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Décisions

CJUE, 3e ch., 11 avril 2013, n° C-645/11

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Land Berlin

Défendeur :

Ellen Mirjam Sapir, Michael J. Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ilešic

Avocat général :

Mme Trstenjak

Juges :

MM. Jarašiunas, Caoimh, Fernlund, Mme Toader (rapporteur)

CJUE n° C-645/11

11 avril 2013

LA COUR (troisième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 1, et 6, point 1, du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant le Land Berlin à Mme Sapir, M. Busse, Mme Birgansky, MM. Rumney et Ben-Zadok et Mme Brown, ainsi que cinq autres personnes, au sujet du remboursement d'un trop versé effectué par erreur à la suite d'une procédure administrative visant à la réparation du préjudice causé par la perte d'un bien foncier lors des persécutions sous le régime nazi.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

Le règlement n° 44-2001

3 Les considérants 7 à 9 et 11 du règlement n° 44-2001 sont ainsi libellés :

"(7) Il est important d'inclure dans le champ d'application matériel du présent règlement l'essentiel de la matière civile et commerciale, à l'exception de certaines matières bien définies.

(8) Il doit exister un lien entre les litiges couverts par le présent règlement et le territoire des États membres qu'il lie. Les règles communes en matière de compétence doivent donc s'appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces États membres.

(9) Les défendeurs non domiciliés dans un État membre sont généralement soumis aux règles nationales de compétence applicables sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie et les défendeurs domiciliés dans un État membre non lié par le présent règlement doivent continuer à être soumis à la [convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la "convention de Bruxelles")].

[...]

(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S'agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions."

4 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001 définit le champ d'application ratione materiae de celui-ci de la manière suivante :

"Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives."

5 Les règles générales de compétence concernant les actions introduites contre une personne domiciliée sur le territoire de l'Union européenne sont prévues aux articles 2 et 3 de ce règlement, lesquels font partie de la section 1 du chapitre II de celui-ci, intitulée "Dispositions générales."

6 Ainsi, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement :

"Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre."

7 L'article 3, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit :

"Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre."

8 En ce qui concerne les actions judiciaires introduites contre une personne domiciliée dans un État tiers, l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001, qui figure également sous la section 1 du chapitre II de celui-ci, dispose :

"Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23."

9 L'article 5 et l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001, qui sont inclus sous la section 2 du chapitre II de ce règlement, intitulée "Compétences spéciales", se lisent comme suit :

"Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

[...]"

"Cette même personne peut aussi être attraite :

1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément."

Le droit allemand

10 Sont applicables, dans l'affaire au principal, les dispositions de la loi relative au règlement des questions patrimoniales en suspens (Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, ci-après la "Vermögensgesetz") et de la loi relative à la priorité aux investissements en cas de droits à rétrocession en vertu de la loi relative au règlement des questions patrimoniales en suspens (Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz, ci-après l'"Investitionsvorranggesetz").

11 Le champ d'application de la Vermögensgesetz est défini par l'article 1er, paragraphes 1 et 6, de celle-ci, qui prévoit :

"La présente loi régit les droits à caractère patrimonial portant sur les actifs patrimoniaux qui [...] ont été expropriés et nationalisés sans indemnité [...]

[...]

La présente loi est applicable par analogie aux droits à caractère patrimonial de citoyens et groupements qui ont été persécutés au cours de la période comprise entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 pour des raisons raciales, politiques, religieuses ou philosophiques et qui, pour cette raison, ont perdu leur patrimoine à la suite de ventes forcées, d'expropriations ou d'une autre manière [...]"

12 L'article 3, paragraphe 1, de la Vermögensgesetz, concernant la rétrocession des actifs patrimoniaux, dispose :

"Les actifs patrimoniaux qui ont fait l'objet de mesures telles que celles visées à l'article 1er de la présente loi et qui ont été nationalisés ou vendus à des tiers doivent être rétrocédés aux ayants droit lorsque ceux-ci en font la demande, sauf si cela est exclu [...]"

13 Pour éviter que de tels droits ne puissent plus être utilement revendiqués en raison d'une acquisition de bonne foi et libre de charges de l'élément de patrimoine concerné, l'article 3, paragraphe 3, de la Vermögensgesetz a instauré une interdiction d'aliéner les immeubles faisant l'objet d'une demande de rétrocession en application de cette loi.

14 L'Investitionsvorranggesetz prévoit une exception à ces principes, afin que les investissements nécessaires dans les nouveaux Länder ne soient pas rendus impossibles du fait de l'interdiction de vendre à un investisseur des immeubles pour lesquels des demandes de rétrocession ont été enregistrées au titre de la Vermögensgesetz.

15 Ainsi, l'article 1er de l'Investitionsvorranggesetz prévoit :

"Les terrains [...] faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet de droits à rétrocession en application de la Vermögensgesetz peuvent, selon les modalités prévues ci-dessous, être utilisés en totalité ou en partie pour des investissements à des fins spécifiques. Dans ces cas, l'ayant droit reçoit une compensation suivant les modalités de la présente loi."

16 Selon l'article 16, paragraphe 1, de l'Investitionsvorranggesetz "[s]i la rétrocession [...] de l'actif patrimonial n'est pas possible [...], tout ayant droit peut, après constatation ou preuve de sa qualité, réclamer [...] le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à l'ensemble des prestations pécuniaires découlant du contrat afférentes à l'actif patrimonial qui lui revient. Le bien-fondé d'une telle prétention est constaté [...] par une décision de l'office, au niveau du Land ou de l'arrondissement, pour le règlement des affaires patrimoniales non apurées. En l'absence de produit de la vente [...] [ou] en présence d'un produit de la vente inférieur à la valeur marchande de l'actif patrimonial au moment où la décision constatant l'investissement prioritaire devient exécutoire, [...] l'ayant droit dispose d'une année [...] pour demander en justice le versement de la valeur marchande".

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 M. Julius Busse était propriétaire d'un terrain situé sur le territoire antérieurement rattaché à Berlin-Est. Pendant la période du régime national-socialiste, il a été persécuté par ce régime et, en 1938, a été contraint de céder son terrain à un tiers. Ce terrain a ensuite fait l'objet d'une expropriation par la République démocratique allemande, puis inclus, avec d'autres terrains appartenant à cet État, dans une opération de remembrement foncier. À la suite de la réunification allemande, l'entité foncière ainsi obtenue est devenue pour partie propriété du Land Berlin et pour partie propriété de la République fédérale d'Allemagne.

18 Le 5 septembre 1990, les dix premiers défendeurs au principal, parmi lesquels Mmes Sapir et Birgansky ainsi que MM. Rumney et Ben-Zadok sont domiciliés en Israël, M. Busse au Royaume-Uni et Mme Brown en Espagne, en tant qu'ayants droit du propriétaire initial, avaient demandé la rétrocession de la partie de cette entité foncière ayant antérieurement appartenu à celui-ci, sur le fondement de la Vermögensgesetz.

19 En 1997, le Land Berlin et la République fédérale d'Allemagne ont fait usage des dispositions de l'article 1er de l'Investitionsvorranggesetz et ont vendu à un investisseur, dans son intégralité, l'entité foncière obtenue à la suite de l'opération de remembrement foncier mentionnée précédemment.

20 Postérieurement à la vente, l'autorité compétente a constaté que, en application du droit national, les dix premiers défendeurs au principal ne pouvaient pas exiger la rétrocession du terrain, mais avaient le droit à ce que leur soit versée la fraction correspondante du produit de la vente de l'entité foncière, voire la valeur marchande du bien. Cette même autorité a enjoint au Land Berlin, requérant au principal, de reverser aux dix premiers défendeurs au principal la fraction du produit de la vente correspondant à la part du terrain de M. Julius Busse.

21 Cependant, lors de l'exécution du versement en question, le Land Berlin, qui agissait également pour le compte de la République fédérale d'Allemagne, a commis une erreur. Il a, en effet, involontairement versé la totalité du montant du prix de vente à l'avocat représentant les dix premiers défendeurs au principal, que celui-ci a alors redistribué à ces derniers.

22 Dans la procédure au principal, le Land Berlin réclame aux défendeurs le remboursement du trop-perçu, somme qu'il chiffre à 2,5 millions d'euros. Il a attrait, devant le Landgericht Berlin, les dix premiers défendeurs, en leur qualité d'ayants droit de M. Julius Busse, pour enrichissement sans cause, ainsi que l'avocat chargé de les représenter, qui est le onzième défendeur au principal, pour cause d'agissement illicite.

23 Lesdits défendeurs au principal se sont opposés à cette action, faisant valoir que le Landgericht Berlin n'avait pas une compétence internationale lui permettant de statuer à l'égard des défendeurs au principal domiciliés au Royaume-Uni, en Espagne et en Israël, à savoir Mme Sapir, M. Busse, Mme Birgansky, MM. Rumney et Ben-Zadok ainsi que Mme Brown.

24 Ils affirment, en outre, qu'ils peuvent réclamer le paiement d'un montant supérieur à la fraction du produit de la vente qui leur revient parce que ce dernier est inférieur à la valeur marchande du terrain qui avait appartenu à M. Julius Busse. Ils estiment que le recours est, dès lors, dénué de tout fondement.

25 Par un jugement partiel, le Landgericht Berlin a rejeté le recours du Land Berlin comme étant irrecevable à l'égard des défendeurs au principal domiciliés au Royaume-Uni, en Espagne et en Israël. Le Land Berlin a également été débouté en appel.

26 À cet égard, la juridiction d'appel a en effet considéré que les juridictions allemandes ne jouissaient pas de la compétence internationale pour statuer sur le recours introduit contre Mme Sapir, M. Busse, Mme Birgansky, MM. Rumney et Ben-Zadok ainsi que Mme Brown. Selon ladite juridiction, ce litige ne se rapporte pas à une matière civile au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001, mais relève du droit public auquel ledit règlement ne s'applique pas.

27 Par son recours en "Revision", le requérant au principal souhaite obtenir que le Landgericht Berlin statue sur le fond de ses prétentions, y compris à l'égard de ces défendeurs au principal.

28 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1) La répétition de l'indu relève-t-elle de la matière civile au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001, également dans le cas où un Bundesland s'est vu enjoindre par une autorité de reverser à une victime, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d'un immeuble, mais qu'il a versé à cette victime, à la suite d'une erreur non intentionnelle, la totalité du montant du prix de vente ?

2) Y a-t-il un rapport étroit entre plusieurs demandes, tel que requis à l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001, également dans le cas où les défendeurs invoquent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il ne peut être statué que de manière uniforme ?

3) L'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 est-il également applicable à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés dans l'Union européenne ? Si la réponse est affirmative : cela est-il le cas également lorsque le jugement, sur le fondement d'accords bilatéraux avec l'État d'émission, pourrait ne pas être reconnu dans l'État du domicile du défendeur en raison de l'incompétence de la juridiction qui l'a rendu ?"

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens que la notion de "matière civile et commerciale" englobe une action en répétition de l'indu dans le cas où un organisme public, s'étant vu enjoindre, par une autorité créée par une loi réparatrice des persécutions exercées par un régime totalitaire, de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d'un immeuble, a versé à cette personne, à la suite d'une erreur non intentionnelle, la totalité du montant du prix de vente, et demande ensuite en justice la répétition de l'indu.

30 Le Bundesgerichtshof indique, dans la décision de renvoi, que les doutes qu'il rencontre à cet égard résultent de plusieurs éléments. D'une part, il s'agit, selon cette juridiction, du remboursement d'une somme d'argent que le Land Berlin a, par erreur, versée aux défendeurs au principal, ce remboursement ayant lieu en application de la disposition relative à la répétition de l'indu fondée sur l'enrichissement sans cause, qui se trouve à l'article 812, paragraphe 1, du Code civil allemand et en vertu de laquelle toute personne ayant reçu une prestation indue est tenue de la restituer. D'autre part, le versement trouvait sa cause non pas dans un acte juridique du Land Berlin, agissant en tant que personne morale soumise au droit privé, mais dans une procédure administrative.

31 À titre liminaire, il importe de rappeler que, dans la mesure où le règlement n° 44-2001 remplace désormais, dans les relations entre les États membres, la convention de Bruxelles, l'interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne cette dernière vaut également pour ledit règlement, lorsque les dispositions de celui-ci et celles de la convention de Bruxelles peuvent être qualifiées d'équivalentes (voir, notamment, arrêt du 18 octobre 2011, Realchemie Nederland, C-406-09, non encore publié au Recueil, point 38 et jurisprudence citée).

32 À cet égard, force est de constater que le champ d'application du règlement n° 44-2001 est, comme celui de la convention de Bruxelles, limité à la notion de "matière civile et commerciale". Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que ce champ d'application est délimité essentiellement en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l'objet de celui-ci (voir, notamment, arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a., C-292-05, Rec. p. I-1519, point 30 et jurisprudence citée).

33 La Cour a ainsi considéré que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d'application du règlement n° 44-2001, il en est autrement lorsque l'autorité publique agit dans l'exercice de la puissance publique (voir notamment, en ce sens, arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C-420-07, Rec. p. I-3571, point 43 ainsi que jurisprudence citée, et du 19 juillet 2012, Mahamdia, C-154-11, non encore publié au Recueil, point 56).

34 Afin de déterminer si tel est le cas dans un litige comme celui en cause au principal, il y a donc lieu d'examiner le fondement et les modalités d'exercice de l'action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2002, Baten, C-271-00, Rec. p. I-10489, point 31, et du 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD, C-266-01, Rec. p. I-4867, point 23).

35 À cet égard, il convient de constater que, ainsi que la juridiction de renvoi le souligne, le droit à réparation à l'origine de l'action intentée au principal est fondé sur des dispositions nationales, en l'occurrence la Vermögensgesetz et l'Investitionsvorranggesetz concernant l'indemnisation des victimes du régime national-socialiste qui sont identiques pour tous les propriétaires d'immeubles grevés de droits à restitution. En effet, elles imposent la même obligation d'indemnisation sans distinguer entre la qualité de personne privée ou d'entité étatique du propriétaire du bien grevé.

36 De même, ainsi qu'il ressort de la demande de décision préjudicielle, la procédure administrative qui porte sur les droits à réparation des personnes lésées est identique quelle que soit la qualité du propriétaire concerné. En outre, dans le cadre de cette procédure, ledit propriétaire, soit une personne privée, soit une personne publique, ne jouit d'aucune prérogative de décision en ce qui concerne la détermination des droits à restitution de la personne lésée.

37 Par ailleurs, il convient de relever que l'action au principal concerne la répétition de l'excédent versé par erreur lors de l'exécution par le Land Berlin des droits à paiement des personnes lésées. Or, d'une part, le remboursement de cet excédent ne fait pas partie de la procédure administrative prévue par la Vermögensgesetz et l'Investitionsvorranggesetz. D'autre part, aux fins du remboursement du trop-perçu, le propriétaire, qu'il s'agisse d'une personne publique ou privée, doit attraire les personnes lésées devant les juridictions civiles. De même, ledit remboursement a pour base juridique les règles prévues à l'article 812, paragraphe 1, du Code civil allemand relatives à la répétition de l'indu fondée sur l'enrichissement sans cause.

38 À la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens que la notion de "matière civile et commerciale" englobe une action en répétition de l'indu dans le cas où un organisme public, s'étant vu enjoindre, par une autorité créée par une loi réparatrice des persécutions exercées par un régime totalitaire, de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d'un immeuble, a versé à cette personne, à la suite d'une erreur non intentionnelle, la totalité du montant du prix de vente et demande ensuite en justice la répétition de l'indu.

Sur la deuxième question

39 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il existe un lien étroit, au sens de cette disposition, entre les demandes introduites à l'encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d'autres États membres dans le cas où ces derniers, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il est nécessaire de statuer de manière uniforme.

40 La règle de compétence visée à l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 prévoit qu'un défendeur peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'entre eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (voir arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C-145-10, non encore publié au Recueil, point 73).

41 Cette règle spéciale, qui déroge au principe de la compétence du for du domicile du défendeur énoncé à l'article 2 dudit règlement, est d'interprétation stricte en ce sens qu'elle ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le même règlement (voir arrêt Painer, précité, point 74 et jurisprudence citée).

42 Pour l'application de l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001, il y a lieu de vérifier s'il existe entre les différentes demandes, introduites par le même requérant contre différents défendeurs, un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (voir arrêt du 11 octobre 2007, Freeport, C-98-06, Rec. p. I-8319, point 39 et jurisprudence citée).

43 S'agissant dudit lien de connexité, la Cour a jugé que, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit (voir arrêts précités Freeport, point 40, et Painer, point 79).

44 À cet égard, il convient de préciser qu'il ne ressort pas du libellé de l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 que l'identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l'application de cette disposition. Une telle identité n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres (voir arrêt Painer, précité, points 76 et 80).

45 Dans le cadre de la présente affaire, il convient de constater que les demandes au principal, fondées sur la répétition de l'indu et, en ce qui concerne le onzième défendeur sur un agissement illicite, et les moyens de défense invoqués à leur encontre par les dix premiers défendeurs, tirés quant à eux des droits à réparation supplémentaires, puisent leur origine dans une situation unique en droit et en fait, à savoir le droit à réparation reconnu aux dix premiers défendeurs au principal en vertu de la Vermögensgesetz et de l'Investitionsvorranggesetz ainsi que le virement de la somme litigieuse que le Land Berlin a effectué par erreur en faveur de ces défendeurs.

46 Par ailleurs, ainsi que le gouvernement allemand l'a souligné, seules la Vermögensgesetz et l'Investitionsvorranggesetz pourraient fournir aux défendeurs au principal le fondement juridique pour justifier le montant en sus qu'ils ont reçu, ce qui exige également une appréciation pour tous les défendeurs au regard de la même situation de fait et de droit. En outre, il convient de tenir compte du fait que l'appréciation du fondement juridique des moyens de défense ayant pour objet les droits à réparation supplémentaires est une question préalable aux demandes au principal en ce sens que le bien-fondé de ces dernières dépend de l'existence ou de l'inexistence desdits droits à réparation.

47 Cette unicité existe même si le fondement juridique invoqué à l'appui de la demande à l'encontre du onzième défendeur au principal est différent de celui sur lequel se fonde l'action introduite contre les dix premiers défendeurs. En effet, ainsi que Mme l'avocat général l'a souligné au point 99 de ses conclusions, les prétentions invoquées dans les différentes demandes servent toutes, dans l'affaire au principal, le même intérêt, à savoir le remboursement du montant indûment versé par erreur.

48 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il existe un lien étroit, au sens de cette disposition, entre les demandes introduites à l'encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d'autres États membres dans le cas où ces derniers, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il est nécessaire de statuer de manière uniforme.

Sur la troisième question

49 Par la première partie de la troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il a vocation à s'appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d'un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d'une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l'Union.

50 À titre liminaire, il convient de souligner que cette troisième question concerne Mmes Sapir et Birgansky ainsi que MM. Rumney et Ben-Zadok, qui sont domiciliés en Israël.

51 Afin de répondre à cette question, il y a donc lieu de déterminer si l'existence du domicile du codéfendeur sur le territoire d'un autre État membre est une condition pour l'application de l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001.

52 À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que, en ce qui concerne les personnes auxquelles il s'applique, il ressort de la partie introductive de l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 que celle-ci doit se lire ensemble avec l'article 5 dudit règlement qui fait expressément référence aux défendeurs domiciliés sur le territoire de l'Union.

53 En deuxième lieu, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 énonce une règle spéciale qui est d'interprétation stricte en ce sens qu'elle ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le même règlement (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 35 et jurisprudence citée).

54 En troisième lieu, il convient de relever que l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 44-2001 contient une disposition expresse qui règle de manière exhaustive la question des personnes domiciliées en dehors du territoire de l'Union, en prévoyant, pour celles-ci, conformément au considérant 9 de ce règlement, que la compétence est dans chaque État membre régie par la loi nationale de cet État, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23 dudit règlement. Or, il est constant qu'aucune de ces deux dispositions, qui concernent, respectivement, la compétence exclusive dans certaines matières énumérées de manière exhaustive et la prorogation de compétence sur la base d'une convention conclue entre les parties, n'est pas applicable dans l'affaire au principal.

55 Il en résulte que, afin d'attraire un codéfendeur devant une juridiction d'un État membre sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001, il est nécessaire que celui-ci ait son domicile sur le territoire d'un autre État membre.

56 Dans ces conditions, il convient de répondre à la troisième question que l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il n'a pas vocation à s'appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d'un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d'une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l'Union.

57 Eu égard à la réponse négative apportée à la première partie de la troisième question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde partie de cette question, étant donné qu'il ressort de la demande de décision préjudicielle que celle-ci a été posée exclusivement dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la question concernant la vocation de l'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001, à s'appliquer aux défendeurs non domiciliés sur le territoire de l'Union.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la notion de "matière civile et commerciale" englobe une action en répétition de l'indu dans le cas où un organisme public, s'étant vu enjoindre, par une autorité créée par une loi réparatrice des persécutions exercées par un régime totalitaire, de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d'un immeuble, a versé à cette personne, à la suite d'une erreur non intentionnelle, la totalité du montant du prix de vente et demande ensuite en justice la répétition de l'indu.

2) L'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il existe un lien étroit, au sens de cette disposition, entre les demandes introduites à l'encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d'autres États membres dans le cas où ces derniers, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il est nécessaire de statuer de manière uniforme.

3) L'article 6, point 1, du règlement n° 44-2001 doit être interprété en ce sens qu'il n'a pas vocation à s'appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d'un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d'une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l'Union européenne.