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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. B, 4 avril 2013, n° 11-05109

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Citya Jullien (SARL)

Défendeur :

Saint André Immobilier (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Filhouse

Conseillers :

MM. Bertrand, Gagnaux

Avocats :

SCP Curat Jarricot, SCP Guizard Servais, Mes Gils, Bonnenfant

T. com. Nîmes, du 14 oct. 2011

14 octobre 2011

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 5 novembre 2010 à la SAS Saint André Immobilier, agent immobilier à Rochefort du Gard (30650), devant le Tribunal de commerce de Nîmes, par la SARL Citya Jullien & Poincet, agent immobilier à Avignon (84700), qui sollicitait notamment, au visa de l'article 1382 du Code civil :

- sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Vu la décision contradictoire en date du 14 octobre 2011, de cette juridiction qui a, notamment, au visa de l'article 1382 du Code civil :

- dit et jugé que la SARL Citya Jullien & Poincet ne justifiait pas d'un préjudice directement causé par les agissements de la SAS Saint André Immobilier,

- débouté la SARL Citya Jullien & Poincet de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné la SARL Citya Jullien & Poincet aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 24 novembre 2011 par la SARL Citya Jullien, nouvelle dénomination sociale de la SARL Citya Jullien & Poincet, exerçant sous le nom commercial Jullien et Poincet Gestion, ainsi que sous celui de Jullien et Poincet Immobilier ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 janvier 2013 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL Citya Jullien sollicite notamment, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil :

- que son appel limité au principe et à l'étendue du préjudice subi par elle soit déclaré recevable et fondé,

- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Saint André Immobilier, contestée par voie d'appel incident de l'intimée,

- la condamnation de la SAS Saint André Immobilier à lui payer une somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- la condamnation de la SAS Saint André Immobilier au paiement de la somme de 5 000 euro pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 janvier 2013 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Saint André Immobilier demande notamment la réformation de la décision entreprise, en ce qu'elle a retenu la commission d'actes de concurrence déloyale envers la société Citya Jullien et la condamnation de la SARL Citya Jullien à lui payer une somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et le remboursement des frais d'exécution forcée à intervenir, le cas échéant ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 janvier 2013 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l'appel principal limité n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ; qu'il en est de même pour l'appel incident ;

Que contrairement à ce qu'exposent les parties, le Tribunal de commerce de Nîmes dans son dispositif n'a pas déclaré la SAS Citya Jullien responsable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la SAS Saint André Immobilier, quels que soient par ailleurs les motifs de sa décision à cet égard ;

Qu'en l'état de l'appel volontairement limité dans ses conclusions par la SARL Citya Jullien à l'indemnisation de son préjudice et à l'existence d'un lien de causalité avec la faute délictuelle initialement invoquée, la cour n'est donc saisie par cette partie que d'une demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ou parasitisme dont les actes constitutifs invoqués sont uniquement ceux retenus dans les motifs du jugement déféré, nonobstant l'appel incident de la SAS Saint André Immobilier qui conclut au rejet de l'action en responsabilité pour concurrence déloyale ; qu'en effet la cour, même si l'entier litige lui est dévolu par l'appel incident portant sur les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme retenus dans cette décision, ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

sur les actes de concurrence déloyale :

Attendu que dans les motifs son jugement déféré, le Tribunal de commerce de Nîmes a considéré que la SAS Saint André Immobilier, dont la représentante légale est Mme Christiane Vidal, ancienne salariée de la SARL Citya Jullien & Poincet, avait commis des agissements parasitaires constituant des actes de concurrence déloyale, en :

- utilisant des documents de promotion appartenant à son ancien employeur,

- contactant et démarchant par mail des clients de son ancien employeur,

- contactant des salariés de la SARL Citya Jullien, afin d'obtenir des renseignements internes à cette société, avec laquelle elle se trouvait en concurrence en qualité de présidente de la SAS Saint André Immobilier ;

Qu'il est constant entre les parties que Mme Christiane Vidal était salariée en qualité de principal de copropriété depuis le 26 mars 2007 dans la société Jullien & Poincet Gestion, établie à Sorgues et Avignon, lorsque les parts sociales des associés de celle-ci ont été rachetées par la SAS Citya Immobilier, agent immobilier à Tours (37), suivant protocole en date du 27 juillet 2009 ;

Que cependant, antérieurement à cette cession, une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail était engagée, un premier entretien ayant eu lieu le 24 juin 2009, suivi d'une convention acceptée par la directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 5 août 2009, à effet au 17 août 2009 ;

Que Mme Christiane Chaperon épouse Vidal, associée unique, a constitué la SAS Saint André Immobilier, pour exercer l'activité d'agent immobilier, dont le siège social a été fixé à Rochefort du Gard (30650), selon des statuts en date du 27 novembre 2009, enregistrés le 2 décembre 2009 ;

Qu'en l'absence de toute clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail du 26 mars 2007 (pièce n° 3), régulièrement rompu à compter du 17 août 2009, il convient de retenir que Mme Christiane Vidal était libre d'exercer la profession d'agent immobilier, y compris en gérant des copropriétés dans le même ressort géographique, après cette dernière date, conformément au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et de celui de la liberté du travail ;

Que c'est donc à tort que le Tribunal de commerce de Nîmes a retenu que la SAS Saint André Immobilier, dont la présidente était Mme Christiane Vidal, a commis un acte fautif de concurrence déloyale en offrant seulement ses services, par mail ou tous autres moyens de contact, à plusieurs copropriétés jusqu'alors clientes de la SARL Citya Jullien ; que le principe en la matière est en effet celui de la liberté de la concurrence entre commerçants régulièrement établis, en l'absence d'utilisation de procédés déloyaux; que le seul démarchage, dont le caractère systématique n'est pas établi en l'espèce, de clients d'un concurrent, dont l'identité et l'adresse ne sont en rien secrets ou confidentiels, s'agissant de copropriétés immobilières, ne caractérise pas en soi un comportement déloyal de la part d'un agent immobilier exerçant la fonction de gestion de copropriétés ; que le fait de proposer à une copropriété ses services à un prix inférieur à celui du syndic en exercice, allégué par la SARL Citya Jullien, n'est pas non plus en soi caractéristique d'un acte de concurrence déloyale mais relève au contraire de la libre concurrence et de la liberté des honoraires dans cette profession ;

Qu'il n'est d'autre part ni justifié, ni même allégué, que lors de ses contacts avec les clients de la SARL Citya Jullien, la SAS Saint André Immobilier aurait dénigré cette dernière ou entretenu une confusion entre les deux sociétés, susceptible d'induire en erreur la clientèle ni profité en quoi que ce soit de sa notoriété ;

Que par ailleurs il est invoqué une faute commise par Mme Christiane Vidal, alors salariée de la SARL Jullien & Poincet, en indiquant dans un mail du 18 mai 2009 destiné à Mme David, sollicitant de reporter l'assemblée générale de copropriété de son immeuble au mois d'octobre suivant, car son patron voulait 'qu'elle démissionne de son immeuble' et qu'elle espérait pouvoir tenir cette assemblée générale avec une nouvelle structure personnelle à cette date ;

Mais attendu que ces faits ne caractérisent pas une faute de concurrence déloyale ni de parasitisme imputable à la SAS Saint André Immobilier, qui n'a été créée que le 27 novembre 2009, outre le fait qu'il n'est pas non plus justifié que la copropriété de Mme Catherine David, dont le nom n'est pas indiqué dans les conclusions et pièces produites, a quitté la SARL Citya Jullien pour faire partie de la clientèle de la SAS Saint André Immobilier ; que l'appelante ne conteste pas non plus l'affirmation de la SAS Saint André Immobilier selon laquelle c'est un autre agent immobilier, Contact Immobilier, qui a pris la succession de la SARL Citya Jullien ;

Qu'il est ensuite reproché à Mme Vidal, alors dirigeante de la SAS Saint André Immobilier, d'avoir contacté une de ses anciennes collègues, Mme Dominique Grosso, par mail en date du 31 août 2010, pour qu'elle lui fournisse les dates d'assemblées générales de deux copropriétés clientes de la SARL Citya Jullien ((...) et (...)), afin de détourner leur clientèle ;

Que même si la SAS Saint André Immobilier avait été contactée antérieurement à l'envoi de ce mail par des copropriétaires de ces deux copropriétés désireux qu'elle présente sa candidature au poste de syndic, comme cela est soutenu et indiqué dans le mail produit (pièce n° 17), l'obtention de cette information avant sa communication aux copropriétaires, ce qui permettait de préparer plus facilement la présentation en temps opportun d'une candidature concurrente, par un contact personnel non autorisé par l'employeur avec une salariée de l'entreprise concurrente, constitue bien un acte de concurrence déloyale, imputable à cette société ; que cependant contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement déféré, il n'est justifié que d'un seul contact avec une seule salariée, le 31 août 2010, et non de plusieurs;

Attendu qu'il est ensuite reproché à la SAS Saint André Immobilier d'avoir commis des actes de concurrence déloyale ou parasitaire en utilisant les documents de promotion mis au point par la SARL Citya Jullien pour concurrencer celle-ci auprès des copropriétés concurrentes ; que plus précisément son adversaire, dans ses conclusions de première instance, lui reprochait d'avoir utilisé un contrat de syndic qui serait la copie servile de celui qu'elle-même proposait à ses clients ;

Mais attendu qu'il ressort de la comparaison des contrats de syndic versés aux débats par la SARL Citya Immobilier (pièces n° 7, 9, 11, 13 et 20) avec le contrat-type de syndic établi par la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) organisme national dont les deux sociétés concurrentes étaient adhérentes, jusqu'au 31 décembre 2008 s'agissant de la SARL Jullien & Poincet (pièces n° 8 de l'intimée et 15 de l'appelante), que leurs contrats respectifs sont tous de simples copies du contrat-type de la FNAIM, tant quant à leur contenu que dans leur présentation typographique (11 pages chacun), sans modification originale en dehors de l'adaptation des prestations offertes à chaque client et l'indication des tarifs propres du syndic de copropriété ;

Qu'il est seulement argué par l'appelante de l'inclusion de deux mentions ne figurant pas dans le contrat-type de la FNAIM et reprises aussi par la SAS Saint André Immobilier :

- l'une après l'article 5.2.4.2. (Page 10) sous forme de nota bene : "NB ce qui correspond au surcroît de prime d'assurance garantie payée par le syndic.",

- l'autre à l'article 6, alinéa 2, ainsi rédigé : "Le syndic adhérent de la CGAIM (Caisse de Garantie des Agents Immobiliers), s'oblige plus particulièrement au respect du Code d'Ethique et de Déontologie établi par la Fédération Nationale de l'Immobilier." ;

Mais attendu que ces deux mentions, qui ne représentent que 5 lignes sur un contrat de 11 pages dactylographiées, ne permettent pas de conclure à un plagiat constitutif d'un acte de parasitisme ou à un comportement déloyal, alors même que Mme Christiane Vidal soutient également, sans que cela soit particulièrement contesté, qu'elle avait été personnellement à l'origine de l'adjonction de ces phrases au formulaire de la FNAIM utilisé par son employeur d'alors quand elle était salariée, et qu'elle les a donc reprises lors de l'élaboration des contrats et devis de la SAS Saint André Immobilier, sans avoir à recopier des documents de la SARL Citya Immobilier, qu'elle aurait indûment conservés après la rupture de son contrat de travail ;

Que d'autre part la SAS Saint André Immobilier justifie également être adhérente de la CGAIM, selon attestation en date du 12 février 2010 (pièce n° 3.2), de telle sorte qu'il n'est pas anormal qu'elle indique cette affiliation en modifiant le contrat-type de la FNAIM qui ne comportait pas cette information, de la même manière que l'avait fait auparavant la SARL Citya Immobilier ;

Que l'absence d'originalité de ces deux formules, banales et simplement informatives, ne permettent pas à la SARL Citya Jullien d'en invoquer une propriété intellectuelle interdisant à ses concurrents de s'en inspirer ou de les reprendre, lorsqu'ils se trouvent dans un cas identique, comme en l'espèce ;

Qu'il s'ensuit que la SARL Citya Jullien n'est pas fondée à reprocher à la SAS Saint André Immobilier d'avoir copié servilement le contrat de syndic qu'elle utilisait, alors qu'il s'agissait d'un contrat-type, dont tous les adhérents de la FNAIM pouvaient faire usage librement, comme le soutient l'intimée et que les deux seules modifications mineures semblables résultent de la rédaction personnelle de Mme Christiane Vidal, dans les deux cas, pour des situations identiques des deux sociétés ;

Qu'il est invoqué en appel la copie servile du devis de contrat de syndic par la SAS Saint André Immobilier, ce qui n'est pas mieux fondé, ces devis (pièces n° 8, 10, 12, 26, 27, 29 et 31) étant étroitement calqués sur le devis de contrat-type de syndic de la FNAIM (pièce n° 9), sans originalité ou particularité notable de la part de la SARL Citya Jullien ;

Que l'appelante reproche aussi à la SAS Saint André Immobilier d'avoir utilisé une lettre d'accompagnement de ses devis de syndic qui serait la copie servile de la lettre d'accompagnement utilisée par Mme Vidal lorsqu'elle était salariée de la SARL Jullien & Poincet, dont un exemplaire est produit, en date du 13 mars 2008 (pièce n° 34), à comparer avec une lettre d'accompagnement de la SAS Saint André Immobilier en date du 24 février 2011 (pièce n° 28) ;

Mais attendu que ce document n'est qu'une simple lettre dactylographiée conçue en termes généraux, sans particularité dans son contenu comme dans sa typographie, banale, et que rien ne justifie qu'il s'agissait d'un modèle-type utilisé en interne par la SARL Jullien & Poincet et non de la tournure de rédaction propre à Mme Christiane Vidal, alors salariée de cette société et signataire de cette lettre ;

Que d'autre part le contenu de cette lettre n'est pas strictement identique ; que le paragraphe sur le caractère familial de l'entreprise Jullien et son existence depuis plusieurs décennies à Sorgues, n'est évidemment pas repris par la SAS Saint André Immobilier, établie récemment à Rochefort du Gard, notamment, pas plus que les développements relatifs aux agences de la SARL Jullien et Poincet à Sorgues, Avignon et Orange, naturellement ; que la SAS Saint André Immobilier indique dans sa lettre qu'elle est membre de la FNAIM, ce qui n'est pas mentionné dans la lettre du 13 mars 2008 ;

Qu'enfin il ne résulte pas des termes employés dans ces deux lettres qu'une confusion sur l'identité des agents immobiliers aie pu en résulter auprès des clients concernés, les noms, adresses et en-têtes étant distincts et en caractères très apparents, ainsi que les références commerciales et administratives de chacune des sociétés ;

Que par ailleurs ces documents ne sont pas destinés à la promotion de l'agent immobilier auprès de ses clients mais seulement à contractualiser leur relation, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement déféré ; que ce moyen est donc dépourvu de pertinence et doit être rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Attendu que le seul agissement fautif, caractéristique d'un acte de concurrence déloyale imputable à la SAS Saint André Immobilier, est donc l'envoi d'une demande par mail à une salariée de sa concurrente, la SARL Citya Immobilier, le 31 août 2010, afin d'obtenir les dates d'assemblées générales des copropriétés des immeubles sis au (...) et (...) ;

Qu'il n'est pas justifié par les pièces produites, ni même allégué, que Mme Dominique Grosso, salariée destinataire de cette interrogation déloyale, a ensuite répondu favorablement à cette demande ;

Qu'en toute hypothèse il ressort de la liste des 12 clients considérés par la SARL Citya Jullien comme ayant été détournés par la SAS Saint André Immobilier, qu'elle produit à l'appui de sa demande de dommages et intérêts (pièce n° 33), qu'aucune des deux copropriétés concernées par ce mail n'en fait partie ;

Qu'il s'en évince que la tentative de détournement de ces clients au moyen de cette information d'administration interne à sa concurrente par ce moyen déloyal, n'a pas été suivie d'effet et qu'il n'en a donc découlé aucun préjudice économique direct pour la SARL Citya Jullien ;

Qu'il convient donc de réparer le seul préjudice causé par le trouble commercial et moral entraîné dans la gestion administrative de la SARL Citya Jullien par cette tentative d'obtention d'informations commerciales de façon déloyale, du fait du recours à l'interrogation personnelle d'une salariée de l'entreprise concurrente, par l'allocation d'une somme de 3 000 euro, à titre de dommages et intérêts ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer de condamner la SAS Saint André Immobilier, qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SARL Citya Jullien comme à celle de la SAS Saint André Immobilier les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 4, 5, 6 et 9 du Code de procédure civile , Vu l'article 1382 du Code civil, Reçoit les appels en la forme, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 14 octobre 2011 ; Et statuant à nouveau : Déclare la SAS Saint André Immobilier coupable d'acte de concurrence déloyale commis le 31 août 2010 en tentant d'obtenir des informations internes auprès d'une salariée de la SARL Citya Jullien ; La condamne, en réparation du préjudice causé par ce fait, à payer à la SARL Citya Jullien une somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS Saint André Immobilier aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Autorise la SCP Curat-Jarricot, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.