CA Grenoble, 1re ch. civ., 1 juillet 2008, n° 06-04205
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Brun Cosme Bruni
Défendeur :
Aviva (Sté), Bernard
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Landoz
Conseillers :
Mmes Kueny, Simond
Avoués :
SCP Jean Calas, SCP Grimaud, SCP Herve-Jean Pougnand
Avocats :
Mes Benoist, Chardon, Roche, Balestas
Procédure et moyens des parties
Faits :
Le 19 février 2001, Madame Nathalie Bernard a acquis de Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni un véhicule Citroën Xantia Turbo Diesel au prix de 6 158,94 euro (40 400 Francs) et ayant parcouru 119 444 Km.
Le 12 août 2001 à 131 607 Km elle tombait en panne dans le village de Laffrey.
Après expertises réalisées par Monsieur Degout (BCA) pour le compte de Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni le 15 mars 2002 et le 18 novembre 2002 par Monsieur Suat mandaté par l'assurance protection juridique de Madame Nathalie Bernard, cette dernière a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Monsieur Mussy, désigné par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Valence du 6 août 2003 a déposé son rapport le 6 août 2004.
Par acte du 14 décembre 2004, Madame Nathalie Bernard a assigné Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni devant le Tribunal de grande instance de Valence en résolution de la vente, ce dernier appelant en cause son assureur la SA Aviva.
Par jugement en date du 7 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Valence a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Xantia Turbo Diesel intervenue le 19 février 2001 pour manquement de Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni à ses obligations de délivrance et d'information,
- condamné Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni à verser à Madame Nathalie Bernard la somme de 5 758,94 euro outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2004,
- condamné Philippe Brun Cosme Bruni à rembourser à Madame Nathalie Bernard outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
.les frais d'immatriculation de 253,37 euro,
.les frais d'assurance à compter du 12 août 2001, et ce, jusqu'à la restitution du véhicule, soit 1 663,03 euro jusqu'au 31 décembre 2004 inclus outre cotisations ultérieures sur justificatifs,
.les frais de gardiennage à compter du 12 août 2001 jusqu'à la restitution du véhicule s'élevant à 71,76 euro TTC par mois,
- ordonné, en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts de retard dus pour au moins une année entière,
- dit que Philippe Brun Cosme Bruni ne pourra reprendre possession du véhicule qu'une fois le montant du prix de vente (diminué de l'indemnité de 400 euro pour dépréciation du véhicule) dûment restitué,
- condamné la SA Aviva à relever et garantir Madame Nathalie Bernard de la totalité des condamnations prononcées à son encontre relatives aux frais d'immatriculation, d'assurance et de gardiennage ainsi que de la moitié des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la franchise contractuelle,
- débouté Madame Nathalie Bernard de ses autres prétentions,
- condamné Philippe Brun Cosme Bruni à verser à Madame Nathalie Bernard une indemnité de 1 200 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2006, Philippe Brun Cosme Bruni a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2008, Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles présentées par Madame Nathalie Bernard sur le fondement du vice du consentement,
- débouter Madame Nathalie Bernard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, ordonner une expertise en reprenant la même mission que celle confiée précédemment,
- dire que l'indemnité pour kilomètres parcourus sera de 0,30 euro par kilomètres,
- dire que la SA Aviva devra le relever et garantir de toute condamnation éventuelle,
- la condamner à payer au titre de sa garantie l'intégralité des frais, honoraires exposés par lui en raison de sa défaillance à le défendre malgré la demande expressément faite, tels qu'ils seront établis,
- la condamner dès à présent à payer à titre de provision la somme de 4 000 euro.
Il estime n'avoir commis aucun manquement à son devoir d'information et de délivrance conforme.
Il reproche au tribunal d'avoir entériné les observations formulées par l'expert judiciaire sur l'absence de traçabilité des pièces mises en œuvre lors de l'intervention sur le véhicule à 115 170 km notamment l'absence de tout numéro d'identification de la culasse et l'absence de factures d'achat tant pour la culasse que pour le kit de distribution alors que d'une part la panne est survenue au niveau de la courroie de distribution et n'a rien à voir avec la culasse qui au surplus n'a pas été changée comme en rapporte la preuve absolue le concessionnaire Citroën, le numéro d'identification relevé par l'expert judiciaire correspondant au moteur d'origine.
Il a également produit les factures des pièces installées sur le véhicule Xantia.
L'intervention faite sur la courroie de distribution était visible sur une étiquette apposée de manière apparente sur le dessus du moteur et donc aucun reproche ne peut lui être fait sur le défaut d'information qui nécessite la preuve d'un manquement grave.
L'expert se contente comme hypothèse de la panne d'indiquer que le montage du tendeur de la courroie de distribution n'aurait pas été fait dans les normes fixées par le constructeur mais il n'y a strictement aucune démonstration, pas le plus petit commencement d'indice en ce sens.
L'expert Quercia auquel il a soumis le rapport de Monsieur Mussy précise bien que le seul examen des pièces, pour un œil averti, permet de déterminer si la pièce est défectueuse ou pas, si elle est conforme ou pas, quel que soit la raison.
L'action se situe sur le seul terrain du vice caché mais Madame Nathalie Bernard n'a pas intenté son action dans le bref délai.
Aucune obligation de résultat ne pèse sur lui car il n'y a eu aucun contrat de réparation entre lui et Madame Nathalie Bernard.
La demande en annulation de la vente pour vices du consentement est irrecevable comme demande nouvelle en appel et au surplus prescrite.
Subsidiairement sur les demandes en paiement, la somme allouée pour dépréciation du véhicule est dérisoire alors que le véhicule avait parcouru 16 957 km, les frais d'immatriculation étaient nécessaires à l'usage du véhicule, et les frais d'assurance n'ont été exposés que par la carence de Madame Nathalie Bernard qui devait adapter son assurance à un véhicule immobilisé dans un garage et couvert par l'assureur du garagiste.
Les frais de gardiennage ne peuvent être imputés au vendeur car seule la résolution est poursuivie et non l'annulation.
En tout état de cause, il doit bénéficier de la garantie de la SA Aviva pour l'ensemble des condamnations ainsi qu'au titre de la défense recours dans la mesure où la garantie porte sur les conséquences dommageables, les fautes professionnelles ou les malfaçons techniques ou les vices cachés.
Seuls sont exclus de la garantie les pièces et les travaux, eux-mêmes qui sont à l'origine du dommage.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2008, Madame Nathalie Bernard sollicite la confirmation du jugement sur le prononcé de la résolution, sur le montant des condamnations prononcées à son profit au titre des frais annexes à la résolution de la vente de son véhicule, de réformer le jugement pour le surplus et de condamner Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni à lui payer la somme de 6 158,94 euro outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 14 décembre 2005, prix d'achat du véhicule sans indemnité pour dépréciation de celui-ci, et y ajoutant de condamner Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni à lui payer une indemnité pour défaut de jouissance à compter du 12 août 2001 estimée à 70 euro par mois et jusqu'à la restitution du véhicule, 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et 3 000 euro pour résistance abusive.
Elle maintient que Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni a manqué à son obligation d'information dans la mesure où elle n'a à aucun moment été informée des différentes opérations successives qui ont conduit à la remise en route, avant la vente du véhicule, l'intervention sur la courroie de transmission n'étant pas décelable pour un profane comme elle.
En ce qui concerne les factures d'achat de pièces fournies aux débats très tardivement, Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni ne rapporte pas la preuve qu'elles ont servie à la réparation de son véhicule.
Quant au moteur, l'expert a souligné que la plaque d'identification a été rivetée de manière non conventionnelle et que le moteur était entièrement peint en noir et ce n'est pas un courrier du 10 novembre 2006 qui procède d'une affirmation sans communication de factures qui apporte la preuve de ce que le moteur est d'origine.
Il convient de rappeler que le manquement à l'obligation de délivrance et le vice caché se chevauchent en l'état du droit positif et que les premiers juges ont à bon droit prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité dès lors que le véhicule n'était pas conforme aux caractéristiques qu'elle en attendait et qu'elle s'était engagée à acheter.
Le véhicule a été réparé par un mécanicien de l'entreprise de Monsieur Brun Cosme Bruni, professionnel de l'automobile et dès lors Philippe Brun Cosme Bruni ne peut soutenir qu'il ne peut assumer l'obligation de résultat du réparateur.
Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni lui a délibérément caché qu'il avait acheté le véhicule d'occasion moteur en panne et a omis de l'informer des opérations successives qui ont conduit à la remise en route du véhicule et n'a pas délivré les factures d'achat et d'entretien du véhicule au moment de sa vente.
Elle estime qu'il ne peut être retenu une quelconque décote pour dépréciation du véhicule car c'est au vendeur dont la mauvaise foi est manifeste de compenser la baisse de la 'côte argus'.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2007, la SA Aviva sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Philippe Brun Cosme Bruni à lui payer la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que la demande en remboursement du prix de vente du véhicule par résolution de la vente entre dans le champ d'exclusion de garantie et ceci, que les dommages au véhicule vendu par l'assuré soient antérieurs ou postérieurs à la vente.
L'étendue de l'exclusion n'entre pas en contradiction avec l'étendue de la garantie.
La garantie porte en effet sur les conséquences dommageables de fautes professionnelles de l'assuré tandis que l'exclusion concerne sa propre prestation, ou son propre bien livré, non garantis.
Motifs de la décision
Madame Nathalie Bernard a engagé son action en résolution de la vente à titre principal au vu des dispositions des articles 1604 du Code civil pour délivrance non conforme et 1147 du Code civil pour manquement à l'obligation d'information.
Le véhicule acheté par Madame Nathalie Bernard avait été acquis par Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni auprès des Ets Minaudier à Valence, concessionnaire Citroën, moteur démonté avec un lot de pièces démontées pour le reconstruire.
C'est le mécanicien de l'entreprise BCB dirigée par Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni, entreprise de bâtiment-travaux publics mais qui fait également de la réparation automobile qui a remonté la culasse et remplacé la courroie de distribution le 30 novembre 2000 à 115 170 km comme en atteste la fiche apposée sur le moteur.
L'origine de la panne non contestée est le décalage de la distribution, l'expert judiciaire ayant précisé qu'il y a avait eu décrantage de la courroie ayant entraîné, en chaîne, la rupture de l'arbre à cames avec des effets sur la rupture de la poulie, sur la liaison de la pompe à vide, et sur les déformations des soupapes entrées en contrat avec les têtes de piston.
L'expert judiciaire qui au cours de son expertise n'a pu avoir communication des pièces attestant de l'origine et de l'état (neuf ou occasion des pièces) mises en place au cours de la réparation a attribué le dysfonctionnement soit au montage même de la distribution avec des pièces qui ne seraient pas conformes, soit à la défectuosité des organes qui la constituent.
C'est au vu de cette seule expertise judiciaire que sera appréciée la responsabilité de Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni, étant précisé que l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des dires des parties et notamment (P17) à un dire à expert de Monsieur Quercia du B.C. A du 13 avril 2004 où Monsieur Mussy donne les raisons pertinentes pour lesquelles les trois hypothèses émises par l'expert (passage d'un corps étranger, analyse métallographique dans un laboratoire spécialisé des cassures, maladresse de la conductrice) comme causes possibles de la panne ne lui paraissaient pas crédibles, étant précisé que Monsieur Quercia a repris ces arguments dans un rapport du 6 septembre 2005, critiquant l'expert judicaire.
L'expert a également (p18, 19) répondu longuement à un dire du conseil de Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni.
Pour contester tout manquement à son obligation d'information, Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni indique que d'une part le moteur était d'origine, qu'il a produit les factures d'achat de pièces ayant servi à réparer la Xantia et que Madame Nathalie Bernard était informée de l'intervention sur la culasse et la distribution.
Ce n'est que postérieurement au jugement rendu que Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni a produit une attestation de la SA Citroën en date du 10 novembre 2006 qui indique que le moteur numéro 10 Cuat 6001690 a été montée d'origine sur la Citroën Xantia de numéro de chassis VF7 X17E00 017E0051.
Or le numéro 10 Cuat 6001690 figurait sur la plaque rivetée non conventionnelle ; l'expert judiciaire a précisé que le bloc moteur ne présentait pas de numéro d'identification et que le numéro d'identification du moteur était généralement "frappé à froid" sur le bloc ou inscrit en fonderie dans la masse du bloc et que le bloc moteur était peint en noir ce qui pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'un moteur 'échange standard'.
Si le numéro figurant sur la plaque rivetée non conventionnelle est celui du moteur d'origine, cela n'est pas pour autant la preuve que le moteur installé dans le véhicule vendu à Madame Nathalie Bernard était celui d'origine ; bien au contraire les éléments recueillis par l'expert permettent de penser le contraire.
Quant aux factures des pièces ayant d'après Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni servi à la réparation du véhicule, celles-ci ont été communiquées après le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur Mussy alors que ce dernier avait particulièrement insisté sur l'importance de celles-ci notamment dans son pré-rapport et avait relancé à de multiples reprises Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni.
L'expert a précisé que principe de la traçabilité des interventions faisait partie des règles de l'art de la réparation d'un véhicule et il a dit qu'en l'absence de factures qui devaient normalement figurer dans la comptabilité d'une entreprise de réparation, il était impossible de déterminer la connaissance de l'origine des pièces(neuves ou d'occasion) dont l'importance est capitale dans la réparation automobile.
Les pièces communiquées tardivement par Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni ne sont pas la preuve qu'elles ont servie à la réparation du véhicule de Madame Nathalie Bernard.
Il est amplement établi que Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni n'a jamais informé Madame Nathalie Bernard des opérations successives qui ont conduit à la remise en route du véhicule.
La facture d'achat du véhicule auprès des Ets Minaudier n'est pas produite, la facture d'achat du véhicule par Madame Nathalie Bernard ne lui a pas été adressée, celle figurant aux débats datée du lendemain de la transaction, pour les besoins de la procédure est au nom de l'entreprise BCB, aucun carnet d'entretien n'a été fourni, seul le procès-verbal de contre visite technique a été fourni alors que seul le procès-verbal d'origine permettait de connaître l'état complet du véhicule.
Le fait qu'une fiche soit apposée sur le moteur précisant "date d'entretien 30 novembre 2000, kilométrage 115 170 km culasse échange courroie distribution" n'est pas la preuve de la connaissance par Madame Nathalie Bernard de la conformité de la réparation aux règles de l'art et avec des pièces neuves.
Il y a eu manquement également à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, qui était la vente d'un véhicule d'occasion en parfait état comme le laissait supposer le procès-verbal de contre visite technique faisant état d'absence de défaut.
Madame Nathalie Bernard étant en droit d'attendre que les réparations sur un véhicule d'occasion soient faites avec des pièces soit conformes ou neuves et d'origine connue.
Le jugement qui a prononcé la résolution de la vente sera confirmé.
Cette résolution entraîne remboursement du prix de vente du véhicule et paiement de tous les frais engendrés par la conclusion du contrat de vente justement appréciés par le tribunal au vu des justificatifs produits par Madame Nathalie Bernard qui a été à juste titre déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance pour privation de l'usage du véhicule en vertu du principe de l'effet rétroactif de la vente qui entraîne anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur.
Par contre l'effet rétroactif de la résolution du fait de la non-conformité du véhicule permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation.
Cette appréciation n'est pas fonction d'un coût au kilomètre.
En évaluant cette dépréciation à 400 euro pour un véhicule qui avait parcouru 16 957 Km du 19 février au 12 août 2001, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2004 et capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, disposition d'ordre public que le juge doit appliquer dès lors qu'elle est demandée.
C'est à juste titre que le tribunal a dit que la SA Aviva ne devait pas sa garantie au titre du remboursement du prix de vente du véhicule à la suite du prononcé de la résolution et ce au vu de la clause d'exclusion de garantie figurant aux conditions générales de l'assurance des professionnels de l'automobile Vulcain 16 S ainsi rédigé :
"Nous ne garantissons pas :
-le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des produits ou de travaux à l'origine des dommages,
-Les frais de réfection et le coût des travaux complémentaires nécessités par des travaux réalisés sur un véhicule avant-vente."
Cette clause d'exclusion est parfaitement claire et ne vide pas le contrat d'assurance de sa substance puisque demeurent assurés les dommages distincts causés par la prestation de l'assuré ou la défectuosité du bien livré et notamment les dommages immatériels qui bénéficient de la garantie non contestée de la SA Aviva sous réserve de la franchise.
Dans la mesure où la réclamation de Madame Nathalie Bernard portait principalement sur des dommages non garantis, la SA Aviva n'avait pas à prendre en main la direction du procès dont le coût doit être assuré par Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni lui-même et qui ne peut venir réclamer à la compagnie le remboursement des frais engagés.
Le jugement qui a débouté Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni de sa demande sur ce point sera confirmé.
La procédure intentée par Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni n'est pas fautive, ni n'a dégénéré en abus et Madame Nathalie Bernard sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Succombant Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame Nathalie Bernard pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Aviva.
Par ces motifs : Statuant, publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni à payer à Madame Nathalie Bernard la somme de 1 200 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en appel, Condamne Monsieur Philippe Brun Cosme Bruni aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP Hervé-Jean Pougnand et la SCP F. et A. Grimaud, Avoués, à recouvrer directement contre lui les frais avancés sans en avoir reçu provision.