ce volume,
Considérant qu'il apparaît que les deux sociétés étaient parfaitement conscientes des enjeux et que lors de leurs discussions sur les commandes, la société Coyote System ' préférait être prudente sur le démarrage' ce que Goodkap! acceptait manifestement, qu'ainsi, elles s'entendaient plutôt sur un volume suffisant de commandes ; que toutefois, l'incapacité de Goodkap! à faire face à des commandes plus importantes faute de pouvoir payer ses fournisseurs comme l'allègue la société Coyote System pour expliquer le faible montant des commandes n'est pas établie ; qu'il est également rappelé qu'en mars 2009, le produit répondait aux spécificités prévues, en dépit des quelques doléances de clients dont fait état Coyote System,
Considérant qu'une première commande a été faite par Coyote System à Goodkap! de 6 000 terminaux le 15 février 2009 qui devaient être livrés en plusieurs fois par quantité inférieure à 5 000, que la commande a été finalement rapportée le 19 mars 2009 à 1 500 terminaux, que les parties avaient prévu dans l'annexe C du contrat de distribution un tarif dégressif selon la quantité de terminaux commandés en une seule livraison, qu'en l'espèce, il ne pouvait avoir lieu à des réductions tarifaires et que la société Coyote System a d'ailleurs commandé les 1 500 terminaux au prix convenu,
Considérant toutefois que la société Coyote System a en définitive prix livraison de 1 500 terminaux sur les 6 000 qu'elle avait commandés,
Absence de promotion de Goodkap! :
Considérant que selon Goodkap!, Coyote System devait, en application des termes du contrat, distribuer le terminal Goodkap!, le référencer dans le réseau de la grande distribution et chez les constructeurs automobiles, et selon le contrat de fourniture, assurer la "visibilité" Goodkap! à travers ses bannières et promotions,
Considérant que Coyote System justifie par plusieurs pièces que son site a consacré une page complète au Coyote NAV et aux applications Goodkap!, présenté ce produit, fait des communiqués diffusés dans toute la presse ; que toutefois, elle ne justifie pas avoir distribué ou tout du moins tenté de distribuer auprès de ses clients (dont elle n'a pas donné la liste à Goodkap!) le produit Goodkap!, se bornant à soutenir dans ses écritures qu'elle n'avait pas d'obligation de distribuer le produit Coyote NAV, et à dire, sans le justifier, que "le produit fut un échec du fait de son positionnement de prix, intenable du fait des prix de vente pratiqué par Goodkap!",
Considérant qu'il apparaît que la société Coyote System n'a que partiellement respecté ses obligations,
Non-respect des conditions de facturation :
Considérant que selon l'article 4.2 du contrat de fourniture de services, les factures devaient mentionner le détail des éléments facturés et le paiement avait lieu à trente jours, en fin de mois de réception des factures, le 10 du mois suivant, une fois par trimestre, par traite sur relevé ou virement bancaire ; que la société Coyote System ne répond pas sur ce point ; qu'il s'avère en effet que les factures N° 242433 et 242434 du 15 octobre 2009 sont, selon les mentions portées au verso de celles-ci, payables dès réception et qu'à cette date, la dissimulation du chiffre d'affaires alléguée par Coyote System et qui ne lui avait pas encore été révélée ne pouvait justifier de telles modalités de paiement,
B) SUR LES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS POST-CONTRACTUELLES :
Considérant enfin que selon Goodkap!, la société Coyote System n'a pas respecté les termes du contrat qui lui imposaient, après la fin des relations contractuelles pour quelle que cause que ce soit, de maintenir ses services sur tous les terminaux mobiles jusqu' à l'expiration des contrats en cours, qu'elle a toutefois interrompu les services et privé le 7 janvier 2010 plus d'un millier de clients de la contrepartie de leur abonnement ; que la société Coyote System fait état de la légitimité de la suspension temporaire de ses services en raison du comportement de CK qui n'avait pas fait ses déclarations sur le chiffres d'affaires et puis avait fait de fausses déclarations,
Mais considérant toutefois que Goodkap! a justifié qu'elle avait fait ses déclarations sur le chiffre d'affaires relatif au contrat de fournitures en mettant à disposition de son cocontractant l'interface de gestion permettant de prendre connaissance du chiffre concernant le contrat de distribution puis du chiffre concernant le contrat de fourniture, qu'enfin, la dissimulation du chiffre d'affaires n'est pas rapportée,
Considérant que Coyote System a interrompu le service le 7 janvier 2010 alors que l'exception d'inexécution n'était pas justifiée ; que le 27 janvier 2010, le juge des référés lui a ordonné sous astreinte de le rétablir et qu'elle a exécuté la décision,
C) SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que la société Coyote System fait état d'actes de concurrence déloyale commis par la société Goodkap! à son encontre sans toutefois en tirer de conséquences, dans la mesure où elle ne demande pas de réparation, ne justifiant d'ailleurs pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de Goodkap! ; que dès lors, les actes de concurrence déloyale qu'elle invoque ne seront pas examinés ; que seuls seront examinés ceux qu'impute Goodkap! à Coyote System,
Considérant que Goodkap! soutient que le lancement de Coyote System NAV 2, produit quasi identique à Coyote System NAV, a créé des risques de confusion entre les services que proposaient les deux sociétés, que Coyote System a profité des spécifications Goodkap! ce qui lui a permis d'économiser du temps et un investissement financier, que la concurrence est d'autant plus déloyale qu'elle intervient dans le contexte d'une rupture brutale, qu'elle se plaint des agissements de Coyote System qui a "bradé" le produit et a proposé son service dans un bouquet de services proposé par Tom-Tom à des conditions financières que Goodkap! ne pouvait suivre ; qu'elle l'a dénigrée auprès des clients, des partenaires de Goodkap!,
Considérant toutefois que, comme l'expose Coyote System, la fabrication d'un appareil communicant, sa distribution et la fourniture d'un service permettant d'alimenter le contenu de l'appareil en question ne doivent pas être confondus ; que Goodkap! fabrique des navigateurs GPS, que Coyote System met au point des applications qui alimentent les services proposés ; qu'il apparaît que les portails de services à la carte et le principe d'alerte radar sont également exploités par d'autres concurrents avec des avancées techniques du même ordre, que les icones utilisés appartiennent à des tiers, que les logos sont utilisés par MDI, partenaire de Coyote System ; que dès lors la mise en œuvre par Tom-Tom du Coyote System NAV 2 et la commercialisation du Coyote System NAV 2 ne peuvent justifier les allégations de concurrence déloyale portées par Goodkap! ; que de même, la commercialisation du produit Coyote System NAV en magasins Cdiscount ne constitue pas en tant que tel un agissement de concurrence déloyale,
Considérant en revanche qu'il est établi par plusieurs pièces que Coyote System a dénigré par courrier la société Goodkap! en faisant état auprès de ses clients de ses différends avec la société Goodkap!, "qui n'a pas respecté ses obligations de paiement du service radar", qui "n'avait pas respecté ses accords de partenariat", que ces affirmations sont de nature à jeter le discrédit sur la société Goodkap! qui est considérée comme un mauvais partenaire et un mauvais payeur par conséquent peu fiable et peut-être même en situation difficile,
D) SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES INVOQUÉS PAR GOODKAP! :
1) en raison des violations de ses obligations contractuelles par Coyote System :
Considérant que Goodkap! expose qu'elle a subi, en raison de la résiliation prématurée du contrat de distribution et du non-respect des volumes de commandes au cours de la première année une perte de marge de 11 286 405 Euros ; qu'en raison de la rupture prématurée du contrat de fourniture, elle a perdu la chance de conclure de nombreux contrats avec des clients importants qui avaient manifesté leurs intentions d'achat, que cette rupture a également eu un impact sur la vente du bouquet de services Goodkap!, qu'elle a perdu des chances de lever des fonds pour développer son activité, qu'elle a engagés des frais de marketing, des frais de recherches pour la version II en pure perte,
Considérant que la société Coyote System expose qu'elle a acquis 6000 terminaux, qu'elle n'était pas engagée dans la commandes de 20 000 terminaux par an et que par ailleurs, Goodkap! n'était pas en mesure de livrer une telle quantité de terminaux, que Goodkap! ne justifie pas que les ventes escomptées se seraient réalisées,
Considérant pour ce qui concerne le nombre de commandes, que la société Coyote System a commandé 6 000 terminaux et qu'elle n'a pris livraison que de 1 500 terminaux, que la société Goodkap! a subi un réel manque à gagner concernant 4 500 terminaux, soit en fonction des éléments chiffrés pris en compte par le premier juge que la cour adopte, la somme de 431 685 Euros,
Considérant encore pour ce qui concerne la rupture injustifiée du contrat au bout de quelques mois, que la société Goodkap! pouvait raisonnablement espérer faire distribuer un nombre de terminaux plus importants que ce qu'elle a obtenu ; qu'elle justifie que plusieurs sociétés étaient très intéressées par la fourniture de ce produit, G-Media, Giga Concept, de Diac Renault qui manifestement pouvaient acheter de sorte que contrairement à ce que soutient la société Coyote System, la perte de chance n'était pas hypothétique ; que par ailleurs, que si les coûts de marketing et les frais de marketing n' ont pas été engagés en pure perte, en revanche, les pertes de chances sur les possibilités de levée de fonds, sur la fourniture et la vente du bouquet existent ; qu'en considération de ces divers éléments, la somme destinée à réparer ces pertes de chance doit être fixée à 1 000 000 Euros,
2) en raison de la violation de ses obligations post-contractuelles par Coyote System :
Considérant Goodkap! expose que subissant l'interruption du service aux consommateurs, elle n'a pu poursuivre la commercialisation de ses produits auprès des distributeurs, qu'elle a reçu des centaines de plaintes de clients mécontents, qu'elle a vu ses démarches commerciales anéanties ; qu'en outre, qu'il a été porté atteinte à son image,
Considérant que Coyote System expose que Goodkap! ne fournit aucun document à l'appui de sa demande de condamnation,
Considérant que le risque important de perte de clients dont le service a été suspendu de même que le préjudice en terme d'image doivent être réparés par l'allocation d' une somme de 120 000 Euros à titre de dommages-intérêts,
3) en raison des actes de dénigrement de la part de Coyote System :
Considérant que le préjudice réparable doit être celui qui a été causé par les actes de dénigrement seuls, que la société Goodkap! fait état de la perte des chances de se rapprocher de la société Norauto qui avait souhaité prendre une participation financière de sorte qu'elle a souffert d'une perte de chance de lever des fonds et de valoriser l'entreprise, qu'elle a subi un trouble commercial et un préjudice de perte d'image ; que la société Coyote System conteste tout préjudice en faisant valoir que le nouveau partenaire de Goodkap!, la société Alerte GPS permet à GFK d'avoir des débouchés plus intéressants que ceux qu'elle avait avec elle,
Considérant toutefois que les agissements de la société Coyote System ont nécessairement causé un trouble commercial à la société Goodkap!, que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 50 000 Euros,
E) dommages-intérêts pour procédure abusive (demande de Coyote System contre Goodkap!)
Considérant que l'abus de procédure ne saurait exister alors que la société Goodkap! a gain de cause, que la société Coyote System sera déboutée de sa demande,
Par ces motifs : LA COUR : Infirme le jugement en ce concerne la réparation des préjudices subis, Statuant à nouveau : Condamne la société Coyote System à payer à la société Goodkap! : - les sommes de 1 431 000 Euros au titre de la violation des obligations contractuelles et de 120 000 Euros au titre de la violation des obligations post-contractuelles, - la somme de 50 000 Euros au titre de la concurrence déloyale par dénigrement, Confirme le jugement sur le surplus, Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les actes de concurrence déloyale invoqués par la société Coyote System, Déboute la société Coyote System de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Coyote System à payer à la SCP Brouard-Daude ès qualités de mandataire liquidateur de la société Goodkap! la somme de 15 000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la société Coyote System aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.