Livv
Décisions

Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-17.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Inlex IP expertise (SA), En Act (SA)

Défendeur :

Galeries Lafayette (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Boré, Salve de Bruneton

Paris, pôle 5 ch. 1, du 14 mars 2012

14 mars 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2012), que la société Inlex Conseil, aux droits de laquelle vient la société Inlex IP expertise (la société Inlex), est un cabinet de conseil en propriété industrielle qui a absorbé en 2006 la société Applima ; que la société En Act, créée par les dirigeants de la société Inlex, a pour activité la gestion des noms de domaine ; que, par lettre du 23 mai 2008, la société Galeries Lafayette, qui avait confié la gestion de son portefeuille de marques à la société Applima puis à la société Inlex, a demandé à cette dernière de transmettre l'intégralité de son portefeuille de marques et noms de domaine à un autre cabinet de conseil en propriété industrielle à qui elle entendait désormais en confier la gestion ; qu'estimant que cette rupture était abusive, les sociétés Inlex et En Act ont fait assigner la société Galeries Lafayette en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique et moral ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés Inlex et En Act font grief à l'arrêt d'avoir rejeté, pour la première, sa demande d'indemnisation de son préjudice économique et moral et, pour la seconde, sa demande de réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; qu'en mentionnant que l'affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, après le rapport de M. Charles de Raignac, élève avocat stagiaire, dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, alors que seul un magistrat de la chambre devant laquelle l'affaire est débattue peut réaliser le rapport d'audience, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 785 et de l'article 910 du Code de procédure civile, devenu l'article 907 après l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009, et entaché sa décision d'une cause de nullité ;

Mais attendu que selon l'article 430, alinéa 2, du Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement ; que les sociétés Inlex et En Act, représentées à l'audience par un avocat, n'ayant élevé, après la lecture du rapport, aucune contestation ni émis de remarque quant au fait que celui-ci avait été présenté par un élève avocat stagiaire et non par un magistrat, membre de la formation de jugement, le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Inlex fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation au titre d'un dommage économique et moral qu'elle a subi du fait de la rupture abusive, par la société Galeries Lafayette, des relations contractuelles qui les liaient, alors, selon le moyen : 1°) que la relation contractuelle passée entre deux sociétés commerciales est nécessairement constitutive d'une relation commerciale au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; qu'en retenant que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer à la relation qu'a entretenue pendant plusieurs années la société Inlex avec la société Galeries Lafayette, au motif que l'activité de conseil en propriété industrielle serait incompatible avec l'exercice d'une activité à caractère commercial, alors qu'il était constant que la société Galeries Lafayette était une société anonyme, donc commerciale par la forme, et que l'arrêt, qui relevait que l'exercice de l'activité de conseil en propriété industrielle sous la forme de sociétés commerciales n'était aucunement prohibé par les textes régissant la profession, constatait expressément que la société Inlex était une société par actions simplifiée, donc commerciale par la forme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 2°) que les actes accomplis entre deux sociétés commerciales sont présumés être des actes de commerce ; qu'en retenant que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'avait pas vocation à s'appliquer à la relation qu'ont entretenue les sociétés Inlex et Galeries Lafayette pendant plusieurs années, alors qu'elle constatait que la société Inlex était une société par actions simplifiée, donc une société commerciale par la forme, d'une part, et qu'elle avait contracté pour les besoins de son activité avec la société Galeries Lafayette qui était elle-même une société commerciale, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 110-1 du Code de commerce, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du même code ; 3°) que l'article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle se contente de préciser que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute autre activité de caractère commercial ; qu'en retenant que la relation contractuelle qu'entretenaient la société Inlex et la société Galeries Lafayette ne présentait pas de caractère de commercialité au motif que, selon l'article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle serait incompatible avec toute activité commerciale, alors que ce texte, qui ne qualifie pas l'activité de conseil en propriété industrielle et n'affirme pas qu'elle ne présenterait aucun caractère de commercialité, se contente de prohiber le cumul de l'activité de conseil en propriété intellectuelle avec une autre activité commerciale, la cour d'appel a violé ledit texte ; 4°) que le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, ces services incluant les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé ; qu'en énonçant, pour retenir que la relation liant la société Inlex à la société Galeries Lafayette relevait dans sa totalité de la notion de mandat, qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les activités de la société Inlex qui s'exerceraient dans le cadre du mandat et celles qui relèveraient d'un autre régime dès lors que les fonctions de conseil en propriété industrielle comprennent la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé, ce alors même qu'elle constatait que les activités de CPI définies par la loi ne se limitent pas à la seule fonction de représentation mais comportent également les fonctions de conseil et d'assistance aux clients, la cour d'appel a violé l'article L. 422-1 du Code de la propriété intellectuelle par fausse interprétation ; 5°) qu'engage sa responsabilité le mandant qui abuse de son droit de révoquer la procuration donnée au mandataire ; que le caractère abusif de la révocation s'apprécie au regard des circonstances de la rupture du mandat, à l'exclusion des conséquences de la rupture ; que pour rejeter la demande indemnitaire de la société Inlex au titre de la révocation abusive du mandat par la société Galeries Lafayette, l'arrêt énonce que la rupture soudaine de la relation n'avait pas eu les conséquences radicales dénoncées par la société Inlex dès lors que la société Galeries Lafayette lui avait laissé le soin de procéder à l'ensemble des renouvellements de marques au fur et à mesure de leur échéance, renouvellements qui avaient été réalisés par la société Inlex jusqu'à la fin de l'année 2008 contre rémunération ; qu'en appréciant ainsi l'existence de l'abus de révocation allégué au regard des conséquences de la rupture du mandat et non des circonstances de celle-ci, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'absence d'abus de révocation, a violé les articles 2003 et 2004 du Code civil ; 6°) que dans ses écritures d'appel, la société Inlex soulignait que les quelques dossiers en cours après la rupture des relations contractuelles par la société Galeries Lafayette représentaient une part insignifiante de son chiffre d'affaires au regard du chiffre d'affaires réalisé antérieurement à la rupture ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'absence de révocation abusive du mandat par la société Galeries Lafayette, que le fait que cette dernière avait laissé à la société Inlex le soin de procéder à l'ensemble des renouvellements de marques au fur et à mesure de leur échéance, jusqu'à la fin de l'année 2008, témoignait du maintien d'un courant d'affaires réduit et donc de la poursuite de relations entre les deux sociétés, ce sans rechercher ni préciser, ainsi qu'il lui était pourtant expressément demandé, si le courant d'affaires qu'elle constatait après la rupture était suffisamment important en comparaison du chiffre d'affaires généré antérieurement à la rupture pour pouvoir établir qu'un réel courant d'affaires s'était maintenu entre les intéressées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2003 et 2004 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial, l'arrêt retient exactement que si cette profession peut être exercée sous forme de société commerciale, une telle faculté ne permet pas de déroger à cette incompatibilité ; qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit que l'activité de conseil en propriété industrielle, quand bien même elle serait exercée sous forme de société commerciale, n'est pas une activité commerciale et que la société Inlex n'entretenait donc pas avec la société Galeries Lafayette une relation commerciale, la cour d'appel a retenu à bon droit que les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'étaient pas réunies ;

Attendu, en deuxième lieu, que les relations entre les parties n'étant pas régies par les dispositions de l'article susmentionné, le moyen pris en sa quatrième branche est inopérant ;

Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que si la rupture du mandat le 23 mai 2008 n'a été précédée d'aucun avertissement, la société Galeries Lafayette a laissé le soin à la société Inlex de procéder, jusqu'à la fin de l'année 2008, à l'ensemble des renouvellements de marques et en déduit qu'un certain courant d'affaires a donc été maintenu jusqu'à cette date ; qu'en l'état de ces constatations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la rupture par la société Galeries Lafayette du mandat la liant à la société Inlex ne présentait aucun caractère abusif ou vexatoire ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.