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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. B, 6 novembre 2008, n° 06-03897

NÎMES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Andre, PGO Automobiles (SA), Selarl De Saint Rapt & Bertholet

Défendeur :

Association Club d'Ales en Cévennes Volley-Ball

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Conseillers :

M. Bertrand, Mme Brissy-Prouvost

Avoués :

SCP Curat-Jarricot, SCP M. Tardieu

Avocats :

SCP Brun Jeglot-Brun, Me Dubois

T. com. Ales, du 3 oct. 2006

3 octobre 2006

Faits et prétentions des parties :

Vu l'assignation délivrée le 3 octobre 2005 à l'Association Club d'Alès en Cévennes Volley-ball, devant le Tribunal de commerce d'Alès, par la SA PGO Automobiles, Me André, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société PGO et Me de Saint Rapt, administrateur à ce redressement judiciaire, qui sollicitaient notamment, au visa des articles L. 621-107,2° et L. 621-108, anciens, du Code de commerce :

- l'annulation d'un contrat de sponsoring conclu le 15 juin 2004 entre la société PGO et le club de volley-ball,

- l'annulation d'une convention de partenariat conclue entre eux le 15 juin 2004,

- l'annulation de tous les paiements réalisés par la société PGO au profit du club de volley-ball en exécution du contrat et de la convention annulés,

- la condamnation de l'association 'in solidum' avec son président, à restituer les sommes perçues à Me de Saint-Rapt, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SA PGO Automobiles, outre l'allocation d'une somme de 2 000 par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la décision en date du 3 octobre 2006, de cette juridiction qui a, notamment :

- débouté la société PGO, Me de Saint-Rapt et Me André, ès-qualités, de toutes leurs demandes à l'encontre du club d'Alès en Cévennes Volley-ball,

- condamné solidairement la société PGO, Me de Saint-Rapt et Me André, ès-qualités, à payer une somme de 500 par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 11 octobre 2006 par la SA PGO Automobiles, Me André et Me de Saint Rapt, ès-qualités ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 28 juillet 2008 et signifiées à leur adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA PGO Automobiles, Me André, représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société et la Selarl de Saint Rapt-Bertholet, désignée aux lieu et place de Me de Saint Rapt en qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA PGO, soutiennent notamment que :

- la SA PGO Automobiles, fabricant d'automobiles, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 mai 2005 du Tribunal de commerce d'Alès, fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2003,

- par jugement rendu le 19 décembre 2006, le Tribunal de commerce d'Alès a adopté un plan de continuation prévoyant le paiement en 10 ans de la totalité du passif,

- de mai à juillet 2005 les dirigeants sociaux ont été changés par le conseil d'administration de la SA PGO et des actions en responsabilités engagées contre deux anciens dirigeants sociaux par la nouvelle direction,

- le 15 juin 2004 deux conventions de sponsoring et de partenariat avaient été conclues avec l'association Club d'Alès en Cévennes Volley ball (dit ci-après CAC),

- les sommes dues au titre du contrat de partenariat et de mécénat ont été payées par anticipation et l'objet de cette convention, étranger à l'activité de la SA PGO Automobiles, était disproportionné compte-tenu de la situation financière obérée de cette société, par rapport aux avantages qu'elle pouvait escompter, le CAC ayant déclaré une créance de 60 000 au passif du redressement judiciaire de la SA PGO,

- le contrat était prévu pour une durée de 3 ans et ne pouvait être interrompu unilatéralement par la SA PGO avant le 1er juillet 2007, voire devait augmenter de 50 % sa participation si le club accédait à la division supérieure de celle où il se trouvait (Pro B),

- 15 000 ont été payés le 23 juillet 2004, puis 15 000 le 18 mai 2005, quelques jours avant la déclaration de cessation des paiements et à la veille de la révocation de M. Baudoin,

- Me Marc André, mandataire judiciaire ancien représentant des créanciers sollicite sa mise hors de cause en l'état de l'adoption du plan de continuation de la SA PGO et de la désignation d'un Code de l'exécution de ce plan,

- la nullité est encourue au visa de l'article L. 621-107,2°, ancien du Code de commerce, les obligations du débiteur excédant notablement celles de l'autre partie aux contrats de partenariat et de mécénat,

- la société PGO, en 2004/2005, n'a vendu que 44 véhicules, dont seulement 2 dans le midi de la France et ne pouvait donc escompter un réel retour sur son investissement publicitaire à Alès et dans l'équipe de volley-ball d'Alès évoluant en Pro B, à hauteur des 30 000 versés et des 60 000 promis en trois ans,

- la situation financière de la société PGO était obérée au 31/12/2004, où l'exercice comptable se soldait par une perte de 6 338 546 et où les capitaux propres étaient négatifs à hauteur de la somme de 3 038 942, sans capacité d'autofinancement, ceci après trois années de résultats négatifs,

- les contrats doivent donc être annulés, comme les paiements intervenus et le CAC condamné à restituer les sommes perçues à ce titre, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 621-108, ancien, du Code de commerce, les dirigeants sociaux de la société PGO ayant eu connaissance de la cessation des paiements de la société lorsqu'il ont conclu avec elle mais également Me Amsellem, huissier de justice et actionnaire de la SA PGO, qui a délivré pour 520 000 de réclamations de créanciers à cette société entre mars 2002 et juin 2005, représentant le club de volley-ball dont il était le président,

- l'Association Club d'Alès en Cévennes Volley-ball doit être condamnée au paiement de la somme de 2 000 pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 septembre 2008 et signifiées à ses adversaires le 2 septembre précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles l'Association Club d'Alès en Cévennes Volley-ball demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation solidaire de la SA PGO Automobiles, de Me André, représentant des créanciers et de la Selarl de Saint Rapt-Bertholet, ès-qualités, à lui payer une somme de 1 500 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la communication de l'affaire au parquet général près la Cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 8 janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2008 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

Sur ce :

Sur la procédure :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;

Attendu que dans son jugement du 19/12/2006 adoptant un plan de continuation par apurement du passif de la SA PGO Automobiles, le Tribunal de commerce d'Alès a maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers Me Marc André, mandataire judiciaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de le déclarer hors de cause dans cette procédure ;

Sur la demande principale :

Attendu que, comme le relève dans ses conclusions l'intimée, il n'y a pas eu deux contrats conclus avec la SA PGO Automobiles le 15 juin 2004, mais un seul, signé des deux parties, intitulé "convention de partenariat et de mécénat" ;

Que le "contrat de sponsoring" rédigé le 15 juin 2004 entre les parties n'a été signé que M. Ghislain Amsellem, président du club d'Alès en Cévennes Volley-club et pas par le représentant de la SA PGO Automobiles, dont le nom était indiqué, M. Laurent Skrzypczak ; qu'il ne porte pas non plus le tampon commercial de la société PGO Automobiles ;

Que les deux versements de sommes effectués par la SA PGO au club de Volley-ball d'Alès, 15 000 en juillet 2004 et 15 000 en mai 2005, correspondaient aux obligations souscrites dans le contrat de partenariat et de mécénat, bien que la seconde somme ait été payée tardivement, puisque prévue au 1er janvier 2005 au plus tard ;

Qu'il s'ensuit que le contrat de sponsoring n'ayant jamais été signé ni exécuté par les parties, il n'a pas d'existence ni de conséquences juridiques ; que la demande de son annulation est donc sans objet et qu'il convient en conséquence, confirmant par substitution de motifs le jugement déféré de ce chef, d'en débouter la SA PGO Automobiles, Me André et la Selarl de Saint Rapt-Bertholet, ès-qualités ;

Attendu que la nullité de la convention de partenariat et de mécénat conclue entre les parties le 15 janvier 2004, soit postérieurement à la date de cessation des paiements de la SA PGO Automobiles, fixée au 31 décembre 2003, est sollicitée par les appelants, au visa de l'article L. 621-107,2°, ancien, du Code de commerce, applicable en l'espèce ;

Que selon ce texte, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, conclu alors que le débiteur était en état de cessation des paiements, est nul ;

Que selon la convention litigieuse les obligations contractuelles des parties étaient les suivantes :

1°/en faveur du club de volley ball :

- la société PGO Automobiles s'engageait à payer deux sommes de 15 000 par année de compétition (1er octobre au 30 juin) au club de volley-ball d'Alès, de 2004 à 2007, soit une somme totale de 90 000 en 3 ans,

- si le club de volley-ball accédait à la division d'élite du volley (Pro A), elle était tenue d'augmenter ce versement de 50 %, passant donc à 45 000 par saison, inversement, si le club était rétrogradé dans la division inférieure, elle n'était plus tenue de verser les sommes convenues,

- si la société PGO décidait de rompre la convention avant le 30 juin 2007, elle était tenue de verser l'ensemble des sommes convenues pour les 3 ans, à titre d'indemnité, immédiatement exigible ;

2°/ en faveur de la société PGO Automobiles :

- un panneau publicitaire au nom de la société PGO Automobiles serait apposé dans la Halle des sports de Clavières, où se déroulaient les matchs du club de Volley-ball, pour toutes les manifestations sportives qu'il organiserait, panneau fourni et financé par la société PGO,

- fourniture gratuite par le club de 10 invitations pour 2 personnes à assister aux matchs de l'équipe de volley ball dans le championnat Pro B, outre 5 invitations aux réceptions "VIP" organisées à la suite de ces matchs,

- port sur le maillot des joueurs du club du logo de la société PGO, pour les matchs dans le cadre du championnat de France Pro B,

- possibilité (mais non obligation) d'exposer un véhicule de marque PGO, fourni par elle, à l'entrée de la salle de sport à l'occasion des manifestations sportives ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que :

- la publicité que pouvait escompter de cet accord la société PGO Automobiles, dans un domaine sportif étranger à son activité industrielle, le volley-ball, était limitée au public assistant aux matchs de Pro B (équivalent à une seconde division d'élite), soit en 2004/2005, selon le bulletin d'information du CAC "La Gazette" n°7, versée aux débats, les spectateurs d'Alès (pour les matchs à domicile et représentant 350 personnes pour le match contre Narbonne en janvier 2005), ceux de Narbonne, Toulouse, Chaumont, Asnières, Saint-Nazaire, Grenoble, Martigues, Saint-Brieuc, Agde, Cambrai et Calais, et aux retombées dans la presse régionale concernée, ainsi qu'à l'entourage des 170 licenciés de ce club, à Alès,

- la nature des véhicules produits, des cabriolets sport au design rétro, d'un prix moyen de 30 000, plus élevé que la moyenne des automobiles de grande production, d'une diffusion confidentielle (44 véhicules en 2004/2005), ne permettait pas vraiment d'escompter un retour direct sur cet investissement de partenariat, par la vente de véhicules supplémentaires, autrement que de façon tout à fait exceptionnelle,

- la notoriété de la marque PGO qui résulterait de la pose d'un panneau publicitaire à Alès et du port du logo sur les maillots des joueurs du CAC évoluant en Pro B de volley-ball, ne pouvait non plus être escomptée comme importante ni quant au public touché ni quant à la cible de clientèle pour ces véhicules très particuliers,

- la fourniture à ses clients et partenaires économiques de 20 places gratuites pour assister aux matchs du club de volley-ball d'Alès et de 5 invitations à la réception VIP après le match ne pouvait avoir qu'un intérêt très local et limité sur la politique commerciale de la société PGO,

- les conditions de rupture de la convention étaient fixées de façon déséquilibrées, la société PGO étant tenue de payer les 90 000 convenus, même si elle souhaitait rompre le contrat et ne plus bénéficier des prestations publicitaires offertes, alors que la CAC pouvait rompre unilatéralement ce même contrat avant la date d'échéance, sans encourir aucune pénalité contractuelle,

- la valeur de 20 invitations pour les matchs (15 matchs à domicile par an environ) soit 300 places gratuites, accompagnées de 75 invitations aux réceptions VIP, prévues au contrat ne suffit pas à compenser le déséquilibre de ce contrat, en défaveur de la SA PGO Automobiles quant aux retombées publicitaires à attendre en regard de l'investissement consenti ;

Que s'il est exact, comme soutenu par l'intimée, que la société Automobiles Peugeot a conclu un contrat de partenariat de longue durée avec le club de football de Sochaux-Montbéliard, lieu où se trouvent ses usines depuis l'origine de la marque, il convient de relever que l'exposition médiatique de ce sport est bien plus importante que le volley-ball et que celui-ci évolue depuis plusieurs années essentiellement dans l'élite sportive (Ligue 1), voire parfois en coupe d'Europe ;

Qu'enfin il est constant que les contrats de partenariat de la société Peugeot avec ce club de football n'ont pas été conclus alors que le fabricant d'automobiles se trouvait en état de cessation des paiements ou en difficultés économiques sérieuses, contrairement à la société PGO Automobiles ;

Que la pertinence de cette dépense déséquilibrée par le retour sur investissement attendu doit aussi être appréciée en fonction de la situation financière au 15 juin 2004 de la société PGO Automobiles, dont le chiffre d'affaires nets, pour la France, au cours de l'exercice comptable 2004 était de 1 506 198 et qui enregistrait une perte d'exploitation de 4 670 055 et une perte totale de 6 338 546, alors que l'année précédente, la perte était déjà de 2 432 519 € ;

Que nonobstant la part de mécénat souhaitée par la société PGO, implantée industriellement à Alès, qui n'appelle pas de retour complet sur l'investissement consenti localement, cette convention traduit un déséquilibre notable entre les obligations du débiteur en état de cessation des paiements et celles de son partenaire, le CAC ;

Que d'autre part l'intention libérale alléguée dans le mécénat, dans cet acte juridique, en fait pour partie, un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière (la somme d'argent correspondant au seul mécénat, non évaluée par les parties à cette convention mixte), également nul en vertu des dispositions de l'article L. 621-107, 1°, ancien du Code de commerce ;

Qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de prononcer la nullité de la convention de partenariat et de mécénat conclue entre les parties le 15 juin 2004 et d'ordonner, comme sollicité, la restitution des sommes perçues par la CAC, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, soit la somme de 30 000 ;

Sur la demande d'annulation des paiements :

Attendu qu'au visa de l'article L. 621-107,3°, ancien, du Code de commerce, les appelants sollicitent l'annulation des deux paiements de 15 000 effectués le 23 juillet 2004 et le 18 mai 2005, comme caractérisant le paiement de dettes non échues ;

Que s'agissant du versement effectué le 18 mai 2005, le CAC relève à juste titre que le paiement de la seconde somme de 15 000 était prévue, dans la convention de partenariat du 15 juin 2004, comme devant intervenir avant le 1er janvier 2005 ; que manifestement il n'y a pas eu paiement de dette non échue, le paiement étant même intervenu 5 mois après la date limite fixée entre les parties ;

Qu'en ce qui concerne le premier versement de 15 000, intervenu le 23 juillet 2004, il convient de relever que la convention des parties ne prévoyait pas de date fixe pour son paiement mais seulement un terme maximal ("avant le 1er octobre 2004") ;

Que dès lors la dette était échue dès la signature de la convention du 15 juin 2004, le débiteur ayant seulement la possibilité de payer celle-ci à tout moment de son choix, jusqu'au 30 septembre 2004, selon la convention des parties ;

Qu'il convient donc de rejeter les demandes d'annulation de ces paiements, au visa de l'articleL. 621-107,3°, ancien du Code de commerce ;

Sur les frais de procédure et les dépens :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la SA PGO Automobiles, à Me André, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA PGO Automobiles et à la Selarl de Saint Rapt-Bertholet, commissaire à l'exécution du plan de continuation, la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devra leur payer l'Association Club d'Alès en Cévennes Volley-ball, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Que le jugement doit aussi être réformé en ce qu'il avait condamné les demandeurs à payer une somme de 500 par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'Association CAC ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de l'Association Club d'Alès en Cévennes Volley-ball les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public, Vu les articles 6, 9 et 12 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 621-107, 1°, 2° et 3°, ancien, du Code de commerce, Reçoit l'appel en la forme, Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'Alès prononcé le 3 octobre 2006, mais seulement en ce qu'il a : - débouté la SA PGO Automobiles, Me Marc André, représentant des créanciers à son redressement judiciaire et Me de Saint Rapt, administrateur à son redressement judiciaire, de leur demande d'annulation de la convention de partenariat et de mécénat conclue avec l'Association Club d'Alès en Cévennes Volley-ball et en restitution de la somme de 30 000 versée en exécution de celle-ci, - condamné solidairement la SA PGO Automobiles, Me Marc André, représentant des créanciers à son redressement judiciaire et Me de Saint Rapt, administrateur à son redressement judiciaire, aux dépens, ainsi qu'à payer une somme de 500 par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'Association Club d'Alès en Cévennes Volley-ball ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Prononce l'annulation de la convention de partenariat et de mécénat conclue le 15 janvier 2004 entre la SA PGO Automobiles et l'Association Club d'Alès en Cévennes Volley-ball, - Ordonne en conséquence la restitution par l'Association Club d'Alès en Cévennes Volley-ball de la somme de 30 000 versée en 2004 et 2005 par la SA PGO Automobiles, entre les mains de la Selarl de Saint Rapt-Bertholet, mandataire judiciaire désigné en qualité de Code de l'exécution de continuation de la SA PGO Automobiles, Condamne l'Association Club d'Alès en Cévennes Volley-ball aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA PGO Automobiles, à Me André, représentant des créanciers et à la Selarl de Saint Rapt-Bertholet, commissaire à l'exécution du plan, la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus, par substitution de motifs ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Autorise la SCP Curat-Jarricot, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.