Cass. 1re civ., 3 avril 2007, n° 05-18.225
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Azur assurances IARD (SA)
Défendeur :
Assurances générales de France (SA) e.a.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Taÿ
Avocats :
SCP Parmentier, Didier, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Bouzidi, Bouharina, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Richard, SCP Boutet, SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Delaporte, Briard, Trichet, Mes Odent, Carbonnier, Blanc
LA COUR : - Joint les pourvois n° P 05-18.225, K 05-18.659. D 05-18.676, et Z 05-19.040, en raison de leur connexité ; - Met hors de cause la société la SNC du 24 rue Berthollet ;- Donne acte à Mme He Yik du désistement total de son pourvoi n° K 05-18.659 ; - Donne acte à Mme Fritsch Haumont et des dix autres demandeurs du désistement de leur pourvoi n° K 05-18.659 à l'encontre de soixante-sept défendeurs, dont M. Dupuy, ce pourvoi étant maintenu à l'encontre de la société Access self stockage, de la société Axa Belgium, de la société Azur assurances IARD et de M. Vallois ; - Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la SNC du 24 rue Berthollet à Arcueil (SNC Berthollet) est propriétaire de deux bâtiments à usage d'entrepôt, sis à cette même adresse, qu'elle loue à usage commercial à deux sociétés, la société Franco costumes, qui stocke et entretient des costumes de spectacle, société assurée auprès de la société Assurances générales de Franco (AGF), et à la société Système box Franco (SBF), aux droits de laquelle se trouve la société Access self stockage (ASS) qui sous-loue à des particuliers des boxes individuels destinés à entreposer du mobilier et du matériel, société assurée auprès des sociétés Azur assurances IARD et Axa Royale Belge, dénommée Axa Belgium ; que la société SBF a demandé à la société Parisot, assurée auprès de la société Axa assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, de réaliser des travaux, que cette société a sous-traité à la société Archange ; que la société Ceteg, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée du suivi de la construction et de la coordination générale des travaux ; que ceux réalisés par la société Archange ont provoqué un incendie dans les boxes loués par la société SBF, détruisant ou endommageant les biens entreposés par les clients de cette dernière société, et l'incendie s'étant propagé au bâtiment, causant des dégradations aux costumes de spectacle ; qu'à la suite de l'expertise ordonnée en référé, la société MAAF assurances, assureur de la société Archange, a assigné devant le tribunal de grande instance la société SBF, la société Azur assurances, assureur des sociétés SNC Berthollet et SBF, la société Parisot et son assureur, les mandataires liquidateurs de la société Archange et plusieurs contractants de la société SBF, victimes, pour voir déclarer les sociétés Parisot et SBF responsables du sinistre ; que de nombreuses assignations sont intervenues de part et d'autres, les diverses instances ayant été jointes ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 05-18.659, pris en ses trois branches, qui sont recevables, ainsi que sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Vallois et du pourvoi provoqué de Mme Sancey qui est recevable, tel qu'énoncés aux mémoires en demande et en réponse reproduits en annexe au présent arrêt : - Attendu que Mme Fritsch Haumont et les dix autres demandeurs au pourvoi principal, M. Vallois et Mme Sancey reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société ASS, aux droits de la société SBF, n'est pas responsable de l'incendie et n'a pas engagé sa responsabilité, de sorte que leur action contre les sociétés Azur assurances IARD et Axa Belgium n'étaient pas fondées ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être retenu à l'encontre de la société SBF, aux droits de laquelle se trouve la société ASS, qui aurait été à l'origine ou aurait favorisé la propagation de l'incendie, d'autre part, que les "entreposants", liés à la société SBF par un contrat de louage d'un espace d'entreposage, ne peuvent rechercher la responsabilité de leur cocontractante sur un fondement autre que contractuel, de sorte que le moyen n'est pas fondé en ses trois branches ;
Sur le second moyen du pourvoi n° K 05-1 8659.du pourvoi incident de M. Vallois et du pourvoi provoqué de Mme Sancey, ainsi que sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, des pourvois n° D 05-18.676 et Z. 05-19.040, ci-après annexés : - Attendu que, pour apprécier le caractère abusif ou non, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, de clauses qui ont pour objet ou effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de ces derniers, la cour d'appel, après avoir rappelé la nécessité de caractériser ce déséquilibre, a relevé que les clients de la société SBF avaient été clairement informés des limitations de responsabilité convenues, qu'ils bénéficiaient d'une garantie dommages, dont ils connaissaient le montant et avaient la possibilité de souscrire une assurance pour un capital suffisant s'ils le souhaitaient, alors qu'ainsi que le faisait valoir la société SBF, les prix par elle pratiqués étaient bien plus réduits que ceux d'un garde-meuble, ne serait-ce qu'en considération d'obligations plus restreintes de sa part, de sorte que la convention, en ce compris les stipulations des articles 9 et 11 du contrat, clauses de non-responsabilité et de non recours, constituait un contrat particulier, clair et non équivoque ; que, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, ayant ainsi retenu l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de M. Dupuy, tel qu'énoncés au mémoire en défense, reproduits en annexe au présent arrêt : - Attendu que, formé postérieurement au désistement de Mme Fritsch Haumont et des dix autres demandeurs au pourvoi principal, ce pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 05-18.676, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : - Attendu que Mme Woog, M. Griffais et Mme Francisque font toujours le même reproche à l'arrêt, d'avoir dit que la société ASS, aux droits de la société SBF, n'est pas responsable de l'incendie et n'a pas engagé sa responsabilité, de sorte que leur action contre les sociétés Azur assurances IARD et Axa Belgium n'étaient pas fondées ;
Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, Mme Woog a soutenu que, si le contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage n'était pas assimilable à un contrat de dépôt, il s'agissait d'une convention sui generis qui s'apparentait à une location, et M. Griffais et Mme Francisque, que la société SBF avait la qualité de bailleresse ; qu'ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen des pourvois n° D 05-18.676 et Z 05-19.040, pris en leurs deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés : - Attendu que l'arrêt relève que c'est au vu des stipulations claires et précises du contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage que le seule obligation mise à la charge de la société SBF était la mise à disposition de ses clients d'un tel espace, sans qu'elle fût débitrice d'une quelconque obligation de garde des biens entreposés, ceux-ci l'étant sous la seule responsabilité de ses clients, aucune conclusion, quant à la responsabilité de la société SBF, ne pouvant être tirée de la diffusion de la publicité, dont se prévalent les demandeurs au pourvoi ; qu'il ressort de ces motifs que le contenu publicitaire n'était pas entré dans le champ contractuel des parties ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ces trois branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 05-19.040, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : - Attendu que Mme Boyer Gilmas fait toujours le même reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société ASS, aux droits de la société SBF, n'est pas responsable de l'incendie et n'a pas engagé sa responsabilité, de sorte que leur action contre les sociétés Azur assurances IARD et Axa Belgium n'étaient pas fondées ;
Attendu que l'arrêt relève que la société SBF-ASS n'avait souscrit aucune des deux obligations du contrat de dépôt à savoir la garde de la chose confiée et la restitution en nature et que la seule obligation souscrite par la société SBF-ASS était la mise à disposition, sous la seule responsabilité et aux risques et périls de son client, d'un espace d'entreposage ouvert du lundi au vendredi dans les fourchettes horaires précisées, seul le client disposant des clés de l'espace d'entreposage qu'il s'obligeait à tenir fermé et à entretenir ; que l'arrêt retient que, dans ces conditions, la convention ne s'analysait qu'en un contrat de location d'un emplacement privatif moyennant paiement d'une redevance et non en un contrat de dépôt ; que le moyen non fondé en ses deux premières branches ne saurait être accueilli en sa troisième ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Z 05-19.040, pris en sa première branche, ci-après annexé : - Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident de la société Access self stockage, pris en son moyen unique, ci-après annexé : - Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident éventuel de la société Access self stockage, pris en son moyen unique, ci-après annexé : - Attendu que la société ASS reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Ceteg et son assureur, la SMABTP ;
Attendu que l'arrêt retient qu'aucune clause de la convention, qui liait les sociétés Ceteg et SBF, n'imposait à la première nommée d'être en permanence présente sur le chantier, alors de surcroît que la difficulté technique des travaux qui devaient être entrepris, un simple déboulonnage de l'escalier en place, n'impliquait pas nécessairement la présence sur les lieux de cette société chargée de la surveillance des travaux ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 05-18.225, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société Azur assurances à garantir la société AGF, subrogée dans les droits de la société France costumes, l'arrêt énonce que la société Azur fait valoir que la garantie recours des voisins et des tiers est fondée sur la responsabilité délictuelle du bailleur, alors que les rapports entre les sociétés SNC Berthollet et France costumes sont contractuels ; que cette argumentation n'ôte rien à la constatation du fait que la société France costumes a bien un rapport de voisinage avec la société SBF-ASS et qu'à ce titre elle est fondée à solliciter la mobilisation de la garantie recours des voisins et des tiers ;
Qu'en statuant par un tel motif, ne permettant pas de savoir sur quel fondement l'arrêt, qui constatait l'absence de faute de la part de la SNC Berthollet, s'est déterminé pour condamner l'assureur garantissant sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° D 05-18.676, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour écarter les prétentions de Mme Woog, l'arrêt retient que c'est au vu des stipulations claires et précises du contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage que la seule obligation mise à la charge de la société SBF était la mise à disposition de ses clients d'un tel espace, sans qu'elle fût débitrice d'une quelconque obligation de garde des biens entreposés, ceux-ci l'étant sous la seule responsabilité de ses clients ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Woog qui soutenait n'avoir signé aucun contrat d'entreposage comportant sa signature, seul un contrat type ayant été versé aux débats, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi n° P 05-18.225 et les cinquième et sixième branches du second moyen du pourvoi n° D 05-18.676 : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Azur assurances à garantir la société AGF, subrogée dans les droits de la société France costumes, dans les limites de son contrat n° 22026632/ZR et en ce qu'il e débouté Mme Woog de ses demandes dirigées contre la société SBF-ASS et ses assureurs, l'arrêt rendu le 3 juin 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.