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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 15 novembre 2006, n° 05-07901

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

DMC France Limited (Sté)

Défendeur :

Pioneer France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Conseillers :

MM. Roche, Byk

Avoués :

SCP Narrat - Peytavi, SCP Fisselier - Chiloux - Boulay

Avocats :

Mes Pfaudler, Mimoun

T. com. Paris, du 21 sept. 2004

21 septembre 2004

Par convention du 1er février 2002, la société DMC a conclu avec la société Pioneer, pour la période du 1er février 2002 au 31 janvier 2003, un contrat de "sponsoring" par lequel cette dernière s'engageait à aider matériellement et financièrement sa co-contractante en contrepartie de l'organisation en 2002 du "DMC Pioneer contest".

Par lettre RAR du 20 décembre 2002, la société Pioneer faisait connaître à DMC qu'elle ne souhaitait pas reconduire le contrat pour l'année 2003.

Estimant ce refus contractuellement infondé, la société DMC a, par acte du 19 décembre 2003, assigné la société Pioneer devant le Tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à l'indemniser du préjudice subi. Par jugement du 21 septembre 2004, cette juridiction consulaire l'a déboutée de sa demande, pris acte de ce que DMC tenait à disposition de Pioneer le matériel prêté et a condamné DMC à payer 3 000 euros à Pioneer au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 8 février 2005, DMC a fait appel de cette décision et conclut le 30 mai 2005 à l'infirmation, Pioneer devant être condamnée à lui payer 109 435 euros HT en réparation du préjudice subi en raison du non-respect du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 27 mai 2003, outre 14 484,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du préjudice financier, 200 000 euros au titre du préjudice commercial et de l'atteinte à l'image et 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Pioneer réplique, par conclusions du 20 juillet 2006, en sollicitant la confirmation, outre 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce,

Sur le refus de renouvellement du contrat

Considérant que pour soutenir son appel, la société DMC fait valoir que la société Pioneer aurait manqué à ses obligations contractuelles en résiliant de façon fautive et abusive le contrat, dès lors que l'article 3 de ce contrat prévoit qu'il "sera renouvelé automatiquement pour la période du 31 janvier 2003 au 1er février 2004" et qu'il n'existe pas de clause prévoyant une dénonciation possible à l'arrivée du terme de la première période ;

Considérant que pour s'opposer à cette argumentation, la société Pioneer réplique que l'automaticité dans la reconduction telle que prévue par la convention n'excluait pas la possibilité pour l'une des parties de dénoncer la convention à la fin de la première année ;

Considérant que l'article 3 de ladite convention dispose que "le présent contrat prend effet à sa signature et est valable du 1er février 2002 au 31 janvier 2003 et sera renouvelé automatiquement pour la période 31 janvier 2003 au 1er février 2004" ;

Considérant, en outre, que la durée contractuelle visée tant à l'article 1er (durée de mise à disposition du matériel) qu'à l'article 2 (organiser le "DMC Pioneer contest 2002") est d'une année ;

Considérant qu'il résulte du rappel de ces dispositions contractuelles que les parties ont conclu leur convention pour une durée d'une année allant du 1er février 2002 jusqu'au 31 janvier 2003 et ont prévu les modalités de reconduction de leur convention pour la période allant du 1er février 2003 au 31 janvier 2004 ;

Considérant que, s'agissant d'un renouvellement, ces dispositions impliquent nécessairement que lorsque le contrat initial est arrivé à terme un nouveau contrat se forme ;

Considérant que le principe du consensualisme, qui régit la liberté contractuelle, impose qu'une des parties puisse refuser ce renouvellement au terme du contrat initial ;

Considérant que l'automaticité visée à l'article 3 de la convention ne saurait exclure l'application de cette règle de droit et doit dès lors s'interpréter comme visant l'absence de formalités de renouvellement, au cas où celui-ci serait accepté par toutes les parties ;

Considérant, enfin, que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à la société Pioneer d'avoir commis une faute ou un abus de droit en faisant connaître, comme en l'espèce, à son co-contractant le 20 décembre 2002, soit plus d'un mois avant le terme, qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat, la mention dans ce courrier d'une éventuelle faute contractuelle de DMC étant sans conséquence sur la validité du non -renouvellement, la partie qui refuse à terme de reconduire un contrat n'ayant pas à en donner le motif ;

Considérant que l'appel de DMC sera déclaré mal fondé de ce chef ;

Sur l'allégation d'abus de puissance économique de la société Pioneer

Considérant que la société DMC soutient que Pioneer aurait exercé un tel abus à son encontre en tentant, après le 20 décembre 2002, d'obtenir des conditions contractuelles plus favorables sous la menace d'une rupture brutale de leurs relations ;

Mais considérant que cette argumentation, au demeurant non justifiée par les pièces au débat, est sans objet dès lors qu'il a été constaté que la fin des relations entre les parties est intervenue régulièrement par le refus de Pioneer de reconduire le contrat venu à terme, qu'il convient donc de débouter également DMC de ce fondement de demande ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de débouter la société DMC de son appel et de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que la société Pioneer n'établissant pas de la part de DMC une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande de condamner DMC à payer à la société Pioneer 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement, Déboute la société DMC de son appel, Confirme le jugement entrepris, Déboute la société Pioneer de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société DMC à payer à la société Pioneer 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués.