CA Aix-en-Provence, 14e ch., 29 septembre 2011, n° 10-06677
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mohammed A.
Défendeur :
Urssaf des Bouches du Rhône, DRJSCS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Duchemin
Conseillers :
Mme Peltier, M. Cabaussel
Avocat :
Me Marce
Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;
Par déclaration enregistrée le 7 avril 2010, M. Mohamed Y. a interjeté appel d'un jugement en date du 28 janvier 2010, rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, le déboutant de son recours tendant à contester la décision de la commission de recours amiable du 18 septembre 2006 ayant confirmé le bien fondé du redressement de cotisations sociales opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) pour un montant total de 19 441 euros résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, de ses revenus déclarés sous le régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux et le condamnant au paiement de la dite somme ;
M. Y. demande d'infirmer le jugement entrepris, de dire que les revenus tirés de son contrat de sponsoring, contrat d'image, sont exonérés de cotisation sociale ; de débouter l'Urssaf de sa prétention, de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Urssaf des Bouches du Rhône sollicite confirmation de la décision.
La DRJSCS, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale : "Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. / Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu." ;
Il ressort des débats et pièces du dossier que M. Y., sportif professionnel de haut niveau pratiquant l'athlétisme et le marathon, assujetti au régime des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 1999, a souscrit, le 24 avril 2002, un contrat portant sur l'utilisation de ses "nom, image, et autres attributs de l'athlète, les services personnels et l'expertise de l'athlète." ;
M. Y., soutient que les revenus tirés de son contrat de "sponsoring" ne sont pas des revenus professionnels ;
Toutefois, l'Urssaf des Bouches du Rhône fait valoir que le contrat stipule en son paragraphe 3 le respect par l'athlète de diverses obligations notamment d'assistance dans "la conception, le développement, la publicité et la vente des produits" de la marque et que l'appelant a ainsi contracté une mission de conseil et d'expertise ;
De fait, il résulte de l'économie même de ce contrat, intitulé "contrat d'athlétisme" et au terme duquel M. Y. percevra une rémunération de base outre "primes de performances", moyennant l'attribution des droits de cautionnement publicitaire, services personnels et utilisation des produits de la marque ainsi que consultations et apparitions, que les revenus ne sont versés qu'en rapport avec l'activité professionnelle de l'intéressé ;
Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que ladite convention ne constitue qu'un contrat d'image, dont les revenus ne présentent pas de caractère professionnel ;
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'application de circulaires relatives à la rémunération du droit à l'image, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, tout comme ceux tirés du non assujettissement au régime général ;
Il suit de ce qui précède, que M. Y. n'est pas fondé à contester le redressement en litige et que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile : "Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Ces dispositions font obstacle à ce que l'intimée qui n'est ni tenue aux dépens, ni partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant les sommes réclamées par lui au titre des frais irrépétibles ;
Par ces motifs : LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande.