Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-14.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Hominis (SAS), Enthalpia Sud-Ouest (SAS)
Défendeur :
Realis RH (SAS), Phenix Invest (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Riffault-Silk
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Delvolvé, Me Carbonnier
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que fin 2006 et début 2007, M. Bellei, président et actionnaire de la SAS Enthalpia Sud-Ouest appartenant au groupe de travail temporaire Enthalpia dont la société Hominis est la holding, a cédé une partie de ses parts tout en conservant son mandat social, et signé un pacte d'actionnaire minoritaire comportant deux clauses de non-concurrence, l'une couvrant la durée de ses fonctions, l'autre pour une période de trois ans à compter de leur cessation ; que, le 23 mars 2010, il a constitué la société unipersonnelle Phenix Invest, elle-même actionnaire majoritaire de la société Realis RH exploitant une agence de travail intérimaire, qui a ouvert quatre agences dans le Tarn et la Haute-Garonne ; que, reprochant à M. Bellei des manœuvres de débauchage et de concurrence déloyale, les société Hominis et Enthalpia Sud-Ouest (les sociétés) ont saisi le président du tribunal de commerce d'une requête afin d'être autorisées à faire procéder par huissier de justice à diverses constatations au siège des sociétés Realis RH et Phenix Invest ;
Attendu que pour rétracter l'arrêt ayant accueilli cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que le juge des référés ne peut ordonner de mesure d'instruction sur le fondement du texte susvisé que si le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée, l'interdiction ne s'appliquant toutefois que si le demandeur en référé est lui-même partie à ce procès, relève que M. Bellei a engagé une action en indemnisation pour révocation abusive de son mandat et une action en annulation pour dol du pacte d'actionnaire, et retient que le lien est patent avec la seconde action dès lors qu'il s'agit de collecter des preuves d'actes de concurrence déloyale et que l'engagement de non-concurrence de M. Bellei réside dans le pacte d'associé minoritaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mesure litigieuse était sollicitée pour recueillir la preuve, avant tout procès, d'actes de concurrence déloyale distincts du procès opposant M. Bellei aux sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée.