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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 25 février 2013, n° 12-01709

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fache, Giot

Défendeur :

Groux (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Zenati

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Franchi, Gayet, Devaux

TGI Béthune, du 17 janv. 2012

17 janvier 2012

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2012 par le Tribunal de grande instance de Béthune, qui a :

- débouté Charly Fache et son épouse née Claudine Giot de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté la société Euro Evasion de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les dépens, en compris les frais d'expertise judiciaire, seront supportés par les parties à concurrence de moitié,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Charly Fache et son épouse née Claudine Giot,

Vu les conclusions signifiées le 21 juin 2012 par les appelants,

Vu les conclusions signifiées le 20 août 2012 par Michel Groux, ès qualités de mandataire ad'hoc de l'Eurl Euro Evasion, désigné à cette fonction par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Douai du 16 mai 2012,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2012.

Motifs de la décision

Attendu que le 28 février 2006, les époux Fache ont acheté à la société Euro Evasion un camping-car neuf de marque Fiat-Joint au prix de 42 350 euro ;

Attendu que se plaignant d'un dysfonctionnement électrique et de l'apparition de fissures au niveau de la capucine, dont la cause serait imputable à un défaut de fabrication selon leur expert d'assurance, les époux Fache ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Béthune qui, par ordonnance du 7 décembre 2007 a désigné Didier Boiron en qualité d'expert ;

Attendu que l'expert a dressé son rapport le 17 octobre 2008 ; que les époux Fache ont alors saisi le Tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1147 du Code civil, et L. 211-4 du Code de la consommation ; qu'ils demandent à titre subsidiaire de voir reconnaître la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de conseil ; que Michel Groux, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Euro Evasion, soutient que le jugement qui a débouté les époux Fache de l'ensemble de leurs demandes doit être confirmé, mais qu'il doit être infirmé en ce qu'il a considéré recevable la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil ;

Attendu que l'expert a constaté au cours des trois réunions sur les lieux, les désordres suivants :

- sur la carrosserie : un éclat de peinture assimilé à un décollement microscopique visible sur la porte droite côté passager, une rayure retouchée difficilement visible sur la porte de coffre arrière gauche, des fissures de couche de peinture au niveau de la capucine, nécessité de reprendre les sous couches avec des produits adaptés au matériau support, des micro-fendilles sur le marche-pied d'entrée de la cellule, un mauvais contact au niveau piste-capteur,

- à l'intérieur de la cellule : le panneau avant du compartiment des lits superposés n'est pas régulier, les lattes du lit côté droit sont désolidarisées de leur support et donc à refixer, des traces de ruissellements d'eau sur le côté gauche, l'armature des sièges gauche et droit se désassemble ;

Attendu que l'expert attribue les ruissellements constatés à la présence d'un joint desséché autour de l'antenne télé qui ne remplit plus son office ;

Attendu que l'expert préconise de remédier aux défauts de conception constatés par des refixations de lattes, mises en peinture sur des surfaces limitées, un nettoyage du capteur de vitesse ABS et la pose d'un joint silicone sur le pavillon de l'antenne télé, ce qui démontre que ces défauts ne rendent pas le véhicule et son habitacle impropres à l'usage auquel ils sont destinés, ni n'en diminuent leur usage ;

Attendu que si les époux Fache ont obtenu des informations de personnes ayant acquis des camping-cars et ayant subi des problèmes d'infiltration du fait d'un défaut affectant la capucine, force est de constater que si l'expert a bien relevé des fissures de couche de peinture au niveau de la capucine, il n'a pas attribué la cause de l'infiltration dans la cellule à ces fissures mais à un joint desséché autour de l'antenne télé ; que par ailleurs, si le procès-verbal de constat dressé à leur demande le 10 septembre 2012 met en évidence les traces d'humidité endommageant l'intérieur du camping-car, la cour retient que l'huissier a relevé que l'antenne n'était plus présente et qu'à l'empreinte laissée à sa place sur le toit, l'eau pouvait pénétrer ; que dans ces conditions, l'humidité au sein de l'habitacle ne peut être attribuée à l'existence d'un vice caché affectant la capucine, comme le soutiennent les appelants ;

Attendu que l'expert a également relevé que la batterie unique de cellule de 100 Ampères (nominaux) équipant le camping-car ne permet qu'une autonomie de moins de quatre heures et ne permet pas à Charly Fache de faire fonctionner toute la nuit l'appareil respiratoire qu'il utilise pour lutter contre des apnées du sommeil ; que ce défaut de puissance ne constitue pas pour autant une défaut inhérent à la chose vendue, de sorte que la garantie légale des vices cachés ne peut recevoir application en l'espèce;

Attendu que l'article L. 211-4 du Code de la consommation fait peser sur le vendeur professionnel l'obligation de livrer un bien conforme au contrat ; que si la conformité doit s'entendre de l'usage spécial recherché par le consommateur et que le vendeur a accepté, rien ne permet de considérer comme démontré en l'espèce que l'affection dont Charly Fache souffre pendant le sommeil nocturne ait été porté à la connaissance du vendeur ; qu'en tout état de cause, à supposer même la non-conformité au sens de ce texte acquise, la protection du consommateur ne lui accorde qu'un droit subsidiaire à la résolution du contrat, à défaut de réparation ou de remplacement, et si le défaut de conformité n'est pas mineur ; qu'au vu des défauts ci-dessus examinés, ces conditions ne sont pas remplies dès lors que leur réparation est réalisable et que leur gravité est mineure ; que la demande de résolution de la vente sur ce fondement ne peut donc prospérer ;

Attendu qu'en cause d'appel, les époux Fache sollicitent la condamnation de la société Euro Evasion à des dommages et intérêts pour réparer le trouble de jouissance sur le fondement du non-respect de son obligation de conseil ; qu'en première instance leur demande de dommages et intérêts était destinée à réparer le trouble de jouissance accessoire à la résolution de la vente pour vice caché ; que, conformément aux dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile, la demande fondée sur des moyens nouveaux en cause d'appel est recevable ; que par contre, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, la connaissance par le vendeur professionnel de l'affection physique non apparente de l'acquéreur devant le conduire à lui conseiller une autonomie de batterie supérieure à celle équipant le véhicule vendue n'est pas démontrée, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;

Attendu que le jugement mérite dans ces conditions d'être confirmé ; que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimé des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Charly Fache et son épouse née Claudine Giot aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.