Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 12-12.886
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Antilles On Line (SAS)
Défendeur :
Ouloger.com (SARL), Tropical Tour (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Girardet
Avocats :
Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Antilles On Line, prétendant que plusieurs photographies qui illustraient son site Internet destiné à la vente en ligne de voyages, et sur lesquelles elle déclarait être titulaire des droits d'auteur, étaient reproduites et diffusées sur les sites Internet de la société Ouloger.com, a assigné cette dernière ainsi que la société Tropical Tour qui aurait agi de concert avec elle, en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; - Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon formée par la société Antilles On Line, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette dernière ne démontre ni que les photographies litigieuses avaient été divulguées sous son nom, ni qu'elle avait été à l'origine de leur réalisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Antilles On Line n'exploitait pas de façon paisible et non équivoque, les photographies sous son nom, en sorte qu'en l'absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, elle serait présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, titulaires des droits patrimoniaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Antilles On Line en réparation d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner ses prétentions en raison de son absence de qualité à agir en contrefaçon ;
Qu'en se déterminant ainsi , alors que la recevabilité de l'action en concurrence déloyale est indépendante de la recevabilité de l'action en contrefaçon, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du premier moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.