Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Apollo France diffusion (SARL)
Défendeur :
SCP Silvestri-Baujet (ès qual.), Mauget
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Me Ricard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe Sapa, dont faisait partie la société Apollo France diffusion (la société Apollo), ayant décidé de ne plus commercialiser des matériaux de construction et de céder le site de leur fabrication ainsi que ses droits au sein de la société qui l'exploitait, la société Apollo, qui était liée à M. Mauget par un contrat d'agent commercial au titre de ces produits, a informé celui-ci de l'arrêt de production sur ce site, de l'éventuel rachat du site et lui a proposé une indemnité destinée à compenser sa perte de revenu ; que le site ayant été racheté, la production des matériaux a été reprise cinq mois plus tard et la société Apollo a poursuivi leur commercialisation ; que M. Mauget a fait assigner la société Apollo aux fins de voir constater la rupture du contrat, de la déclarer imputable à celle-ci et d'obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ; que M. Mauget a été mis en liquidation judiciaire, la société Silvestri-Baujet étant nommée liquidateur ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : - Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur ce moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire imputable à la société Apollo la rupture du contrat et la condamner à payer à la société Silvestri-Baujet, ès qualités, certaines sommes à titre d'indemnités de préavis et de cessation de contrat, l'arrêt retient que la société Apollo a pris l'initiative de rompre le contrat en raison des difficultés affectant son réseau d'approvisionnement auprès de la société qui exploitait le site de fabrication des produits qu'elle distribuait et de son intégration dans le groupe Sapa ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Apollo qui faisait valoir que ces difficultés d'approvisionnement, qui résultaient d'une décision de la société Sapa, constituaient pour elle un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture du contrat d'agent commercial imputable à la société Apollo France diffusion et a condamné cette société à payer à la société Silvestri-Baujet, ès qualités, les sommes de 9 411,68 euros à titre d'indemnité de préavis et de 31 477,20 euros à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.