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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 5 avril 2013, n° 12-08296

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Glam Media (SARL)

Défendeur :

Glam One (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Tissier

Avocats :

Mes Teytaud, Perbost, Boccon Gibod, Pecoraro

TGI Paris, du 9 mars 2012

9 mars 2012

Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 9 mars 2012 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 2ème section),

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2012 par la SARL Glam Média,

Vu les dernières conclusions de la SARL Glam Média appelante en date du 27 février 2013,

Vu les dernières conclusions de la SARL Glam One en date du 12 février 2013,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2013,

Sur ce, la Cour,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Glam Media SARL, créée le 15 février 2010, a notamment pour activité la régie publicitaire sur Internet de médias et la vente d'espaces publicitaires ; elle emploie, dans le cadre de cette activité, huit salariés,

- elle exploite depuis le 15 mars 2010 un site Internet accessible à l'adresse www.glammedia.fr (" Glammedia.fr ") et destiné à un public féminin ; ce site produit et agrège des contenus sur ses pages tels que des articles et des photos provenant de sites et de blogs tiers concernant la mode, la beauté, le style de vie, le luxe, la cuisine, le monde des enfants et le shopping,

- la société Glam Media Inc., créée le 16 juillet 2004 par Monsieur Samir Arora, est une très importante agences média et régie des Etats-Unis et emploie actuellement plus de 250 personnes dans le monde,

- depuis 2005, cette société exploite un site Internet accessible à l'adresse www.glam.com (" Glam.com "), qui est un site d'informations qui agrège des contenus issus d'un réseau de plus de 1 500 éditeurs ; il classe les sujets par grande catégorie : mode, beauté, style de vie, luxe, cuisine, monde des enfants, shopping,

- la société Glam Media Inc. exploite également un site www.glammedia.com qui présente son activité et renvoie vers les sites Glam.com, Brash.com et Tinker.com,

- le groupe Glam Media s'est étendu en Europe et en Asie en créant en 2008 trois filiales, en Allemagne, en Angleterre et au Japon, et en créant, en 2010, une filiale en France,

- la société Glam Media Inc. est titulaire de deux marques américaines Glam déposées le 14 juillet 2005 sous les n° 78670560 et 78981070,

- la filiale allemande Glam Media Gmbh a déposé les huit marques communautaires suivantes :

* Glam Média déposée le 4 juillet 2008 sous le n° 7036981 ;

* Glam déposée le 26 juin 2009 sous le n° 8390767 ;

* Glam Brash déposée le 9 octobre 2009 sous le n° 8606361 ;

* Glam Brash déposée le 9 février 2009 sous le n° 8606436 ;

* Glam Tinker déposée le 9 octobre 2009 sous le n° 8606345 ;

* Tinker Glam déposée le 9 octobre 2009 sous le n° 8606402 ;

* Only@Glam déposée le 2 février 2010 sous le n° 8853343 ;

* Glamadapt déposée le 3 janvier 2011 sous le n° 9636002.

- la société GlamOne a formé des oppositions à l'encontre de l'ensemble de ces marques devant l'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

- les oppositions de la société GlamOne ont été rejetées par l'OHMI pour les marques communautaires suivantes :

*Glam Média n° 7036981, opposition rejetée le 6 mars 2012 ;

* Only@Glam n° 8853343, opposition rejetée le 17 avril 2011 ;

* Glam n° 8390767, opposition rejetée le 16 février 2011 ;

* Glam Tinker n° 8606345, opposition rejetée le 10 février 2012 ;

* Tinker Glam n° 8606402, opposition rejetée le 29 février 2012 ;

* Glam Brash n° 8606361, opposition rejetée le 14 mars 2012.

* Glamadapt

- les marques communautaires suivantes ont ainsi été enregistrées :

* Glam Tinker n° 8606345, enregistrée le 11 mai 2012 ;

* Tinker Glam n° 8606402, enregistrée le 30 mai 2012 ;

*Glam Brash n° 8606361, enregistrée le 15 juin 2012, et

* Only@Glam n° 8853343, enregistrée le 18 juillet 2012.

- les marques n° 7036981 Glam Média et n° 8390767 Glam n'ont pas encore été enregistrées en raison d'une autre procédure d'opposition en cours, à l'initiative d'un tiers autre que la société GlamOne,

- concernant la demande de marque Brash Glam, l'OHMI a accepté l'opposition de la société GlamOne pour certains services et cette décision a fait l'objet d'un recours par la société Glam Media GmbH le 16 mars 2012,

- la société Glam Media SARL a acquis, le 12 mars 2010, la marque française Glam Marketing, n° 3234974, déposée le 7 juillet 2003 par la société Glam Marketing,

- les sociétés du groupe Glam Media exploitent dans le cadre de leur activité plusieurs sites internet sous les noms de domaine suivants composé du terme " glam " :

- glam.com déposé le 5 juillet 1996 ;

- glam.co.uk déposé le 16 avril 2002 ;

- glammedia.com déposé le 8 février 2000 ;

- glammedia.fr déposé le 2 août 2008 ;

- glamadapt.com déposé le 23 juillet 2009.

- la société GlamOne, créée le 26 octobre 2006, est une société de conseil aux entreprises ; elle offre aux professionnels indépendants, auto-entrepreneurs et talents du conseil en personnalités, des showrooms de compétences, des outils de productivité, des espaces de communication et des boutiques de e-commerce ; elle met en relation des professionnels par domaine d'activité grâce à un réseau de sites Internet parmi lesquels :

- www.glamact.fr pour les comédiens ;

- www.glamchic.fr pour les hôtesses ;

- www.glamfree.fr pour les freelances en communication ;

- www.glamboard.fr pour les réalisateurs de films publicitaires ;

- www.glamspeak.fr pour les conférenciers et animateurs.

- dans le cadre de son activité, la société GlamOne exploite depuis 2003 un site Internet www.glam.fr (" Glam.fr ") qui relie les différents sites de la société,

- la société GlamOne est titulaire la marque française n° 3253547 Glam déposée le 27 octobre 2003 qu'elle a acquise de la société Glamour Speakers le 26 novembre 2009,

- la société GlamOne s'est lancée dans le vertical media et communique essentiellement sur ce domaine,

- au cours des années 2008 et 2009, les représentants légaux des sociétés GlamOne et Glam Media se sont rapprochés afin de discuter des conditions dans lesquelles la société GlamOne pourrait céder au groupe Glam Media, le nom de domaine www.glam.fr,mais aucun accord n'a été conclu entre les parties,

- la société GlamOne, considérant que l'utilisation du terme " Glam Media " par la société Glam Media portait atteinte à ses droits sur sa marque française Glam n° 3253547, a mis en demeure à plusieurs reprises la société Glam Media Gmbh et la société Glam Media SARL de cesser toute utilisation du terme " Glam ",

- par acte du 6 avril 2010, la société GlamOne a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale, la société Glam Media SARL devant le Tribunal de grande instance de Paris,

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- dit n'y avoir lieu à rejet de pièces,

- prononcé la déchéance des droits de la société Glam Media sur la marque française verbale Glam Marketing déposée le 7 juillet 2003 sous le n°3 234 974 et enregistrée le 12 décembre 2003 pour tous les services qu'elle désigne en classes 35, 38 et 41 à savoir les services de messagerie électronique. Publicité, gestion des affaires commerciales, relations publiques. Divertissement, information en matière de divertissement, organisation et conduite de colloques et ce à compter du 12 décembre 2008,

- dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

- dit qu'en utilisant les signes " Glam Media " et " Glam Media France ", le nom de domaine glammedia.fr et le signe " Glam Media " comme dénomination sociale, la société Glam Media a commis des actes de contrefaçon de la marque Glam n° 3 253 547 dont est titulaire la société GlamOne,

- dit qu'elle a en outre commis des actes de concurrence déloyale,

- interdit la poursuite de ces agissements, y compris s'agissant de la dénomination sociale de la société défenderesse, sous astreinte de 350 euros par infraction relevée passé un délai de 3 mois après la signification du présent jugement,

- condamné la société Glam Media à payer à la société GlamOne la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque, et celle de 5 000 euros au titre de la concurrence déloyale ;

- rejeté les demandes plus amples et contraires.

En cause d'appel l'appelante, la SARL Glam Média, demande dans ses dernières écritures en date du 27 février 2013 essentiellement de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GlamOne de sa demande relative au caractère frauduleux de la cession de la marque n° 3 234 974 Glam Marketing ;

- infirmer le jugement pour le surplus,

Et en conséquence,

- rejeter les pièces n° 5, n° 16, n°25 et n° 25 ter (communiquée par la société GlamOne pour la première fois le 28 décembre 2010), ainsi que la pièce n° 32 de la société GlamOne et les pièces n° 33 à 40 dès lors qu'elles sont dépourvues de toute force probante, et les déclarer irrecevables ;

- dire et juger que la société GlamOne est mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter.

- prononcer la déchéance totale de la marque Glam n° 3253547 à compter du 5 décembre 2008 en raison de son défaut d'exploitation sérieuse pour les services visés à son enregistrement,

- prononcer la nullité de la marque Glam n° 3253547 pour défaut de caractère distinctif pour les services visés à son dépôt,

- dire et juger que la société Glam Media SARL bénéficie de droits antérieurs sur le terme " glam ",

- déclarer la société GlamOne mal fondée à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale,

- débouter la société GlamOne de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger que la société GlamOne a commis des actes constitutifs de dénigrement et a désorganisé l'activité de la société Glam Media SARL,

- condamner la société GlamOne à payer à la société Glam Media SARL la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ses actes de dénigrement et de la désorganisation de l'activité de la société Glam Media SARL,

- condamner la société GlamOne à payer à la société Glam Media SARL la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir à cet effet que :

- concernant l'acquisition de sa marque, dans le cadre de l'expansion du groupe Glam Media en Europe, la société Glam Media SARL a acquis le 12 mars 2010, soit un mois après sa constitution, la marque française Glam Marketing n° 3 234 974 qui a été déposée le 7 juillet 2003 par la société Glam Marketing, soit plus de trois mois avant la marque Glam n° 325547 sur laquelle la société GlamOne fonde son action,

- la marque française Glam Marketing désigne les classes 35, 38 et 41 et plus particulièrement les services suivants : " Conseils pour les affaires et la gestion. Agence conseil en publicité. Gestion de supports de publicité (service d'affichage électronique). Organisation de manifestations sportives ou à caractère sportif ' marketing événementiel "

- contrairement à ce que soutient la société GlamOne, au moment de la signature de l'acte de cession, la société Glam Marketing n'était pas liquidée mais était en cours de liquidation depuis le 31 décembre 2007, comme l'atteste le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2007 de la société Glam Marketing, ayant désigné Madame Véronique Valton comme liquidateur,

- la période de liquidation de la société Glam Marketing s'étendait donc jusqu'au 31 décembre 2010 la cession, intervenue le 12 mars 2010 pendant la période de liquidation, est parfaitement valable,

- celle-ci ayant été inscrite au Registre national des marques le 15 mars 2010 sous le n° 519084 est parfaitement opposable aux tiers et donc à la société GlamOne, conformément à l'article L. 714-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle,

- la société Glam Media SARL ne souhaite nullement évincer GlamOne du marché français et désire simplement développer son activité en France dans le sillage de son activité aux Etats -Unis ; c'est la raison pour laquelle la société Glam Media SARL a proposé à la société GlamOne la signature d'un accord de coexistence,

- les mises en demeure de la Société Glamour Speakers, société de droit allemand concernant les marques communautaires Glam Média et Glam n'étaient pas de nature à empêcher la société Glam Media SARL d'acquérir la marque Glam Marketing dès lors qu'elles n'ont pas été adressées par la société GlamOne, qui invoque aujourd'hui le caractère frauduleux de l'acquisition de la marque Glam Marketing et qu'elles étaient dénuées de tout fondement comme l'attestent les décisions de l'OHMI n° 1589624 du 6 mars 2012 et n° 1606162 du 16 février 2011 rejetant totalement les oppositions formées à l'encontre des marques communautaires Glam Média n° 7036981 et Glam n° 08390767 déposées par la société Glam Média,

- la société GlamOne invoque une autre lettre dépourvue de signature et d'en-tête et donc non pertinente,

- la société Glam Media SARL a acquis la marque Glam Marketing, dans le cadre de l'expansion des activités du groupe Glam Media en Europe et dans l'unique but de conforter ses droits sur le terme " Glam " en France ; ses droits sur le terme " Glam " proviennent notamment de sa dénomination sociale, la société de droit américain Glam Media, Inc., société mère de Glam Media SARL, qui a été créée en 2003,

- la société Glam Media SARL a en outre été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 15 février 2010,

- en outre, depuis plusieurs années notamment, les sociétés du groupe Glam Media exploitent, dans le cadre de leur activité, plusieurs sites Internet sous les noms de domaine composés du terme " glam

- l'acquisition par la société Glam Media SARL de la marque n° 3 234 974 Glam Marketing est parfaitement licite et de confirmer en conséquence le Jugement sur ce point,

- concernant la marque Glam Marketing, de 2003 à 2007, la société Glam Marketing a fait un usage sérieux de la marque Glam Marketing pour désigner les services visés dans l'enregistrement, comme l'attestent les factures portant sur la conception de maquettes, l'achat d'espaces publicitaires et l'impression d'affiches publicitaires,

- la société GlamOne a formulé pour la première fois sa demande de déchéance le 27 janvier 2011 ; aussi, tout usage sérieux de la marque Glam Marketing par la société Glam Media SARL ou un tiers autorisé par cette dernière avant le 27 octobre 2010 empêche la déchéance des droits de la société Glam Media SARL,

- or, depuis le 15 mars 2010 la société Glam Media SARL a repris un usage sérieux de la marque Glam Marketing, notamment au moyen du site Internet accessible à l'adresse http://marketing.glammedia.fr/ sur lequel elle présente et fait la promotion de son activité au public,

- ce site Internet accessible à l'adresse http://marketing.glammedia.fr/ n'a pas cessé d'être exploité depuis son lancement le 15 mars 2010,

- un constat d'huissier établi le 14 mars 2011 justifie encore de l'exploitation de la marque Glam Marketing à cette date par la société Glam Media SARL,

- la marque Glam Marketing est exploitée par la société Glam Media SARL pour les services visés à son dépôt car elle est apposée sur toutes les pages du site Internet accessible à l'adresse http://marketing.glammedia.fr qui est une section du site Internet www.glammedia.fr consacrée à la présentation de l'activité de régie publicitaire sur Internet de médias et de vente d'espaces publicitaires de la société Glam Media SARL ; la marque Glam Marketing apposée sur ces pages Internet indique clairement que le public visé ici sont les actuels et futurs annonceurs sur les sites Internet du groupe Glam Media,

- elle fait bien un usage à titre de marque de Glam Marketing puisque celle-ci est apposée en relation avec les " conseils pour les affaires et la gestion ; Agence conseil en publicité ; gestion de supports de publicité (service d'affichage électronique) ; marketing événementiel,

- les pièces communiquées par la société GlamOne en première instance et communiquées à nouveau en appel ne démontrent en rien l'usage sérieux de la marque n° 3 253 547 Glam dans les périodes du 5 décembre 2003 au 5 décembre 2008 et avant le 7 janvier 2011,

- le signe " glam " utilisé avec de nombreuses extensions ne l'est pas à titre de marque par la société GlamOne et est utilisé à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou de nom de domaine,

- la société GlamOne ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait un usage sérieux de la marque n° 3 253 547 Glam, à titre de marque, pour l'ensemble des services visés à l'enregistrement pendant les périodes de référence,

- l'OHMI a considéré dans le cadre de la procédure d'opposition des marques communautaires déposées par Glam Média que les pièces produites par la société GlamOne pour tenter de démontrer l'exploitation sérieuse de la marque n° 3 253 547 Glam étaient insuffisantes, or, la société GlamOne a produit les mêmes pièces devant l'OHMI que dans la présente instance,

- il n'y a pas de contrefaçon les signes en présence n'étant pas similaires,

- l'absence de similitude entre les signes en cause résulte de l'adjonction du terme " Media " au terme " Glam ".

- les signes " Glam Media " et " Glam Media France " et le nom de domaine " glammedia.fr " ne constituent pas une imitation du signe " Glam " dès lors que les termes " Glam ", " Média " et " France " combinés ensemble perdent leur individualité pour se fondre dans un ensemble, constituant un tout indivisible ayant une signification indépendante de celle de ses éléments,

- la marque sur laquelle la société GlamOne fonde son action a été déposée en lettres capitales " Glam " mais est exploitée sous forme de logo, notamment sur son site Internet disponible à l'adresse www.glam.fr,

- les termes, la typographie et les couleurs utilisées confèrent aux deux signes une impression visuelle totalement distincte : la structure, la typographie, la couleur des signes sont différentes : le signe " Glam " est composé d'un seul terme alors que le signe "Glam Média " est composé de deux termes et, le signe "Glam Média France " de trois termes ;

- les dénominations " Glam Media " et " Glam Media France " sont également distinctes phonétiquement du signe " Glam " car l'adjonction du terme " Media " au terme " Glam " et l'adjonction des termes " Media " et " France " au terme " Glam " excluent toute similitude phonétique entre les signes, ces derniers ayant une prononciation complètement différente, et les termes n'ayant pas le même nombre de syllabes, ni les mêmes terminaisons finales,

- les combinaisons de termes constituées par " Glam Media " et " Glam Media France " n'ont pas de significations particulières contrairement au seul signe " Glam " dont l'association d'idées avec le terme " glamour " est immédiate,

- au regard des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes " Glam " et les signes " Glam Media " et " Glam Media France " pris dans leur ensemble, l'impression d'ensemble dégagée par les signes " Glam Media " et " Glam Media France " diffère de celle du signe " Glam " ; le public ne sera donc pas amené à croire que les sociétés GlamOne et Glam Media sont liées d'un point de vue économique,

- le site Internet exploité sous le nom de domaine " glammedia.fr " agrège sur ses pages des articles et des photos provenant de sites et de blogs tiers 58,

- les utilisateurs d'Internet n'utilisent pas le terme " média " pour faire référence à un site Internet mais plutôt les termes " sites web " ou " sites internet ".

- l'association du terme " glam " au terme " media " crée un tout indivisible ayant un pouvoir distinctif propre et une signification indépendante de celle de ses éléments.

- le nom de domaine " Glammedia.fr " n'est pas non plus similaire au signe " Glam ",

- de plus les services désignés par les signes " glam " et " glam media " ne sont pas similaires, dès lors que le public visé par les services en cause est différent ; les sociétés GlamOne et Glam Media SARL exercent des activités distinctes.

- Activités de la société Glam Media SARL

La société Glam Media SARL agrège, sur les pages de son site Glammedia.fr, des articles et des photos provenant de sites et de blogs tiers autour de plusieurs thèmes : la mode, le luxe, la beauté, le style de vie, la cuisine, le monde des enfants, le shopping ; elle s'adresse donc à un public majoritairement féminin et non professionnel,

- Activités de la société GlamOne

- c'est une société de conseil aux entreprises ; elle offre aux professionnels indépendants, auto-entrepreneurs du conseil en personnalités, des showrooms de compétences, des outils de productivité, des espaces de communication et des boutiques de e-commerce, ses services sont donc sans rapport avec les domaines de la mode, du luxe, de la beauté, de la cuisine, et avec le style de vie, le monde des enfants, et le shopping et s'adressent plus particulièrement à des professionnels,

- de l'absence de similitude entre les signes et les services en cause, il ne peut résulter aucun risque de confusion,

- le signe " Glam " étant usuel et par conséquent peu distinctif pour désigner des services en relation avec le divertissement, aucun risque de confusion ne peut exister avec la dénomination " Glam Media ".

- la société GlamOne ne peut prétendre à un quelconque droit privatif sur le terme " Glam " et interdire à la société Glam Media SARL de l'utiliser en relation avec un service de fourniture d'informations en matière de mode, de beauté, de luxe, de style de vie, cuisine, d'univers des enfants ou de shopping

- la reconnaissance d'un tel monopole au profit de la société GlamOne serait incompatible avec le principe de liberté du commerce et de l'industrie.

- aucun fait distinct de la demande en contrefaçon formée par la société GlamOne n'a été établi.

- la société de droit américain Glam Media Inc. étant titulaire du nom de domaine " glam.com " depuis le 5 juillet 1996, la société Glam Media SARL qui fait également partie du groupe Glam Media était tout à fait en droit de réserver le nom de domaine " glammedia.fr " et ce, afin de conforter ses droits antérieurs,

- la société Glam Media SARL ayant légitimement réservé le nom de domaine " glammedia.fr " et étant titulaire de la marque Glam Marketing, elle était également en droit de déposer " Glam Media SARL " comme dénomination sociale,

- le terme " glam " étant usuel et banal dans le domaine du divertissement et les activités et les visiteurs des sites Internet www.glam.fr et www.glammedia.fr étant différents, aucun risque de confusion ne peut résulter de l'utilisation par la société Glam Media SARL du nom de domaine " glammedia.fr " et aucun préjudice n'est établi,

- concernant son préjudice, depuis le lancement du site www.glammedia.fr, la société GlamOne n'a eu de cesse d'agresser la société Glam Media SARL et de jeter publiquement le discrédit sur elle ; elle a en effet diffusé de nombreux messages sur Internet et auprès des partenaires commerciaux de la société Glam Media SARL accusant cette dernière de commettre des actes de contrefaçon, alors qu'aucune décision de justice définitive n'est venue établir la réalité de ses allégations,

- après avoir assigné la société Glam Media SARL pour contrefaçon et pour concurrence déloyale, la société GlamOne s'est adressée à la société Rackspace, hébergeur du site www.glammedia.fr, pour lui demander de supprimer l'accès à ce dernier au motif que le site www.glammedia.fr porterait atteinte aux droits qu'elle détiendrait sur sa marque alors qu'en l'absence d'une décision de justice constatant la réalité de la contrefaçon alléguée, la société GlamOne ne pouvait pas valablement demander à la société Rackspace de supprimer l'accès au site Internet www.glammedia.fr ; cette notification abusive avait pour seul but de désorganiser l'activité de la société Glam Media SARL et lui a causé un préjudice certain.

La société GlamOne, intimée, s'oppose aux prétentions de l'appelant, et pour l'essentiel, incidemment demande selon ses dernières conclusions du 12 février 2013 de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative au caractère frauduleux de la cession de la marque Glam Marketing déposée le 7 juillet 2003 sous le n° 3 234 974,et n'a fait droit que partiellement à ses demandes en réparation aux titres de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et sur celle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- confirmer pour le surplus.

En conséquence,

- dire et juger que la cession de la marque française " Glam Marketing " N° 033234974 au profit de la SARL Glam Media revêt un caractère frauduleux, ou est à tout le moins inopposable à la société Glamone,

- prononcer la déchéance de la marque française " Glam Marketing " N° 033234974 en raison de son défaut d'exploitation pendant une période de 5 ans ininterrompue depuis la publication de son enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°03/50 Vol.II du 12 décembre 2003, et ce à compter du 12 décembre 2008 ;

- dire et juger qu'en utilisant les signes " Glam Media " et " Glam Media France " sur les pages d'un site Internet disponible à l'adresse www.glammedia.fr, le nom de domaine " glammedia.fr ",le signe " Glam Media " comme dénomination sociale et nom commercial, la société Glam Media a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française " Glam " N° 3253547 appartenant à la société GlamOne,

- faire défense à la société Glam Media de renouveler ces actes sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par mention contrefaisante,

- condamner la société Glam Media à verser à la société GlamOne une indemnité de 50 000 euros en réparation de l'atteinte à sa marque, une indemnité de 50 000 euros, en réparation de son préjudice commercial, une indemnité de 1 200 000 euros au titre des bénéfices réalisés au titre de l'exploitation du signe contrefaisant, une indemnité de 45 000 euros en réparation de l'atteinte à son nom de domaine glam.fr,

- autoriser la société GlamOne, à titre de complément de réparation, à faire publier la décision à intervenir dans des revues et journaux (en ligne ou non) de son choix aux frais de la société Glam Media, dans la limite de trois publications et d'un montant total hors taxes de 15 000 euros,

- débouter la SARL Glam Media de toutes demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Glam Media à verser à la société GlamOne une indemnité de 35 000 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société intimée expose à cet effet que :

- concernant la cession de marque au profit de Glam Media dès le 2 septembre 2009, l'existence de droits exclusifs de la société GlamOne sur la marque française " Glam " a été portée à la connaissance de Glam Media ; depuis, GlamOne a prévenu Glam Media à maintes reprises du fait que l'utilisation du terme " Glam " était réservée à GlamOne pour les services visés au dépôt et la mettait en garde contre toute utilisation contrefaisante ; lors des premiers échanges entre GlamOne et Glam Media en 2009, l'argumentaire opposé par Glam Media était l'absence de contrefaçon de la marque Glam, ainsi qu'une prétendue antériorité sur le nom de domaine glam.com, ce n'est que bien plus tard, en mars 2010, soit 6 mois après les premières mises en demeure adressées par GlamOne, que Glam Media a fait état d'une prétendue titularité sur la marque antérieure française " Glam Marketing " N° 033234974, déposée par la société Glam Marketing le 7 juillet 2003,

- la société Glam Marketing sise à Aix-en-Provence, a été dissoute à compter du 31 décembre 2007 ; l'acte de cession au profit de Glam Media est quant à lui daté du 12 mars 2010 et a été inscrit le 15 mars 2010 au Registre national des marques,

- Glam Media ne disposait d'aucun droit antérieur, qui n'ait pas fait l'objet d'une contestation avant l'acquisition de la marque Glam Marketing ; elle ne pouvait donc pas conforter des droits n'ayant jamais existé,

- s'il semble qu'une page du site internet glammedia.fr soit effectivement disponible à l'adresse http://marketing.glammedia.fr depuis le 10 novembre 2010, Glam Media n'est pas en mesure de démontrer qu'une telle page ait existé précédemment à l'acquisition de la marque française Glam Marketing,

- Glam Media ne saurait échapper à la qualification de cession frauduleuse en invoquant, à tort, un prétendu usage du terme " Glam " antérieurement à la cession par le biais de l'exploitation du site web anglophone <glam.com> et de la dénomination sociale " Glam Média " enregistrée le 15 février 2010 auprès du registre du Commerce et des Sociétés de Paris car c'est justement l'utilisation du terme " Glam " en France qui est reprochée en l'espèce par GlamOne sur le fondement de ses droits antérieurs et qui a fait l'objet de mise en garde depuis 2009,

- l'analyse du contenu du site glam.com laisse apparaître que le public visé est exclusivement un public anglophone,

- aussi le site glam.com ne peut pas être considéré comme visant le public français et ne constitue pas un usage antérieur en France du terme Glam,

- Glam Media a acquis la marque Glam Marketing le 12 mars 2010 cette date, Glam Media avait parfaitement connaissance de l'existence des droits antérieurs de la société GlamOne ainsi que du caractère contrefaisant de ses agissements,

- l'existence d'une dénomination sociale Glam Media enregistrée et utilisée postérieurement à l'enregistrement de la marque Glam déposée par GlamOne ne saurait donc justifier la cession de la marque Glam Marketing.

- Glam Media ne peut raisonnablement arguer d'une volonté de consolider ses droits sur le terme " Glam " alors même qu'elle avait dès 2009, connaissance du caractère contrefaisant de sa dénomination sociale qu'elle a enregistrée en dépit des mises en garde de GlamOne,

- la cession de la marque Glam Marketing à son profit, clairement destinée à faire échec de façon artificielle et abusive à l'action de GlamOne, par un détournement du droit des marques, ne peut évidemment avoir aucun effet,

- Glam Media a cherché à acquérir la marque " Glam Marketing " afin de se constituer un droit antérieur susceptible de troubler l'exploitation de la marque " Glam " par GlamOne, et contourner le droit des marques français et éviter une condamnation en contrefaçon.

- la cession de la marque doit être considérée comme frauduleuse.

- Glam Media n'apporte toujours aucun élément susceptible de faire obstacle à la déchéance de ses droits : aucune des trois factures produites (dont la dernière est datée du 31 mai 2006) ne comporte la marque " Glam Marketing ", le signe n'y est pas apposé ; tout au plus, révèlent-elles un usage ponctuel et isolé du signe " L'agence Glam " comme nom commercial,

- le constat d'huissier produit par Glam Media daté du 14 mars 2011, est postérieur à la demande en déchéance formée par GlamOne le 27 janvier 2011,

- les seules captures d'écran du site <glammedia.fr> communiquées par Glam Media ne permettent, ni de dater précisément l'usage de la marque Glam Marketing, ni de déterminer si celle-ci a été utilisée sérieusement,

- les pièces communiquées par Glam Media ne laissent pas apparaître une exploitation de la marque Glam Marketing pour les services visés,

- la société GlamOne est titulaire de la marque nominative " Glam " N° 3253547 déposée à l'INPI le 27 octobre 2003 pour des services relevant des classes 35, 38 et 41 (Services de messagerie électronique. Publicité, gestion des affaires commerciales, relations publiques. Divertissement, information en matière de divertissement, organisation et conduite de colloques),

- le terme " Glam " est distinctif pour désigner les services des classes 35, 38 et 41 visés au dépôt, comme cela est reconnu par l'INPI de façon constante à l'occasion des oppositions engagées par le titulaire de la marque Glam pour protéger ladite marque : 'Ne saurait être retenu l'argument du déposant tenant au caractère banal du terme Glam, pris individuellement, dès lors qu'il ne démontre pas que ce terme soit devenu usuel au regard des services en présence ;'

- lors de décisions plus récentes, le Directeur de l'INPI précise par ailleurs régulièrement que : " le terme Glam commun aux deux signes est distinctif au regard des services concernés ",

- le simple fait de citer quelques magazines " people " et blogs amateurs qui auraient utilisé le terme " Glam " en tant que contraction du mot " glamour " dans son sens courant, pour qualifier l'attitude ou l'apparence de stars, est bien sûr indifférent quant à l'appréciation du caractère distinctif de la marque " Glam " pour les services des classes 35, 38 et 41 visés au dépôt,

- comme le révèlent les mises en demeure et autorisations d'exploitation produites à titre de pièces dans le cadre de la présente procédure, GlamOne protège sa marque contre toute utilisation du terme Glam en tant que marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés par la marque française N° 3253547,

- la marque Glam n°3253547 a été exploitée sérieusement et ce, depuis son enregistrement le 5 décembre 2003 (le rapport d'enquête d'usage réalisé par la société Thomson Compumark relatif à l'exploitation de la marque française " Glam " N° 3253547, conclut : " La marque Glam a été initialement déposée par la société Glamour Speakers en 2003. Elle a fait l'objet d'une transmission au profit de la société GlamOne le 31 décembre 2009. Au vu de nos investigations, la marque Glam a constamment été utilisée depuis son dépôt),

- pour échapper à la déchéance, il suffit donc pour la société GlamOne de démontrer que des actes d'usage de la marque Glam sont intervenus antérieurement à la période de trois mois précédant la demande en déchéance, c'est-à-dire, en l'espèce, avant le 7 janvier 2011 (la demande reconventionnelle en déchéance de Glam Media ayant été soulevée pour la première fois par des écritures en date du 7 avril 2011),

- or, l'exploitation de la marque a commencé dès 2003 et la forme actuelle de l'usage de la marque " Glam " date de 2008, soit bien avant le début de la " période suspecte " du délai de trois mois précédant la demande en déchéance, débutant le 7 janvier 2011,

- la période à prendre en compte est celle des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire faisant l'objet d'une opposition, et non la date de l'enregistrement de la marque dont l'usage doit être démontré concernant la marque nationale,

- au regard des périodes d'usage prises en compte par l'Office, les décisions OHMI citées par Glam Media ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où de nombreuses preuves d'usage déterminantes n'ont pas pu être considérées par l'Office,

- c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que la marque Glam n° 3253547 avait bien été exploitée sérieusement et ce, depuis son enregistrement le 5 décembre 2003.

- l'usage sérieux de la marque "Glam" a été entrepris par la société Glamour Speakers, puis par la société GlamOne, dans la vie des affaires et en relation avec les services visés dans le dépôt N° 3253547 à savoir : 'Services de messagerie électronique. Publicité, gestion des affaires commerciales, relations publiques. Divertissement, information en matière de divertissement, organisation et conduite de colloques'

- comme indiqué dans le rapport d'enquête d'usage, deux grandes périodes d'exploitation de la marque "Glam" peuvent être distinguées : entre octobre 2003 et janvier 2006, puis à partir de 2008 ; ainsi, aucune période de 5 ans d'absence d'exploitation ne peut être caractérisée,

o Entre octobre 2003 et janvier 2006

- la première période d'exploitation de la marque "Glam" a consisté en la fourniture d'un service d'interface aux internautes permettant à ces derniers d'entrer en contact avec des célébrités, courrier ou par e-mail ; le terme " Glam " est apposé sur les pages de l'interface et est expressément utilisé pour décrire le service correspondant :

" Glam est un service gratuit qui vous permet d'écrire à votre célébrité favorite, quelle qu'elle soit " ; le signe Glam est utilisé afin de désigner les services visés au dépôt de la marque " Glam " n° 3283547 :

- Services de messagerie électronique : est proposé aux internautes la création d'une adresse e-mail " @glam.fr " dédiée pour entrer en contact avec la célébrité choisie ;

- Publicité : le service proposé par Glam.fr étant gratuit pour l'utilisateur, il est financé par la publicité ; l'espace publicitaire du site Glam.fr est ainsi commercialisé par la société Glamour Speakers auprès des annonceurs, en particulier les marques, de plus en plus nombreuses, utilisant des célébrités pour promouvoir leurs produits ; Glam constitue donc pour les annonceurs un service de nature publicitaire ;

- Gestion des affaires commerciales, relations publiques : l'aspect innovant du service proposé par glam.fr réside dans le fait qu'il s'agit également d'un outil destiné aux célébrités de tous domaines ; le site leur donne l'opportunité de diffuser directement une information de façon personnalisée, à leurs fans ; Glam offre ainsi aux célébrités un moyen pour entrer en relation directe avec leur base,

- Divertissement, information en matière de divertissement : le service consistant en la possibilité de joindre une célébrité relève sans nul doute de la catégorie générale du divertissement,

- malgré la gratuité du service pour les internautes ; il s'agit d'un usage " dans la vie des affaires ",

o Depuis 2008

- depuis 2008, la société GlamOne a créé un univers " Glam " au sein duquel la marque Glam N° 3253547 permet de désigner une nébuleuse de réseaux sociaux, à partir du site " glam.fr " ; les internautes peuvent créer leur profil sur le secteur de leur choix et entrer en contact les uns avec les autres ce service Glam permet ainsi de mettre en relation tous les acteurs d'un secteur déterminé ; Il s'agit également d'un service pour les annonceurs, qui leur permet d'offrir une publicité ciblée sur lesdits secteurs,

- la marque Glam est déclinée sous différentes extensions qui permettent d'indiquer les secteurs particuliers dans lesquels le service Glam est proposé :

- Glam free (communication et freelances')

- Glam act (comédie, acteurs, production)

- Glam chic (événementiel, relations publiques')

- Glam sport (sport de haut-niveau)

- Glam techno (informatique, nouvelles technologies.)

- Glam medic (professions médicales')

- Glam shows (show business, industrie du divertissement')

- l'ensemble des services de la gamme " Glam " est accessible depuis la page d'accueil du site disponible à l'adresse " glam.fr ", intitulée " Glam " et sur laquelle est reproduit le terme " Glam ", seul, de nombreuses fois,

- les déclinaisons de la marque " Glam" sont composées de termes ajoutés qui sont dépourvus de caractère distinctif tels que :

- " act " pour des services liés aux activités d'actorat et de comédie,

- " sport " pour des services liés au sport de haut niveau,

- " techno " pour des services liés à l'informatique,

- " medic " pour les professions médicales,

- l'ajout de ces termes n'altère en rien le caractère distinctif de la marque antérieure " Glam " qui partant, est exploitée sérieusement au sein de chacun des sites web détenus par la société GlamOne,

- cette exploitation recouvre les services visés par la marque dans la mesure où les sites web permettent aux internautes de communiquer par courrier électronique,

- la marque "Glam" est utilisée dans le cadre de service de courrier électronique,

- par ailleurs, chacun des sites contient des emplacements spécifiques permettant à des tiers d'apposer des annonces publicitaires ; la marque "Glam" doit donc être considérée comme désignant des services publicitaires et par extension, des services de gestion des affaires commerciales, car les sites web tels que <glamchic.com>, <glamact.com>, <glamshows.com> ou <glamfame.com> sont tous liés à l'industrie du divertissement et permettent de conclure que la marque "Glam" est exploitée dans le cadre de services de divertissement et d'information en matière de divertissement,

- la marque " Glam " est utilisée à des fins de gestion commerciale et de relations publiques,

- il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en déchéance de sa marque,

- concernant les actes de contrefaçon, le nom de domaine glammedia.fr a été réservé par la société United Domains AG, au nom et pour le compte de la société Glam Media, le 2 août 2008,

- il ressort du procès-verbal établi le 16 mars 2010 par Maître Boudot, huissier que l'intégralité des pages dudit site comporte l'inscription du titre " Glam Media France ", au sein duquel le nom " Glam " est écrit en lettres de couleurs rouge et en caractère gras, alors que les mots " Media " et " France " qui l'accompagnent sont reproduits en caractères noirs, le mot France étant de taille plus petite,

- il est constaté à travers les captures d'écran réalisées par Maître Boudot que les pages du site glammedia.fr contiennent des articles et des images sélectionnés parmi des " blogs " consacrés à la mode et aux célébrités et que l'éditeur du site est la société Glam Media,

- selon les constatations réalisées par Maître Boudot, sur les pages du site accessible depuis le nom de domaine www.glammedia.fr les termes " Glam Media France " apparaissent de façon systématique ; ces termes sont conceptuellement, visuellement et phonétiquement similaires à la marque " Glam " au point de créer un risque de confusion dans l'esprit du public,

- l'adoption d'une typographie particulière par Glam Media ne réduit pas le risque de confusion créé par les similitudes existant entre les deux signes,

- dès lors que le terme " Glam ", qui constitue la marque antérieure, est repris à l'identique dans les signes utilisés par Glam Media, occupe une place prépondérante au sein des expressions " Glam Media France " et " Glam Media ", est utilisé avec les termes " Media " et " France ", qui sont descriptifs de l'activité et de la destination des services de Glam Media il n'est pas possible d'arguer que " Glam Media France ", constitue un " tout indivisible ayant un pouvoir distinctif propre,

- Le nom de domaine glammedia.fr réservé le 2 août 2008 ne se distingue de la marque française antérieure " Glam " N° 3253547 déposée le 27 octobre 2003 qu'en raison de l'adjonction du terme " Media " qui ne saurait constituer un élément propre à distinguer les signes " Glam " et " Glam Media " dans le cadre de services fournis sur Internet,

- l'extension.fr car celle-ci ne permet pas de distinguer deux signes similaires.

- le nom de domaine glammedia.fr doit être considéré comme similaire à la marque antérieure " Glam " N° 3253547. 29,

- la marque française " Glam " N° 3253547 vise notamment les services suivants :

" Services de messagerie électronique.

Publicité, gestion des affaires commerciales, relations publiques.

Divertissement, information en matière de divertissement, organisation et conduite de colloques ".

- comme le révèlent les captures d'écran annexées au Procès-Verbal de constat réalisé par Maître Boudot, le site disponible à l'adresse www.glammedia.fr comprend de nombreuses pages destinées aux internautes, intitulées " Glam Media France ", qui constituent un " portail " agrégeant du contenu provenant de blogs féminins consacrés à la fourniture d'informations dédiées à la mode, au " shopping ", aux artistes et aux célébrités ; cette activité est similaire, voire identique, aux services d' " informations en matière de divertissement " visés par la marque antérieure de la société GlamOne.

- la source de revenus principale de Glam Media provient de la vente de l'espace publicitaire de ses sites partenaires qui est similaire voire identique aux services de " Publicité, gestion des affaires commerciales " visés par la marque française Glam N° 3253547,

- le site web glammedia.fr contient des outils permettant l'envoi de messages électroniques via un formulaire de commentaire ; un service de messagerie électronique est donc proposé sur le site glammedia.fr sous le signe " Glam Media " et reprend à l'identique les " services de messagerie électronique " de la classe 38 visé par la marque " Glam " N° 3253547,

- la société Glam Media utilise le terme " Glam " à titre distinctif et dominant pour désigner des services de publicité, à travers notamment de l'agrégation de contenus en ligne, or, la société GlamOne dispose de la marque antérieure " Glam ", qui vise notamment les services de publicité et d'informations en matière de divertissement,

- il en résulte de façon inévitable un risque de confusion pour le consommateur n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, d'autant plus que les deux sociétés ont des activités importantes sur Internet, dans des domaines proches,

- les services respectivement rendus par GlamOne et Glam Media sont donc proches et complémentaires générant un risque de confusion dans l'esprit du public,

- la confusion est telle que même des collaborateurs de la société Glam Media envoient des éléments comptables confidentiels de la société Glam Media à la société GlamOne en pensant correspondre avec Glam media,

- la société Glam Media, ladite société utilise le nom " Glam Media " comme dénomination sociale et nom commercial ; or, le nom " Glam Media " est fortement similaire à la marque antérieure " Glam " N° 3253547 de la société GlamOne.

- l'activité de la société Glam Media (régie publicitaire) est fortement similaire voire identique à certains des services visés par la marque antérieure " Glam " N° 3253547 de la société GlamOne qui vise notamment les services de publicité, y compris les services rendus par les agences de publicité,

- par ailleurs, l'activité marginale d'édition de contenu féminin en ligne de la société Glam Media est également similaires aux services, d'informations en matière de divertissements " visés par la marque française " Glam " N° 3253547, générant un risque de confusion dans l'esprit du public d'attention moyenne,

- une lecture combinée des articles 4 et 5 du Code civil impose au juge de se prononcer sur les demandes telles qu'elles sont exposées dans les conclusions des parties,

- les demandes de GlamOne au titre des actes de concurrence déloyale commis par Glam Media sont formulées sans équivoque dans les conclusions de première instance comme cela a été justement relevé par le tribunal et incluent à ce titre une demande de réparation chiffrée à hauteur de 45 000 euro,

- peu important que lesdites demandes ne soient reprises expressément dans le dispositif des conclusions de la demanderesse, c'est à bon droit que le Tribunal a pu se prononcer sur les demandes visant à la condamnation de Glam Media au titre de la concurrence déloyale,

- outre la marque " Glam " N° 3253547, la société GlamOne est également propriétaire du nom de domaine glam.fr depuis le 12 août 2003, et l'atteinte aux droits que détient un titulaire sur ses noms de domaine constitue un fait distinct de la contrefaçon d'une marque et est par conséquent susceptible d'être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale et il convient de confirmer le jugement du Tribunal en ce qu'il dit que Glam Media, en enregistrant le nom de domaine glammedia.fr et en utilisant la dénomination sociale Glam media, a commis des actes distincts de concurrence déloyale dans la mesure où ces signes créent un risque de confusion avec le nom de domaine glam.fr réservé par GlamOne,

- il convient d'augmenter le montant des sommes allouées en réparation des atteintes portées à ses droits car du fait de la confusion entretenue par Glam Media, le site glammedia.fr, celle-ci capte une partie de l'audience du site glam.fr et les annonceurs sont troublés, dans l'ignorance du titulaire légitime du nom " Glam " pour désigner des services de publicité en France, et il en résulte directement une diminution de l'audience du site glam.fr et une perte de revenus liés à la publicité, alors que le site Internet de la société Glam Media reçoit 4 millions de visiteurs uniques par mois en France, et, selon la presse spécialisée " dépasse en puissance les acteurs historiques,

- il ne peut pas être reproché à GlamOne d'avoir averti Glam Media de ses droits et d'en avoir averti des tiers.

Sur la procédure :

La cour ayant pour mission de trancher les litiges en appréciant notamment la force probante des pièces et documents qui lui sont soumis, la demande tendant à voir 'écarter' des pièces qui seraient, selon la SARL Glam Média, dépourvues de pertinence, est sans objet.

Sur la validité de la cession de la marque française "Glam Marketing" n° 033234974 :

La cession d'une marque est frauduleuse lorsqu'elle a eu lieu alors que le cessionnaire avait connaissance des droits antérieurs de son concurrent et a tenté de les contourner en acquérant une marque antérieure.

Glam Media a acquis la marque Glam Marketing le 12 mars 2010, date à laquelle elle avait parfaitement connaissance de l'existence des droits antérieurs de la société GlamOne pour avoir été mise en garde de nombreuses fois sur l'existence de la marque Glam dont elle est titulaire, avant la cession litigieuse et ce, dès septembre 2009 alors qu'en regard de l'activité respective cette acquisition risquait d'entraver l'activité de la société GlameOne.

L'existence de la dénomination sociale Glam Media, enregistrée et utilisée postérieurement à l'enregistrement de la marque Glam, déposée par GlamOne, ne saurait justifier la cession de la marque Glam Marketing.

Glam Media ne peut soutenir avoir eu la volonté de consolider ses droits sur le terme " Glam " alors même qu'elle avait dès 2009, connaissance de la contestation sur la 'dénomination Glam' de sa dénomination sociale qu'elle a enregistrée en dépit des mises en garde qui lui ont été adressées et qu'elle ne justifie d'aucun droit antérieur sur ce terme, l'exploitation du site web anglophone 'glam.com' n'étant pas de nature à justifier en France une quelconque exploitation antérieure de cette dénomination.

L'acquisition dans de telles circonstances de la marque Glam Marketing de la part d'une société en état de liquidation depuis 2007 n'était destinée qu'à faire échec aux droits de la société GlamOne et revêt un caractère frauduleux.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer cette cession inopposable à la société GlamOne ;

Sur la demande en déchéance de la marque de la marque française " Glam Marketing " N° 033234974 :

Aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. "

La marque Glam Marketing a été déposée le 7 juillet 2003 sous le N° 3 234 974 et enregistrée le 12 décembre 2003 pour désigner les classes 35, 38 et 41 pour les services : conseils pour les affaires et la gestion, agence conseil en publicité, gestion de supports de publicité (service d'affichage électronique) organisation de manifestationss sportives ou à caractère sportif, marketing événementiel.

La société GlamOne a formulé pour la première fois sa demande de déchéance le 27 janvier 2011 ; aussi, tout usage sérieux de la marque Glam Marketing par la société Glam Media SARL ou un tiers autorisé par cette dernière avant le 27 octobre 2010 empêche la déchéance des droits de la société Glam Media SARL

La société Glam Media SARL fait valoir que depuis le 15 mars 2010 elle a repris un usage sérieux de la marque Glam Marketing, notamment au moyen du site Internet accessible à l'adresse http://marketing.glammedia.fr/ sur lequel elle présente et fait la promotion de son activité au public.

Il convient de relever que précédemment à la cession de cette marque à son profit, la SARL Glam media ne justifie pas d'un usage de cette marque car aucune des trois factures produites (dont la dernière est datée du 31 mai 2006) ne comporte la marque " Glam Marketing " ; aucun usage de cette marque envers les consommateurs n'est justifié, la société titulaire de celle-ci à l'époque étant d'ailleurs en liquidation.

Le constat d'huissier produit par Glam Media pour justifier de son exploitation, daté du 14 mars 2011, est postérieur à la demande en déchéance formée par GlamOne le 27 janvier 2011.

Les seules captures d'écran du site <glammedia.fr> communiquées par Glam Media pour justifier de l'exploitation qu'elle allègue ne permettent, ni de dater précisément l'usage de la marque Glam Marketing, ni de déterminer si celle-ci a été utilisée sérieusement pour les services visés au dépôt.

Le prétendu usage de la marque Glam Marketing ne permet pas au public d'identifier la marque Glam Marketing comme les services désignés dans l'enregistrement de la marque.

C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance de cette marque à compter du 12 décembre 2008.

Sur la demande en déchéance de la marque Glam n° 3253547 :

La marque Glam a été déposée le 27 octobre 2003 sous le N° 3 253 547 pour désigner les classes 35, 38 et 41 pour les services suivants : les services de messageries électroniques, publicité, gestion des affaires commerciales, relations publiques, divertissement, information en matière de divertissement, organisation et conduite de colloques.

La première période d'exploitation de la marque "Glam" entre octobre 2003 et janvier 2006 a consisté en la fourniture d'un service d'interface aux internautes permettant à ces derniers d'entrer en contact avec des célébrités, courrier ou par e-mail ; le terme " Glam " est apposé sur les pages de l'interface et est expressément utilisé pour décrire le service correspondant qui indique : " Glam est un service gratuit qui vous permet d'écrire à votre célébrité favorite, quelle qu'elle soit ".

Ce signe est utilisé afin de désigner les services visés au dépôt de la marque "Glam" :

* services de messagerie électronique : il est proposé aux internautes la création d'une adresse e-mail " @glam.fr " dédiée pour entrer en contact avec la célébrité choisie,

* publicité : le service proposé est financé par la publicité et cet espace publicitaire et commercialisé par la société Glamour Speakers auprès des annonceurs,

* gestion des affaires commerciales, relations publiques : entremise avec des célébrités de tous domaines,

* divertissement, information en matière de divertissement : le service donne la faculté de joindre une célébrité,

Depuis 2008, la société GlamOne a créé une "gamme" "Glam" au sein de laquelle la marque Glam désigne de nombreux réseaux sociaux, à partir du site " glam.fr " permettant aux internautes de créer leur profil dans un secteur déterminé et entrer en contact les uns avec les autres, ces services étant financés par des annonceurs qui disposent d'emplacements particuliers pour y apposer leurs annonces.

Ainsi la marque Glam est déclinée comme le précise et en justifie la société, sous différentes extensions qui permettent d'indiquer les secteurs particuliers dans lesquels le service Glam est proposé :

- Glam free (communication et freelances),

- Glam act (comédie, acteurs, production),

- Glam chic (événementiel, relations publiques),

- Glam sport (sport de haut-niveau),

- Glam techno (informatique, nouvelles technologies),

- Glam medic (professions médicales),

- Glam shows (show business, industrie du divertissement).

Ces services de la gamme " Glam " sont accessibles depuis la page d'accueil du site disponible à l'adresse " glam.fr ", intitulée " Glam " et sur laquelle est reproduit le terme " Glam ", seul, ou plusieurs fois.

Les ajouts à la marque sont dépourvus de caractère distinctif et ne décrivent que le département particulier du service Glam.

La marque "Glam" est également utilisée dans le cadre de service de courrier électronique.

Il en résulte que la marque "Glam" N° 3253547 a été régulièrement et sérieusement exploitée depuis son dépôt et jusqu'en janvier 2006, puis à partir de 2008, à titre de marque, pour les services visés au dépôt, et dans la vie des affaires et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la déchéance de la marque Glam dont est titulaire la SARL GlamOne.

Sur la contrefaçon de la marque :

C'est à bon droit que le tribunal dont il convient d'adopter les motifs pertinents a considéré que d'un point de vue visuel, les signes sont composés du même mot Glam, lequel est placé en position d'attaque, et auquel s'ajoute dans le signe incriminé le mot Média lequel, pour un site Internet, est descriptif de l'activité exercée et de la destination de Glam Media, de sorte que le terme dominant est le mot Glam, d'autant qu'il apparaît en rouge sur le site dont il s'agit, couleur plus visible que le noir utilisé pour décrire le mot Média, alors que le mot France, apparaissant en maigre en lettres d'imprimerie banales, passe presque inaperçu et que phonétiquement, la sonorité que retient le consommateur d'attention moyenne est l'attaque en Glam, et non le ou les mots qui suivent.

Il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des services concernés tels que mentionnés ci-dessus, alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune.

Dès lors en exploitant un site accessible à l'adresse glammedia.fr contenant de nombreuses reprises du signe " Glam " : glam Media, Glam Media France protégé par la marque Glam N° 3253547 et en faisant la promotion de services identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés par la marque française " Glam " N° 3253545, de façon à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne et des annonceurs et leurs agences de publicité, la société Glam One justifie d'ailleurs avoir reçu des messages de la part d'internautes destinés à la société appelante, la société Glam Media a procédé à des actes de contrefaçon au préjudice de la société GlamOne et c'est à bon droit que le tribunal a retenu sa responsabilité à ce titre.

Par ailleurs la société Glam Media, utilise le nom " Glam Media " comme dénomination sociale et nom commercial ; or, le nom " Glam Media " est fortement similaire à la marque antérieure " Glam ".

Les deux sociétés ont des activités similaires ou identiques.

Dès lors l'utilisation du signe " Glam Media " à titre de dénomination sociale et nom commercial pour désigner une activité identique ou, à tout le moins, fortement similaire aux services visés par la marque " Glam " de la société GlamOne, génère un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne et des annonceurs et leurs agences de publicité car l'internaute, et les annonceurs et leurs agences de publicité ne peuvent distinguer les services rendus sous le signe " Glam Media " par la société Glam Media et ceux désignés par la marque " Glam " rendus par la société GlamOne.

En conséquence, en utilisant les signes " Glam Media " comme dénomination sociale et nom commercial, la société Glam Media a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française " Glam " N° 3253547 appartenant à la société GlamOne et c'est justement que le tribunal a retenu sa responsabilité de ce chef.

Sur la concurrence déloyale :

La SARL GlamOne est également titulaire du nom de domaine Glam.fr depuis le 12 août 2003 de sorte que c'est à bon droit que le tribunal saisi des demandes de ce chef, reprises devant la cour, a retenu la responsabilité de l'appelante à ce titre par des motifs pertinents que la cour fait siens en relevant que la reprise de l'élément distinctif Glam dans un nom de domaine et dans une dénomination sociale pour désigner des activités identiques ou similaires à celles exploitées dans le nom de domaine de la SARL GlamOne peut faire croire aux internautes que les deux sites et les deux sociétés sont liées créant un risque de confusion manifeste, s'agissant de faits distincts de la contrefaçon de sa marque.

Sur les mesures réparatrices :

Les mesures de réparations ordonnées par le tribunal étant suffisantes à réparer le préjudice occasionné par l'atteinte à ses droits, alors que la société intimée ne justifie pas du préjudice plus important qu'elle allègue, et notamment d'une perte d'audience et de revenus, doivent être confirmées, tout comme le rejet de la mesure de publicité, l'intimée ayant déjà fait connaître par différents messages adressés aux internautes le conflit existant avec la société appelante.

Sur les autres demandes :

L'équité commande d'allouer à la société intimée la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.

La société appelante condamnée pour avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'égard de la société appelante n'est pas fondée en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour dénigrement dès lors qu'elle ne justifie pas que les messages adressés par cette dernière outrepassent la légitime information sur l'existence du conflit existant entre elles. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe.

Par ces motifs : Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à déclarer la cession de la marque Glam Marketing fraudeuse, Le confirme pour le surplus, En conséquence, Dit que la cession en date du 12 mars 2010 de la marque française Glam Marketing, n° 3234974, déposée le 7 juillet 2003 par la société Glam Marketing au profit de la SARL Glam Media est frauduleuse, La déclare inopposable à la SARL GlamOne, Y ajoutant, Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette l'ensemble des demandes de la société appelante, Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.