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Décisions

Cass. crim., 26 février 2013, n° 12-85.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Mirguet

Avocats :

SCP Blanc, Rousseau

Douai, 6e ch., du 23 févr. 2012

23 février 2012

LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne dans son dispositif : " infirme le jugement déféré et condamne M. X. à deux mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 2 000 euros " ;

"alors que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir un dispositif qui énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables" ;

Attendu que, si le dispositif de l'arrêt a omis d'énoncer les infractions dont M. X. a été déclaré coupable et de viser les textes répressifs appliqués, en méconnaissance de l'article 485, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la censure n'est toutefois pas encourue, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur les délits de harcèlement moral et de tromperie retenus contre le prévenu, ni sur les textes, visés dans les motifs de la décision, dont il lui a été fait application ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement ayant relaxé M. X. du chef de harcèlement moral sur la personne de son salarié, M. Y. ;

"aux motifs que M. Y. avait toujours maintenu ses accusations à l'encontre de son employeur ; que le prévenu reconnaissait seulement avoir pu employer une fois le mot de "moutouf" suite aux provocations de M. Y., poussé à bout ; que deux salariés de l'entreprise avaient fait reproche à M. Y. d'avoir eu un comportement provocateur envers son employeur ; que la cour notait, toutefois, que ces témoignages favorables émanant de personnes dans un lien de subordination à l'égard du prévenu reprenaient dans les mêmes termes les éléments de défense présentés par le prévenu lui-même, la provocation par M. Y. ou son comportement similaire avec son ancien employeur alors que l'information avait apporté la preuve que cet élément était inexact ; que le comportement discriminatoire de M. X. envers M. Y. et ses conséquences sur les conditions de travail du salarié relevé par l'inspection du travail était confirmé par nombre de salariés du garage qui précisaient que M. X. parlait de M. Y. en termes racistes ; qu'au vu de ces éléments et du certificat médical de 2003 précisant que le docteur Z. avait reçu à plusieurs reprises M. Y. qui présentait un état anxio-dépressif marqué rattaché par celui-ci à des problèmes de harcèlement de la part de son patron et qu'il avait dû lui prescrire des anxiolityques et des anti-dépresseurs, la cour estimait établie la culpabilité de M. X. du chef de harcèlement moral de mai 2002 à décembre 2004, dès lors qu'outre les injures racistes proférées, l'employeur avait de manière répétée humilié son salarié et lui avait réservé un traitement différent de celui accordé aux autres salariés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et porté atteinte à la dignité de son salarié ;

"1°) alors que le délit de harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en s'étant fondée sur un certificat médical qui démontrait certes l'existence d'un état anxio-dépressif mais dont le rattachement à des problèmes de harcèlement de son patron résultait des seules déclarations du plaignant, la cour d'appel a violé l'article 222-33-2 du Code pénal ;

"2°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas précisé de quel élément de l'information il serait résulté qu'il était inexact que M. Y. avait eu un comportement similaire avec son précédent employeur quand le tribunal s'était fondé sur cette circonstance pour relaxer le prévenu, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"3°) alors que les injures non publiques envers une personne à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée font l'objet d'une incrimination spécifique et constituent une simple contravention ; qu'en qualifiant de harcèlement moral les injures racistes proférées envers M. Y., la cour d'appel a violé l'article 222-33-2 du Code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement ayant relaxé M. X. du chef de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

"aux motifs que le rapport d'expertise judiciaire de M. A. ne portait que sur les réparations effectuées par le garage X. sur cinq véhicules et faisait ressortir une tromperie pour cinq véhicules car les factures relatives à ces véhicules ne correspondaient pas aux travaux concernant le prix et la traçabilité des pièces fournies, avec cette précision que la tromperie n'affectait pas l'aspect technique de la réparation, celles-ci étant conformes aux règles de l'art avec des pièces d'occasion ; que le tribunal avait justement indiqué qu'il ne résultait pas de l'information que M. X. avait délibérément trompé ses clients sur les qualité substantielles des réparations effectuées dans des conditions pouvant mettre leur sécurité en danger ; qu'il ressortait toutefois des auditions circonstanciées des salariés et de l'expertise elle-même qu'il y avait bien eu tromperie sur les qualités substantielles des prestations offertes au client ;

"1°) alors que la cour d'appel, en énonçant d'un côté, que le tribunal avait " justement indiqué qu'il ne résultait pas de l'information que M. X. avait délibérément trompé ses clients sur les qualités substantielles des réparations effectuées " au vu du rapport d'expertise de M. A. et de l'autre, qu'il ressortait de l'expertise elle-même qu'il y avait bien eu tromperie sur les qualités substantielles des prestations offertes aux clients, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2°) alors que la tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise avec la circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre la prestation dangereuse pour l'homme ou pour l'animal implique que soit caractérisée la dangerosité en question ; qu'à défaut d'avoir caractérisé le danger pour la sécurité présenté par les prestations effectuées par le prévenu, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de harcèlement moral et de tromperie prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-1, L. 216-3, L. 216-8, alinéa 5 du Code de la consommation, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que les moyens, le troisième inopérant en sa deuxième branche, la circonstance aggravante critiquée n'ayant pas été retenue par les juges, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.