Cass. soc., 10 avril 2013, n° 12-11.658
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Des Rosiers
Défendeur :
Milestar (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gosselin
Rapporteur :
Mme Brinet
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Des Rosiers, engagée à compter du 9 octobre 2002, en qualité de négociateur VRP par la société Actuel immo, aux droits de laquelle est venue la société Milestar, a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 19 décembre 2007 ; que le 27 décembre 2007, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement à la salariée d'une indemnité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestant, notamment la validité de la transaction ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la transaction intervenue entre les parties le 27 décembre 2007 est régulière et comporte des concessions réciproques et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est nulle la transaction signée après le licenciement lorsque les parties se sont entendues sur son contenu avant le licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le projet de transaction avait été transmis au conseil de la salariée avec la copie de la lettre de licenciement et a, par là même, reconnu que le contenu de la transaction, avait fait l'objet de négociations préalablement au licenciement, a violé les articles L. 1232-2 du Code du travail et 2044 du Code civil en tenant cette transaction pour valable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de négociations de la transaction avant l'envoi de la lettre de licenciement, et qui a relevé que la transaction avait été signée postérieurement à la notification du licenciement, a pu en déduire qu'elle était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Vu l'article L. 7313-11 du Code du travail ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt retient que le contrat de travail exclut, en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, le paiement de la rémunération sur les affaires qui seront conclues dans un délai de trois mois suivant la date de d'expiration du préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Des Rosiers de sa demande en paiement des commissions, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.