CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 1 octobre 2007, n° 06-16279
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Danka France (SA)
Défendeur :
Association Les Amis du Village Orthodoxe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grosjean
Conseillers :
Mmes Charpentier, Zenati
Avoués :
Scp Tollinchi Perret-Vigneron Baradat-Bujoli-Tollinchi, Me Magnan
Avocat :
Me Leca
Exposé du litige
Vu l'appel interjeté par la SA Danka France du jugement rendu le 14 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, lequel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association des Amis du Village Orthodoxe la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2007 par la société appelante qui demande de réformer le jugement et de condamner1'association des Amis du Village Orthodoxe à lui payer la somme de 21 544,81 euros avec intérêts à compter de la demande en justice et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 10 avril 2007 par l'association des Amis du Village Orthodoxe qui sollicite la confirmation du jugement en contestant la résiliation anticipée des contrats de maintenance et l'existence d'un préjudice pour la société appelante. A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir qu'est abusive la clause mettant à sa charge une indemnité contractuelle de 95 %de ses charges jusqu'à l'expiration du contrat et elle demande de déclarer ladite clause non écrite.
En tout état de cause, elle invoque la mauvaise foi de la société Danka France et demande de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Outre que le tribunal a exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le contrat de maintenance et le contrat "copies service total " formaient un ensemble indivisible avec les contrats de locations du matériel concerné, dont la résiliation n'est pas contestée. Dans ces circonstances dès lors que le client n'a pas opté pour l'achat des matériels et a régulièrement restitué le matériel en fin de contrat, les contrats de maintenance et de service de copies étaient dépourvus de cause et la clause mettant à la charge du client une indemnité de 95 % des redevances normalement dues jusqu'au terme de ces contrats en cas de résiliation consécutive au terme des contrats de location est manifestement abusive et doit être réputée non écrite puisqu'elle crée sans cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Danka France.
La société appelante, qui échoue en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à l'association intimée une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples, autres ou contraires, Y ajoutant, Condamne la société Danka France à payer à l'association des Amis du Village Orthodoxe la somme supplémentaire de 1 400 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Danka France aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.