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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 mai 2011, n° 09-14610

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Dinabazar-Dinasol (SARL)

Défendeur :

Bourgois, Art Deco (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sadot

Conseillers :

Mmes Bonnan-Garçon, Postel-Vinay

Avoués :

SCP Fanet Serra, SCP Duboscq, Pellerin

Avocats :

Mes Azoguo-Feist, Chardon

TI Pantin, du 4 mars 2009

4 mars 2009

Par jugement du 4 mars 2009, le Tribunal d'instance de Pantin a condamné la société Dinabazar-Dinasol à payer à Madame Bourgois les sommes de 2 465,97 euro en remboursement du prix payé pour la fourniture et la pose d'un parquet défectueux, et 2 500 euro à titre de dommages et intérêts.

Par déclaration déposée au greffe le 26 juin 2009, la société Dinabazar-Dinasol a formé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2009, elle soutient qu'elle a seulement vendu le parquet, la sous-couche et la colle et n'a pas assuré la pose, commandée directement par Madame Bourgois à la société Art Deco, avec laquelle elle n'a aucun lien juridique. Elle en déduit qu'elle ne peut être considérée comme responsable des défauts de mise en œuvre et fait valoir qu'elle n'a accepté qu'à titre commercial d'assurer le remplacement, par un produit de meilleure qualité mais pour le même prix, du parquet initialement choisi par Madame Bourgois.

Dans ses conclusions déposées le 7 décembre 2010, Madame Bourgois soutient qu'elle a commandé à la seule société Dinabazar-Dinasol la fourniture et la pose d'un parquet en chêne massif, et que celle-ci a sous-traité la mise en œuvre à la société Art Deco. Elle fait valoir que la société Dinabazar-Dinasol a accepté, sur sa réclamation, de remplacer le parquet contrecollé initialement livré par du parquet en chêne massif, conforme à sa commande, puis est intervenue pour constater les graves défauts de pose, et tenter vainement d'y remédier. Elle soutient que la société Dinabazar-Dinasol lui a d'abord livré un produit non conforme au contrat, puis a fait réaliser par son sous-traitant l'installation du parquet dans des conditions particulièrement défectueuses et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle affirme qu'elle a subi un important trouble de jouissance, en devant interrompre pendant une longue période tous les travaux en cours.

Assigné par acte du 17 décembre 2010 dans les conditions prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, la société Art Deco n'a pas constitué avoué.

Attendu que le 6 juillet 2006, Madame Bourgois a passé commande auprès de la société Dinabazar-Dinasol de la fourniture de 34 m2 de parquet contrecollé chêne, et des accessoires nécessaires à la mise en œuvre de ce matériau ; que le bon de commande établi à l'en-tête de la société Dinabazar-Dinasol comporte également la facturation de la pose pour le prix global de 748 euro ; que ce document porte la mention manuscrite de "pose et facturation Art Deco ", et se trouve surchargé par l'apposition de plusieurs empreintes du timbre humide de cette société ;

Attendu qu'il est constant que ce document a été entièrement établi par un responsable ou un préposé de la société Dinabazar-Dinasol ; qu'il n'est pas contesté que la facturation directe par la société devant assurer la pose du parquet a été réalisée pour des raisons fiscales, puisqu'elle permettait l'application de la TVA réduite de 5,5 % ; qu'en effet, l'ensemble des documents produits et énonciations des parties établissent que Madame Bourgois n'a eu aucun contact commercial avec un représentant de la société Art Deco, et n'a donc pas pu débattre et arrêter les termes d'une convention avec cette personne morale ;

Attendu que les documents de publicité produits par Madame Bourgois et extraits du site Internet de la société Dinabazar-Dinasol font apparaître que celle-ci propose à ses clients d'organiser pour eux la pose des matériaux vendus, puisqu'elle s'engage à jouer le rôle " d'interface " entre son client et le service de pose, et à assurer " une supervision des poses et des livraisons " ; que dans le même document, cette société affirme effectuer " une sélection très rigoureuse des professionnels "avec lesquels elle travaille, choisissant " les plus sérieuses et les plus performantes assurant des travaux menés à leur terme quelque soit la difficulté du chantier " et ajoutant " la technicité de nos professionnels vous éblouira ";

Attendu qu'il ressort de ces éléments que la société Dinabazar-Dinasol, même si elle n'a pas passé de convention de sous-traitance avec la société Art Deco, a cependant choisi elle-même, et seule, cette entreprise, aucune alternative n'ayant été proposée à Madame Bourgois, a assuré elle-même l'établissement des documents commerciaux et conventionnels, et a fourni à la société Art Deco les informations et même les instructions de calendrier pour l'exécution des travaux ;

Attendu que les échanges de courriers entre Madame Bourgois (et son compagnon) et la société Dinabazar-Dinasol font apparaître que les difficultés techniques résultant de la pose défectueuse ont été prises en compte directement par la société Dinabazar-Dinasol, qui a vainement tenté de trouver des solutions palliatives ;

Attendu qu'il est ainsi suffisamment établi que la société Dinabazar-Dinasol, quelles que soient les mentions contraires contenues dans les conditions de vente figurant au verso de son bon de commande, s'est engagée sur la qualité de la pose du parquet dont elle a assuré la vente ; qu'il s'ensuit qu'elle a pris la responsabilité de cette installation au sens de l'article L. 211-4 du Code de la consommation, et doit en conséquence répondre des défauts de conformité affectant l'ouvrage ;

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement caractérisé les graves défectuosités, tant des matériaux vendus que de leur mise en œuvre ; que sa décision doit donc être confirmée en ce qu'il a affirmé que la vente devait être annulée ;

Attendu que le tribunal a également retenu que les fautes commises par la société Dinabazar-Dinasol avait causé un dommage particulier à Madame Bourgois, en ce que celle-ci se trouvait contrainte à faire procéder à l'enlèvement du plancher défectueux, et avait subi une gêne du fait de la présence de ce revêtement de sol inesthétique ; que le jugement doit aussi être confirmé sur ce point, la demande de Madame Bourgois d'une condamnation de la société Dinabazar-Dinasol à lui payer la somme de 4 087 euro TTC pour le prix de la dépose, de la fourniture et de la pose d'un nouveau parquet se trouvant comprise dans l'allocation de la somme de 2 500 euro justement arbitrée par le tribunal au titre des dommages et intérêts ;

Attendu cependant que Madame Bourgois a dû exposer des frais irrépétibles à l'occasion de la présente procédure qu'il paraît inéquitable de laisser sa charge ;

Par ces motifs, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2009 par le Tribunal d'instance de Pantin, Condamne la société Dinabazar-Dinasol à payer à Madame Bourgois une somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.