CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 13 novembre 2007, n° 06-21820
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Alocatou (Ada Location) (SARL)
Défendeur :
Landeau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lambrey
Conseillers :
M. Veyre, Mme Varlamoff
Avoués :
SCP De Saint Ferreol - Touboul, SCP Bottal-Gereux-Boulan
Avocats :
Mes Diet, Couderc Pouey
Vu le jugement rendu le 2 novembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant la SARL Alocatou à Monsieur Pierre Landeau,
Vu la déclaration d'appel de la SARL Alocatou du 26 décembre 2006,
Vu les conclusions déposées par la SARL Alocatou le 25 avril 2007,
Vu les conclusions déposées par Monsieur Landeau le 22 juin 2007.
Sur ce :
Attendu que le 27 décembre 2002, la société Alocatou a loué à Monsieur Landeau un véhicule utilitaire qui lui a été volé ; que Monsieur Landeau n'ayant pu restituer les clés du véhicule, la société Alocatou lui réclame le paiement de la somme de 15 889,83 en vertu des articles 3 et 6 du contrat de location qui stipulent :
"Vous vous engagez à tenir ledit véhicule fermé et verrouillé en dehors des périodes d'utilisation en conservant les clefs qui ne devront en aucun cas être laissées à bord".
"Si vous êtres dans l'incapacité de restituer au loueur, les clefs originales du véhicule après avoir constaté le vol de celui-ci. Dans ce cas, vous serez tenu au paiement de la valeur du véhicule estimée par expert".
Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur Landeau, ces clauses, dont on ne peut considérer qu'elles ont pour effet de soumettre les engagements du professionnel au respect d'une formalité particulière, ne sauraient être qualifiées d'abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'il est attesté par plusieurs témoins que le 27 décembre 2002, Monsieur Landeau, alors qu'il s'apprêtait à démarrer sur le parking d'une résidence privée, a été agressé par deux individus dont l'un a extirpé Monsieur Landeau du véhicule loué, et l'a projeté à terre, avant qu'ils ne s'enfuient avec le véhicule ;
Attendu que le fait que Monsieur Landeau ait immédiatement avisé le gérant de la société Alocatou de ce qu'il avait été victime d'un vol, et qu'il y avait les clés sur le contact n'est nullement en contradiction avec les déclarations des témoins du vol, et que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a estimé que l'agression dont avait été victime Monsieur Landeau présentait le caractère de la force majeure et l'exonérait de l'obligation de restituer au loueur les clés du véhicule, ainsi que, par voie de conséquence, de celle d'indemniser le loueur pour la perte du véhicule dérobé ;
Attendu que Monsieur Landeau, qui ne démontre pas que la société Alocatou ait agi de mauvaise foi ou abusé de son droit d'appel, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que l'appelante qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à l'intimé une somme supplémentaire de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamne la société Alocatou à payer à Monsieur Landeau une somme supplémentaire de mille cinq cents euros (1 500 ) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamne la société Alocatou aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.