CA Metz, 3e ch., 13 janvier 2011, n° 09-03670
METZ
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Loulou
Défendeur :
Seme (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lebrou
Conseillers :
M. Knoll, Mme Knaff
Avocat :
Me Belhamici
Monsieur Mahmoud Loulou a acheté, le 7 juillet 2007, un salon composé d'un canapé et de deux fauteuils dans un magasin à l'enseigne "Salons Center" exploité par la société Seme à Vandœuvre, au prix de 4 000 euros. Après une plainte sans effet concernant la bonne tenue du canapé, Monsieur Loulou a assigné la SA Seme, le 25 septembre 2008, devant le Tribunal d'instance de Metz à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes de 4 000 euro avec les intérêts légaux à compter du 19 mai 2008, de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile en se fondant sur les dispositions des articles 1641 du Code civil et L. 211-1 du Code de la consommation.
La société Seme n'a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2009, le tribunal d'instance a débouté Monsieur Loulou de ses demandes et l'a condamné aux dépens après avoir relevé que les éléments fournis par lui ne permettaient pas de prouver le vice invoqué et notamment que l'affaissement des coussins du canapé était la conséquence d'un vice caché préexistant à la vente et ne provenait pas d'une mauvaise utilisation du canapé pendant un an.
Monsieur Loulou a interjeté appel de ce jugement, le 29 octobre 2009, et il conclut à son infirmation, à la résolution de la vente, à la condamnation de la société Seme à lui restituer la somme de 4 000 euro avec les intérêts légaux à compter du 19 mai 2008 sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à restituer les deux fauteuils, et à la condamnation de la société Seme à lui payer les sommes de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance du canapé, de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Seme n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée suivant acte remis le 8 mars 2010 à Madame Patricia Thierry, comptable, qui était présente au lieu du siège social et qui a déclaré être habilitée à le recevoir.
Sur ce,
Vu les conclusions de l'appelant du 21 décembre 2009,
Devant la cour, Monsieur Loulou se prévaut exclusivement des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation.
L'article L. 211-4 de ce code dispose que 'le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance'.
L'article L. 211-5 précise que "pour être conforme au contrat, le bien doit :
1°) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable (...)".
En l'espèce, le salon acheté par Monsieur Loulou lui a été livré, le 11 octobre 2007, et il s'évince clairement d'un premier courrier daté du 19 janvier 2008 émanant du Groupement Centrale Art mandaté pour intervenir dans le cadre de sa demande de service après-vente que Monsieur Loulou avait fait part de sa réclamation à la société Seme avant cette date du 19 janvier 2008 soit dans les six mois de la délivrance du salon de sorte que le défaut signalé à savoir l'affaissement des coussins du canapé est présumé avoir existé au moment de la délivrance sauf preuve contraire conformément aux dispositions de l'article L. 211-7 alinéa 1er du Code de la consommation.
Or, après avoir une nouvelle fois annoncé son intervention par lettre du 19 février 2008, ce n'est que le 24 août 2009 à la suite de plusieurs mises en demeure et après l'assignation et le prononcé du jugement entrepris, qu'un technicien envoyé par la Centrale Art, Monsieur François, a enlevé le canapé chez Monsieur Loulou "pour réparation dossier têtière" ainsi qu'il résulte de la fiche de travail versée aux débats sans qu'il soit justifié de la suite donnée à cette intervention et sans que la société Seme qui ne comparaît pas devant la cour fournisse la moindre explication et formule la moindre observation sur ses intentions et ses contestations éventuelles.
Dès lors, dans la mesure où le défaut déploré ne permet pas de jouir du confort que la bonne tenue de son dossier doit procurer en raison de l'affaissement des coussins de sorte qu'il rend le canapé livré impropre à l'usage habituellement attendu d'un tel meuble, où la société Seme ne rapporte pas la preuve que ce défaut n'existait pas au moment de la délivrance et serait consécutif à une mauvaise utilisation de la part de Monsieur Loulou, où l'action a été introduite dans les deux ans de la délivrance du salon et où la société Seme ne justifie ni avoir réparé ni pouvoir réparer le défaut de conformité constaté et ne propose pas le remplacement du canapé, il y a lieu d'accueillir la demande de restitution du prix de Monsieur Loulou en application de l'article L. 211-10 du Code de la consommation mais sans assortir cette condamnation d'une astreinte dès lors que Monsieur Loulou pourra procéder à l'exécution forcée et que le retard éventuel sera compensé par les intérêts moratoires.
Outre la restitution du prix du salon, Monsieur Loulou peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance causé par le défaut affectant le canapé et la carence de la société Seme dans le traitement de la réclamation de son client et il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euro à ce double titre.
La société Seme succombant à l'action, elle doit supporter les dépens ainsi que les frais irrépétibles exposés par Monsieur Loulou à hauteur de la somme de 1 000 euro.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Condamne la SA Seme à payer à Monsieur Mahmoud Loulou la somme de 4 000 euro avec les intérêts légaux à compter de ce jour, Dit et juge que Monsieur Mahmoud Loulou devra restituer à la SA Seme les deux fauteuils encore en sa possession après restitution par cette dernière du prix de vente de 4 000 euro et que cette restitution aura lieu à ses frais, Condamne la SA Seme à payer à Monsieur Mahmoud Loulou la somme de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à compter de ce jour, Condamne la SA Seme aux dépens et à payer à Monsieur Mahmoud Loulou la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.