CA Besançon, 2e ch. com., 6 avril 2011, n° 10-02137
BESANÇON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Samep (SA)
Défendeur :
Adrien X.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sanvido
Conseillers :
MM. Theurey-Parisot, Boutruche
Avoués :
SCP Leroux, SCP Dumont-Pauthier
Avocats :
Mes Cadrot, Mathieu, Gramblat
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement exécutoire par provision du 5 juillet 2010 aux termes duquel le Tribunal de commerce de Besançon a :
- déclaré régulière la convention de partenariat signé le 15 juillet 2008 par Adrien X, joueur de golf professionnel, et la SA Samep en la personne de P. Y responsable du sponsoring golf et équitation,
- dit cette convention résiliée, conformément à la demande d'Adrien X, à la date de prononcé du jugement,
- condamné la SA Samep à payer à Adrien X, outre les dépens et une indemnité de procédure de 3 000 , les sommes de 4 568 TTC au titre de la redevance restant due pour la saison sportive 2008, 11 960 TTC au titre de la même redevance pour 2009 et 30 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé,
- débouté Adrien X de sa demande au titre de la redevance pour la saison 2010, et au titre de dommages et intérêts pour utilisation de son image sans autorisation ni rémunération,
- dit qu'en cas de nouvelle publication ou utilisation de l'image de Adrien X par la SA Samep, celle-ci sera redevable d'une somme de 20 000 par infraction constatée,
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 4 août 2010 par la SA Samep ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 18 novembre 2010 (pour l'appelante), et 16 février 2011 (pour Adrien X, intimé et appelant incident), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2011 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
L'appel présenté dans les formes et délais légaux est recevable.
Le premier juge a à bon droit considéré que si la convention de partenariat n'a pas été signée par le président directeur général de la SA Samep nommément désigné comme le représentant de cette société, elle engageait cependant cette société envers Adrien X en vertu du mandat apparent de P. Y, préposé de la SA Samep qui l'a signé en qualité de responsable du sponsoring golf et équitation - ce qui contrairement à ce que fait plaider l'appelante, ne devait pas inciter le co-contractant à la défiance, mais au contraire lui inspirer confiance, puisque précisément le sport pratiqué à titre professionnel par Adrien X est le golf ; au surplus l'intimé produit des courriels postérieurs émanant de P. Y, d'où il ressort que celui-ci, qui se présentait comme "directeur Pequignet Strasbourg & Besançon" en sus de "responsable du partenariat golf et équitation", était l'interlocuteur de son agent, et est intervenu auprès de la direction de la SA Samep pour que la redevance 2008 soit réglée - sans qu'aucune des pièces produites par ladite société démontre qu'il ait été reproché à ce préposé d 'avoir outrepassé ses pouvoirs ; enfin et surtout, la convention en cause a été ratifiée par un début d'exécution, la SA Samep faisant paraître dans la revue Golf Magazine en novembre et décembre 2008 (ici encore sans démontrer que l'auteur de cette initiative était seul P. Y ) une publicité pleine page, pour EP Pequignet horloger créateur, présentant Adrien X coiffé d'une caquette en logo de cette marque et arborant ostensiblement une montre Moorea Triomphe décrite en détail, le tout accompagné de l'indication des boutiques commercialisant ce ou ces produits.
Dès lors que la prestation promise en contrepartie de l'engagement pris par Adrien X (qui justifie aussi avoir porté le logo de la marque sur ses polos en compétition en 2008, par deux photographies produites en annexes) n'a pas été fournie, à défaut de paiement de la redevance annuelle, l'intéressé était fondé à solliciter la résolution aux torts de sa co-contractante, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'examiner si la SA Samep a aussi manqué à ses obligations contractuelles en faisant paraître les publicités précitées, qui selon Adrien X l'ont exposé à des poursuites de la part d'un autre sponsor auquel il avait réservé l'emplacement de face de sa casquette.
S'agissant d'un contrat à exécution successive, la résiliation ne peut être rétroactive et prend effet à la date à laquelle l'exécution a cessé : pour la saison sportive 2008, pendant laquelle il est établi que Adrien X a rempli sa part du contrat, la SA Samep doit paiement de la somme de 8 000 HT selon les termes de l'article 4 (soit 9 568 TTC) ; la convention ayant été conclue pour une durée ferme de 3 ans à compter du 1er mai 2008, Adrien X est en droit d'obtenir, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 correspondant à la rémunération HT minimale dont il a été privé du fait de la résiliation.
Il n'existe aucun motif de considérer que le préjudice d'Adrien X est plus étendu : l'intimé ne justifie pas que le contrat le liant à la Société Tridex a été rompu ni qu'il a subi de ce fait une perte de 60 000 , ni qu'il aurait dû verser à cette société une quelconque indemnité - bien au contraire puisque plus de 2 ans après les faits, il demande seulement à être garanti de toutes les sommes qu'il 'pourrait' être amené à verser à la SA Tridex Elite comme suite de la rupture du contrat conclu entre eux ; en effet, il est vrai qu'après la parution des publicités précitées la SA Tridex France, qui s'était réservée l'exclusivité de l'emplacement avant de la casquette d'Adrien X, a adressé un avertissement à l'agent de son co-contractant (télécopie du 13/11/08) et lui a réclamé paiement d'une indemnité de 10 000 , puis a notifié au même interlocuteur la résiliation du contrat de sponsoring et a porté sa réclamation à 60 000 ; cependant aucune pièce ne renseigne sur les suites données à ces courriers, notamment sur la mise en œuvre effective de la résiliation et sur le paiement de l'indemnité forfaitaire réclamée.
De plus, Adrien X, qui s'est prêté à la photographie publiée dans la presse en portant une casquette dont il ne pouvait ignorer qu'elle contrevenait à son engagement antérieur avec Tridex, ne saurait soutenir sérieusement qu'il avait cru que cette photographie, telle que décrite ci-dessus, ne serait pas diffusée, ou qu'elle ne le serait qu'à l'expiration de son contrat avec Tridex (...) c'est-à-dire 3 ans plus tard.
Dans la mesure où le port de cette casquette a été limité à ces photographies publiées à deux reprises seulement, et où Adrien X a lui-même participé volontairement à cette prise de vue, il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts pour utilisation non autorisée de son image ou une rémunération spécifique de ces photographies, prestation incluse dans la redevance 2008.
La SA Samep, qui succombe au moins partiellement, supporte les dépens et ses propres frais.
Il est certain, et déloyal de la part de Adrien X de ne pas l'avoir admis, que la somme de 9 568 correspondant à la redevance 2008 allouée à titre provisionnel par ordonnance de référé du 9 février 2009, et au fond par jugement dont appel, ne pouvait être recouvrée deux fois : la SA Samep lui reproche à juste titre d'avoir fait exécuter le jugement en totalité, alors que la somme de 9 568 lui avait déjà été versée, car contrairement à ses dires, la rédaction du dispositif du jugement ne l'empêchait en rien de tenir compte de la provision antérieurement obtenue, et il n'était pas nécessaire d'attendre la décision de la cour pour en convenir.
Pour autant l'exécution provisoire n'était pas entièrement dénuée de cause et sa célérité n'est pas critiquable, la condamnation prononcée est confirmée et même quand il y a infirmation, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ne portent intérêt au bénéfice de celui qui doit en recevoir restitution qu'à partir de la charte de la signification de l'arrêt.
Dans ces circonstances cependant, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'Adrien X.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident, Confirme le jugement prononcé le 5 juillet 2010 par le Tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a : - déclaré régulière la convention de partenariat invoquée, - prononcé la résiliation de ladite convention, - condamné la SA Samep à payer à Adrien X la somme de neuf mille cinq cent soixante-huit euros TTC (9 568 TTC) au titre de la redevance pour la saison sportive 2008, ainsi qu'aux dépens, Réformant ledit jugement pour le surplus et y ajoutant, Dit que la résiliation a pris effet à l'issue de la saison sportive 2008, aux torts de la SA Samep, Condamne la SA Samep à payer à Adrien X, à titre de dommages et intérêts, la somme de vingt mille euros (20 000 ), Déboute Adrien X de toutes ses autres prétentions, Dit que sur les montants ainsi alloués à Adrien X, s'imputera la provision reçue en exécution de l'ordonnance de référé du 9 février 2009, Dit que le montant dû à la SA Samep par Adrien X, au titre du trop-perçu sur exécution provisoire, porte intérêts à compter de la signification du présent arrêt, Déboute la SA Samep de ses propres prétentions, Condamne la SA Samep aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Dumont-Pauthier, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.