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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 14 février 2013, n° 11-02626

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Braïja

Défendeur :

Pecourt, Société d'Exploitation des Etablissements Barre Auto (SARL), Mercedes-Benz France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valantin

Conseillers :

Mmes De Martel, Souciet

Avocats :

Mes Hongre-Boyeldieu, Duvernoy, Guttin, Turon, Minault, Deboeuf, Lafon, Bourgeot, Ponsard

TGI Nanterre, 6e ch., du 4 mars 2011

4 mars 2011

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 1er octobre 2002, la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto a cédé à Monsieur Abdendi Braïja un véhicule d'occasion Mercedes-Benz B 230 présentant un kilométrage de 61 426 pour le prix de 17 900 euro.

Le 27 février 2006, le garage Mercedes-Benz Stains, réparateur agréé, a avisé Monsieur Abdendi Braïja de la nécessité de procéder à des réparations de la boîte de vitesses de son véhicule Mercedes d'un montant de 1 363,24 euro TTC mais ce dernier n'a pas estimé utile d'y donner suite.

Le 10 mars 2006, Monsieur Abdendi Braïja a vendu à Monsieur Pierre-François Pecourt ce véhicule pour le prix de 14 500 euro, le compteur affichant alors 88 647 km.

Dés le 1er avril 2006, Monsieur Pierre-François Pecourt a constaté, alors qu'il se trouvait en voyage dans la Sarthe, que le voyant de la boîte de vitesses s'allumait, ce qui l'a conduit à consulter un concessionnaire de la marque au Mans.

Le 2 avril 2006, une nouvelle panne de la boîte de vitesses est survenue et a nécessité le remorquage de la voiture au garage Mercedes Sarthe Automobiles où elle a été immobilisée.

Dés le 5 avril 2006, Monsieur Pierre-François Pecourt a avisé par lettre recommandée Monsieur Abdendi Braïja de la gravité de la panne, sollicitant soit l'annulation de la vente, soit la prise en charge des travaux à effectuer après avis d'expert.

L'expert amiable, Monsieur Joël Blond, mandaté par la Macif, a dressé un rapport le 11 juillet 2006 attribuant l'origine de la panne à un dysfonctionnement de l'électrovanne n° 1 située dans le bloc hydraulique de la boîte de vitesses.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, Monsieur Pierre-François Pecourt a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 décembre 2006, a désigné Monsieur Lenglet en qualité d'expert qui a diligenté sa mission et a déposé un rapport le 10 septembre 2008.

Au cours des opérations d'expertise, ces dernières ont été rendues communes à la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto et à la SAS Mercedes-Benz-France.

Les conclusions du rapport de Monsieur Lenglet sont les suivantes :

"En date du 10 mars 2006, Monsieur Pecourt a acquis un véhicule Mercedes Classe V auprès de Monsieur Braïja pour la somme de 14 500 euro et totalisant 88 647 km.

Ce même véhicule avait été acquis par Monsieur Braïja le 1er octobre 2002 auprès des établissements Barre Autos pour la somme de 17 900 euro à 61 426 km sans précision sur son passé et sans son carnet d'entretien d'origine.

Après avoir parcouru 327 km, Monsieur Pecourt a constaté un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique de ce véhicule, ce qui a nécessité le remorquage du véhicule pour qu'un examen des désordres soit réalisé au sein des établissements Sarthe-Automobiles, concessionnaire Mercedes du Mans 72.

Cet établissement a rapidement diagnostiqué que le calculateur électronique de la boîte de vitesses automatique présentait une dérive de fonctionnement nécessitant le remplacement de cet ensemble du calculateur et électro-pilote intégrant ce système.

Au cours de l'expertise privée ainsi que des expertises judiciaires, il a été possible de confirmer qu'avant la vente de cette voiture à Monsieur Pecourt, le dysfonctionnement de cette boîte de vitesses automatique existait déjà et avait été identifié par les établissements Mercedes-Benz Paris Stains à 88427 km à la demande de Monsieur Braïja.

Un devis de réparation avait été établi pour cette proposition de remise en état de cette boîte de vitesses automatique mais l'accord n'a pas été donné par Monsieur Braïja à Mercedes-Benz Paris Stains étant donné le coût élevé de 1 363,24 euro.

Malgré l'existence de ces désordres, Monsieur Braïja a revendu ce véhicule à Monsieur Pecourt sans l'en avertir et sans avoir estimé les risques encourus sur le plan de la sécurité routière.

Les faits ont contraint Monsieur Pecourt à solliciter l'annulation de la vente de ce véhicule auprès de Monsieur Braïja qui n'a pu donner suite à cette requête.

Les différentes investigations techniques d'expertise judiciaire me permettent de confirmer l'existence d'un vice de dysfonctionnement du calculateur électronique de la boîte de vitesses automatique de ce véhicule, antérieurement à sa vente à Monsieur Pecourt comme cela avait été diagnostiqué par les établissements Mercedes-Benz Paris Stains.

A ce jour ces désordres nécessitent le remplacement complet de la boîte de vitesses automatique et de son calculateur électronique car la dégradation de ces organes a été accentuée par l'immobilisation du véhicule, ce qui permet d'émettre les plus vives réserves sur la fiabilité de cette boîte de vitesses automatique.

De plus il est également important de considérer que le moteur Diesel de cette voiture a fait l'objet du remplacement de son haut moteur, à savoir de la culasse et non du seul joint de culasse comme cela avait été signalé à Monsieur Pecourt, ce qui n'est pas une opération normale à ce kilométrage. De même le Turbo a été remplacé au Maroc par une pièce d'occasion dont le passé n'est pas connu.

Je précise que le calculateur électronique de la boîte de vitesses automatique et la culasse du moteur Diesel ne sont pas des pièces d'usure car celles-ci doivent pouvoir assurer leurs fonctions pour la durée de vie du véhicule.

Au cours de cette mission d'expertise judiciaire, il a été cité que ce véhicule avait été utilisé comme véhicule de location, ce qui devra être justifié car Monsieur Braïja et Monsieur Pecourt n'en ont pas été avertis. Toutefois l'état de ce véhicule est très dégradé vis à vis de son kilométrage affiché au compteur.

Le dysfonctionnement du calculateur de cette boîte de vitesses automatique peut être considéré, selon mon avis technique, comme rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ce qui nécessitera le remplacement complet de la boîte de vitesses automatique et une vérification complète du véhicule étant donné la longue période d'immobilisation de celui-ci.

Toutes ces investigations ont été réalisées et développées en fonction des documents et des éléments présentés dans le cadre de l'expertise judiciaire avec les parties en présence.

Je précise également que ces investigations techniques ne se substituent pas aux différents contrôles de sécurité qui devront être réalisés avant la remise en circulation éventuelle de ce véhicule.'

Par exploit d'huissier du 13 novembre 2008, Monsieur Pierre-François Pecourt a fait donner assignation à Monsieur Abdendi Braïja devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement des articles 1641, 1116 et 1382 du Code civil, afin qu'il :

- entérine les rapports de l'expert judiciaire,

- constate que Monsieur Abdendi Braïja était en possession du devis de l'intervention de diagnostic réalisé sur cette boîte de vitesses automatique par les établissements Mercedes Paris Stains en date du 27 février 2006 à 88 522 km, lequel devis conseillait clairement la réparation sous les termes suivants calculateur de boîte de vitesses automatique, remplacement electronik EGS, et ce dès avant l'achat du véhicule par ses soins,

- constate que Monsieur Abdendi Braïja, de façon à vendre son véhicule, a surpris sa bonne foi, se gardant de lui communiquer ce document,

- dise que ces manœuvres sont constitutives d'un dol à son préjudice et doivent entraîner l'annulation du contrat de vente du 10 mars 2006,

- en conséquence, condamne Monsieur Abdendi Braïja à lui verser :

* la somme de 24 500 euro avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2006 en remboursement du prix d'achat,

* les frais d'assurance sur la base mensuelle de 156,78 euro soit sauf à parfaire jusqu'à la reprise effective du véhicule par le vendeur la somme de 470,34 euro

* les frais de parking dus au garage Mercedes du Mans de 7,50 euro par jour à compter du 2 avril 2006 jusqu'à la reprise effective du véhicule par le vendeur, soit calculé jusqu'au 3 décembre 2008 et sauf à parfaire 1 434 euro

* à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance depuis l'immobilisation du véhicule 34 500 euro

* à titre de préjudice moral 10 000 euro

* sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 3 000 euro

- assortisse les condamnations des intérêts à compter du jour de la demande, soit au 5 avril 2006,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamne Monsieur Abdendi Braïja aux entiers dépens, lesquels devant comprendre en particulier ceux afférents à l'instance de référé et les honoraires d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de la présente instance avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur Abdendi Braïja s'est opposé aux réclamations formulées à son encontre par Monsieur Pierre-François Pecourt et a appelé en garantie la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto et la SAS Mercedes-Benz-France par exploits d'huissiers du 9 mars 2009 au motif que le véhicule aurait présenté, aux termes mêmes des constatations de l'expert judiciaire, dés l'origine et dés sa construction, des vices divers et importants ayant notamment nécessité un remplacement de la culasse à 88 341 km dont le coût avait été pris en charge à concurrence de 50 % par la SAS Mercedes-Benz-France et que le mauvais fonctionnement du calculateur électronique ne pouvait résulter que d'un vice de construction, celui-ci devant pouvoir assurer sa fonction pour la durée de vie du véhicule.

Il a reproché à la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto de lui avoir vendu un véhicule de location sans l'en avoir averti et sans l'avoir mentionné sur les documents de vente, rendant ainsi la vente intervenue totalement nulle.

Monsieur Abdendi Braïja a sollicité alors la condamnation conjointe et solidaire de ces deux sociétés à le garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit de Monsieur Pierre-François Pecourt, à supporter les entiers dépens et la condamnation de chacune d'elles à lui verser une indemnité de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En cours de procédure, il s'est opposé à la demande reconventionnelle de la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto et a conclu à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto, dans ses dernières écritures, a conclu :

- à la nullité de l'appel en garantie de Monsieur Abdendi Braïja à son encontre qui ne comporte aucun moyen de fait ni de droit et ce, en violation de l'article 56 du Code de procédure civile, et a sollicité sa mise hors de cause,

- à titre subsidiaire, à l'absence de tout dol à sa charge au vu du rapport de l'expert judiciaire,

- au rejet des demandes de Monsieur Abdendi Braïja et à sa condamnation à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 3 000 euro en sus des dépens.

La SAS Mercedes-Benz-France a demandé au tribunal de constater, de dire et juger que l'action de Monsieur Abdendi Braïja à son encontre était prescrite, que le véhicule était réparable au moment de la vente à Monsieur Pierre-François Pecourt, qu'elle ne saurait garantir le dol du vendeur et a sollicité en conséquence sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur Abdendi Braïja à lui verser une somme de 5 000 euro au titre du caractère abusif de la procédure à son encontre, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 3 000 euro et ce en sus des dépens.

Par jugement du 4 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Nanterre, considérant que Monsieur Abdendi Braïja avait commis une réticence dolosive envers Monsieur Pierre-François Pecourt, qu'il ne pouvait imputer à son propre vendeur la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto la responsabilité de l'annulation de la vente du 10 mars 2006 pour un motif étranger à celui qui fonde l'action en nullité de la précédente vente du 1er octobre 2002, que l'action de Monsieur Pierre-François Pecourt n'était pas fondée sur le vice caché mais sur le dol, a :

- annulé pour dol la vente conclue entre Monsieur Abdendi Braïja et Monsieur Pierre-François Pecourt le 10 mars 2006,

- condamné en conséquence Monsieur Abdendi Braïja à rembourser à Monsieur Pierre-François Pecourt au titre du prix de vente la somme de 14 500 euro avec intérêts légaux à compter du 5 avril 2006,

à lui payer la somme de 6 600 euro

à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile celle de 3 000 euro

- débouté Monsieur Pierre-François Pecourt du surplus de ses demandes,

- débouté Monsieur Abdendi Braïja de ses actions en garantie contre la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto et la SAS Mercedes-Benz-France et à leur payer à chacune d'elle au titre des frais irrépétibles une indemnité d'un montant de 1 000 euro

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur Abdendi Braïja aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le 4 avril 2011, Monsieur Abdendi Braïja a interjeté appel du jugement du 4 mars 2011.

Ont constitué avoués :

- le 18 avril 2011, la SAS Mercedes-Benz-France,

- le 14 juin 2011, Monsieur Pierre-François Pecourt,

- le 8 juillet 2011, la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile , résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelant et les intimés et appelants incidents à leurs conclusions signifiées les 14 novembre 2011, 12 septembre et 1er décembre 2011, tendant à ce que la cour :

- pour Monsieur Abdendi Braïja, appelant,

- le déclare recevable et bien fondé en son appel et infirme le jugement déféré,

- déboute Monsieur Pierre-François Pecourt de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclare irrecevable comme tardive l'action introduite par Monsieur Pierre-François Pecourt le 29 août 2011 sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil,

- plus subsidiairement,

- concernant la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto

- annule pour dol la vente du véhicule Mercedes litigieux qui lui a été consentie par la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto,

- condamne en conséquence la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto à lui verser en restitution du prix de vente la somme de 17 900 euro et à tout le moins à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de Monsieur Pierre-François Pecourt,

- subsidiairement

- prononce la résiliation de cette vente pour vice caché,

- condamne la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto à lui payer en restitution du prix de vente la somme de 17 900 euro et à tout le moins à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de Monsieur Pierre-François Pecourt,

- très subsidiairement,

- constate que la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto a manqué à son obligation d'information et de renseignement et la condamne en conséquence à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de Monsieur Pierre-François Pecourt,

- concernant la SAS Mercedes-Benz-France et au visa de l'article 1641 du Code civil,

- condamne la SAS Mercedes-Benz-France à lui à lui verser en restitution du prix d'acquisition par lui payé pour l'achat de la voiture litigieuse la somme de 17 900 euro et à tout le moins à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de Monsieur Pierre-François Pecourt, le tout in solidum avec la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto,

- en tout état de cause, déboute la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto et la SAS Mercedes-Benz-France de toutes leurs prétentions,

- condamne in solidum Monsieur Pierre-François Pecourt, la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto et la SAS Mercedes-Benz-France à lui verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 5 000 euro et à supporter in solidum les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Lefevre Tardy Hongre Boyeldieu conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- pour Monsieur Pierre-François Pecourt, intimé et appelant incident,

- infirme partiellement le jugement du 4 mars 2011 sur le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée,

- déboute Monsieur Abdendi Braïja de toutes ses conclusions, fins et prétentions,

- annule pour dol, la vente conclue le 10 mars 2006 entre lui et Monsieur Abdendi Braïja,

- subsidiairement, condamne Monsieur Abdendi Braïja à le garantir des vices cachés de la chose vendue et à lui rembourser la somme de 14 500 euro au titre du prix de vente, avec intérêts légaux à compter du 5 avril 2006,

au titre des dommages et intérêts 10 000 euro

au titre du préjudice matériel 699,74 euro

pour procédure abusive 2 000 euro

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 3 000 euro

et aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats concernés,

- confirme le jugement entrepris pour le surplus.

- pour la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto, intimée et appelante incidente,

- vu les articles 1641, 1648, 1116 du Code civil, 32.1 et 700 du Code de procédure civile,

- déclare Monsieur Abdendi Braïja mal fondé en son appel et l'en déboute,

- déboute Monsieur Abdendi Braïja de sa demande de nullité pour dol formée à son encontre,

- dite prescrite l'action en résolution pour vice caché engagée par Monsieur Abdendi Braïja à son encontre,

- à titre subsidiaire, dise mal fondée l'action en résolution pour vice caché engagée par Monsieur Abdendi Braïja à son encontre et l'en déboute,

- à titre infiniment subsidiaire, condamne la SAS Mercedes-Benz-France à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir sur le fondement de l'action en résolution de la vente pour vice caché,

- déboute Monsieur Abdendi Braïja de toutes ses autres demandes,

- à titre reconventionnel,

- condamne Monsieur Abdendi Braïja à lui payer à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure la somme de 5 000 euro

et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 7 000 euro

et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart Minault conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- pour la SAS Mercedes-Benz-France, intimée et appelante incidente,

- vu les articles 1641, 1648, 1116 du Code civil, 32.1 du Code de procédure civile,

- constate, dise et juge que :

* l'action de Monsieur Abdendi Braïja à son encontre est prescrite et l'en déboute,

* le véhicule était réparable au moment de la vente et n'était donc pas entaché d'un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du Code civil,

* elle ne saurait être condamnée à garantir Monsieur Abdendi Braïja d'une condamnation fondée sur le dol,

- déboute en conséquence Monsieur Abdendi Braïja de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclare irrecevable comme nouvelle, subsidiairement mal fondée, la demande en garantie formée à son encontre par la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto,

- condamne en conséquence Monsieur Abdendi Braïja à lui payer la somme de 5 000 euro au titre du caractère abusif de la présente procédure

et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 7 000 euro et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Des constitutions aux lieu et place ont été régularisées :

- le 10 avril 2012 par Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, membre de la AARPI Avocalys pour Monsieur Abdendi Braïja,

- le 12 avril 2012 par Me Pierre Guttin pour Monsieur Pierre-François Pecourt,

- le 12 décembre 2012 par Me Franck Lafon pour la SAS Mercedes-Benz-France.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2012.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 10 janvier 2013 et le délibéré a été fixé au 14 février 2013.

SUR CE,

- Sur la demande de nullité pour dol du contrat de vente formulée par Monsieur Pierre-François Pecourt à l'encontre de Monsieur Abdendi Braïja fondée sur les dispositions de l'article 116 alinéa 1 du Code civil

Attendu que l'article 1116 du Code civil est ainsi libellé :

"le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé" ;

Attendu que le dol peut résulter d'une simple réticence ;

Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats et notamment des rapports du cabinet Joël Blond, mandaté par l'assureur de Monsieur Pierre-François Pecourt, et de l'expert judiciaire, Monsieur Lenglet,

- que dés le 27 février 2006, soit avant même la vente du 10 mars 2006 de son véhicule Mercedes à Monsieur Pierre-François Pecourt, le vendeur, Monsieur Abdendi Braïja, avait été avisé d'un problème de dysfonctionnement du calculateur électronique de la boîte de vitesses automatique, qui nécessitait des réparations d'un montant de 1 363,24 euro, objet d'un devis de ce montant que ce dernier n'avait pas souhaité cependant faire effectuer ;

Attendu que dans ses nombreux écrits versés régulièrement aux débats et communiqués à l'expert, Monsieur Abdendi Braïja reconnaît expressément avoir eu connaissance de la nécessité des dites réparations et précise (pièce 20.3 de l'expertise) avoir signé un refus de réparation, ce qui corrobore la mention portée sur la facture 301550 du 1er mars 2006 qui précise notamment pour les travaux du système électrique :

"LE CLIENT NE SOUHAITE PAS FAIRE LES TRAVAUX SELON DEVIS" ;

Attendu que l'expert judiciaire, dans son rapport, retient que les pannes survenues sur le véhicule Mercedes dés les 1er et 2 avril 2006, soit 21 jours après la vente du 10 mars 2006 et après avoir seulement parcouru 327 km, ont pour origine le dysfonctionnement du calculateur de la boîte de vitesses automatique rendant ledit véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ;

Que le dit expert précise également que cette avarie était parfaitement identifiée et connue de Monsieur Abdendi Braïja avant la vente de son véhicule à Monsieur Pierre-François Pecourt ;

Que les premiers juges ont fait également observer avec pertinence que Monsieur Abdendi Braïja :

- dans une lettre du 16 février 2007 avait expliqué à l'expert qu'après sa visite au garage le 27 février 2006, Monsieur Carrougeaux lui ayant confirmé qu'en dépit de son défaut électronique la boîte de vitesses se mettait en sécurité et était intacte et constatant que le voyant ne s'allumait plus, il avait encore roulé 250 km puis s'était dit que c'était le moment de revendre sa voiture qui avait été bien réparée et qui bénéficiait d'une garantie réparation de deux ans,

- n'ignorait cependant pas, qu'ayant refusé la dernière réparation proposée par le garage sur la boîte de vitesses, que le problème qui affectait celle-ci n'était pas résolu et qu'il ne contestait pas avoir gardé pour lui cette information au moment de la vente, si bien que Monsieur Pierre-François Pecourt s'était trouvé à son tour confronté au même problème moins d'un mois après la vente, le voyant de la boîte de vitesses s'allumant à nouveau ;

Attendu que les nombreux dysfonctionnements qui ont affecté le véhicule de 2002 à 2006 ont tous fait l'objet de remises en état soit dans le cadre de garantie, soit avec une participation de la SAS Mercedes-Benz-France (culasse à concurrence de 50 %) voire de réparations au Maroc dans des conditions pour ces dernières mal définies, et ont incontestablement causé à Monsieur Abdendi Braïja des désagréments dont il aurait pu dispenser son acheteur en l'avisant de la nécessité des travaux à effectuer sur le calculateur électronique de la boîte de vitesses ;

Qu'il a manifestement préféré favoriser la vente voire se débarrasser du véhicule le plus vite possible, conscient de l'éventualité de se voir opposer un refus de l'acheteur prenant connaissance du montant de travaux de remise en état non négligeable ;

Qu'au vu des éléments du dossier ci-dessus exposés, il apparaît que, comme le tribunal l'a retenu, Monsieur Abdendi Braïja a commis une réticence dolosive envers Monsieur Pierre-François Pecourt en s'abstenant lors de la vente de l'informer du grave dysfonctionnement affectant un organe important du véhicule, le rendant impropre dans son état à l'usage auquel il était destiné, pour emporter son consentement et qui devait conduire moins d'un mois plus tard à son immobilisation et à la nécessité de changer la boîte de vitesses et d'effectuer des remises en état pour un montant substantiel de 4 220 euro ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé sur le fondement de l'article 1116 du Code civil la vente du 10 mars 2006 du véhicule Mercedes-Benz B 230 par Monsieur Abdendi Braïja à Monsieur Pierre-François Pecourt ;

- Sur la demande de garantie des vices cachés par Monsieur Pierre-François Pecourt

Que compte tenu de l'annulation de la vente litigieuse prononcée sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, la demande formulée au titre des vices cachés, à titre subsidiaire par Monsieur Pierre-François Pecourt, apparaît sans objet ;

- Sur les demandes financières de Monsieur Pierre-François Pecourt

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a accueilli :

- sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, la demande en remboursement du prix d'achat du véhicule soit la somme de 14 500 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2006, date de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au vendeur pour obtenir l'annulation de la vente,

- sur le fondement de l'article 1382 du Code civil , au vu des pièces et factures produites la somme de 6 000 euro correspondant aux frais de parking (5 902,26 euro) et aux frais pour les besoins de l'expertise (196,92 euro),

- et une indemnité de 500 euro pour le préjudice de jouissance ;

Attendu que Monsieur Pierre-François Pecourt justifie en cause d'appel suivant attestation du 17 juin 2011 et avis d'échéance du 1er avril 2007 avoir réglé au titre des cotisations d'assurances la somme de 699,74 euro

Que Monsieur Abdendi Braïja doit en conséquence être condamné à rembourser à Monsieur Pierre-François Pecourt la dite somme ;

Attendu que l'on cherche en vain dans le dossier soumis à la Cour des éléments justifiant de l'existence d'un préjudice moral subi par Monsieur Pierre-François Pecourt du fait des agissements de son vendeur ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Pierre-François Pecourt de cette réclamation ;

- Sur la demande de nullité de la vente du 1er octobre 2002 par Monsieur Abdendi Braïja à l'encontre de la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto pour dol

Attendu que désormais en cause d'appel Monsieur Abdendi Braïja sollicite l'annulation de la vente du 1er octobre 2002 du véhicule Mercedes litigieux par la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto au motif que cette dernière lui aurait dissimulé un fait capital consistant en l'utilisation antérieure du dit véhicule pour la location ;

Attendu que contrairement à ce que Monsieur Abdendi Braïja soutient dans ses écritures il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule qui lui a été vendu était un véhicule de location, l'expert judiciaire mentionnant avec prudence dans ses conclusions :

"Au cours de cette mission d'expertise judiciaire il a été cité que ce véhicule avait été utilisé comme véhicule de location, ce qui devra être justifié car Monsieur Braïja et Monsieur Pecourt n'en ont pas été avertis" ;

Attendu que la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto produit aux débats un extrait du "Registre de Police d'objets mobiliers véhicule d'occasion Entrée et Sortie" qui établit que le véhicule avait été cédé à la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto par une société de financement DC Financement qui n'est pas une société de location de voitures mais une société de financement achetant des véhicules pour les louer dans le cadre d'un contrat Loa ou de location vente, ce qui diffère de la location proprement dite de véhicule telle qu'alléguée par Monsieur Abdendi Braïja ;

Qu'on cherche en vain dans le dossier de Monsieur Abdendi Braïja des éléments corroborant ses affirmations selon lesquelles la Mercedes qu'il avait acquise avait servi antérieurement à la location ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le dol, aux termes de l'article 1116 du Code civil, n'était une cause de nullité de la convention que lorsqu'il était évident que sans les manœuvres dolosives d'une des parties l'autre n'aurait pas contracté ;

Qu'en l'espèce non seulement cette utilisation antérieure à la location n'est pas rapportée mais au surplus il n'est pas démontré que la révélation d'une telle utilisation aurait conduit l'autre partie à ne pas contracter ;

Que dés lors, la demande de Monsieur Abdendi Braïja tendant à l'annulation de la vente du 1er octobre 2002 sur le fondement de l'article 1116 du Code civil doit être rejetée ;

- Sur la demande de nullité de la vente du 1er octobre 2002 par Monsieur Abdendi Braïja à l'encontre de la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto pour vices cachés

Attendu que les dispositions nouvelles de l'article 1648 du Code civil, issues de l'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance ;

Que dans sa rédaction antérieure l'article 1648 disposait que l'action rédhibitoire devait être engagée "dans un bref délai" suivant la nature des vices et à compter de leur découverte par l'acheteur ;

Attendu que les éléments versés aux débats et notamment les indications fournies dans le rapport d'expertise judiciaire établissent certes l'existence de nombreux dysfonctionnements mais qui ont tous fait l'objet de réparations soit dans le cadre de la garantie, de prise en charge pour partie par Mercedes ou par Monsieur Abdendi Braïja sans qu'à aucun moment ce dernier ne saisisse le juge des référés ou la juridiction au fond d'une telle demande au titre des vices cachés ;

Attendu qu'en ce qui concerne le dysfonctionnement du calculateur électronique de la boîte de vitesses, Monsieur Abdendi Braïja en a été avisé dés le 27 février 2006 par le garage puis dés le 5 avril 2006 par l'acquéreur, Monsieur Pierre-François Pecourt ;

Attendu que cette date soit du 27 février 2006 ou du 5 avril 2006 au plus tard, à laquelle Monsieur Abdendi Braïja avait indiscutablement été alerté du vice du véhicule, constitue le point de départ du bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque ;

Que ce délai légal n'a été ni suspendu ni interrompu par de simples courriers échangés entre les parties mais ne l'a été que par l'assignation en référé expertise intervenue à l'encontre de la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto le 2 novembre 2007 soit plus de 20 mois ou 19 mois après les révélations ;

Attendu qu'en matière de vices cachés affectant un véhicule automobile, dont la vente remontait à plus de 3 ans, ayant parcouru 88 522 km, le délai de 20 ou de 19 mois ne répond pas à la définition du bref délai ;

Qu'en conséquence la demande de Monsieur Abdendi Braïja à l'encontre de la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto pour vice caché doit être déclarée irrecevable ;

- Sur une violation de son obligation d'information et de renseignements par la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto et sur les fautes alléguées à son encontre

Attendu que comme retenu précédemment, l'utilisation de location n'étant pas démontrée pour le véhicule Mercedes, les griefs résultant de la dissimulation des conséquences de cet usage à l'acheteur et tendant à la constatation d'un défaut d'information et de renseignement de ce chef à la charge de la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto ne peuvent nullement être retenus ;

Attendu que l'historique repris par l'expert judiciaire des réparations effectuées sur le véhicule Mercedes démontre qu'elles été concluantes et certaines prises en charge au titre de la garantie ou à titre commercial pour partie comme la culasse (à concurrence de moitié) et pour d'autres effectuées par Monsieur Abdendi Braïja notamment au Maroc dans des conditions ignorées ;

Attendu que le défaut de communication de l'historique des interventions de maintenance par la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto à son acheteur, même s'il était démontré, ne présente aucun lien de causalité avec les conséquences de la réticence dolosive de Monsieur Abdendi Braïja envers Monsieur Pierre-François Pecourt du chef des réparations du calculateur de la boîte de vitesses et ne saurait conduire à exonérer l'appelant des conséquences de ses agissements constitutifs de réticence dolosive ;

- Sur le grief adressé par Monsieur Abdendi Braïja à la SAS Mercedes-Benz-France sur l'existence d'une voiture impropre à sa destination et pour vice caché

Attendu que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, et comme développé précédemment, Monsieur Abdendi Braïja a bien été averti du problème du calculateur électronique de la boîte de vitesses, dés le 27 février 2006 par le garage puis dés le 5 avril 2006 par l'acquéreur, Monsieur Pierre-François Pecourt ;

Attendu que cette date, soit du 27 février 2006 ou du 5 avril 2006 au plus tard, à laquelle Monsieur Abdendi Braïja avait indiscutablement été alerté du vice du véhicule, constitue le point de départ du bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque ;

Que ce délai légal n'a été ni suspendu ni interrompu par de simples courriers échangés entre les parties mais ne l'a été que par l'assignation en référé expertise intervenue à l'encontre de la SAS Mercedes-Benz-France que le 2 novembre 2007, soit près de 20 mois ou 19 mois après les révélations ;

Attendu qu'en matière de vices cachés affectant un véhicule automobile, dont la vente remontait à plus de 3 ans, ayant parcouru 88 522 km, le délai de 20 ou de 19 mois ne répond pas à la définition du bref délai ;

Attendu que pour les autres problèmes dont notamment la culasse, ils ont tous fait l'objet de réparations et en conséquence ne peuvent être concernés par une procédure pour vices cachés, la voiture ayant été utilisée après les remises en état ;

Qu'en conséquence, la demande de Monsieur Abdendi Braïja à l'encontre de la SAS Mercedes-Benz-France pour vice caché doit être déclarée irrecevable ;

- Sur les appels en garantie

Attendu qu'au regard de l'article 1116 du Code civil, Monsieur Abdendi Braïja, ayant connaissance du dysfonctionnement du calculateur électronique de la boîte de vitesses qui affectait le véhicule lors de la vente du 10 mars 2006 et qu'il avait dissimulé à son acquéreur, est mal fondé à rechercher la garantie de son propre vendeur ou du constructeur ou de l'importateur des conséquences de sa réticence dolosive ;

Attendu que les demandes de Monsieur Abdendi Braïja à l'encontre de la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto et de la SAS Mercedes-Benz-France n'ayant pas été accueillies tant sur le fondement des vices cachés et aucune faute n'étant démontrée à leur encontre, ses demandes en garantie de ces chefs doivent être rejetées ;

Attendu qu'en conséquence, Monsieur Abdendi Braïja doit être débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en garantie résultant de l'annulation de la vente du 10 mars 2006 et celle formulée par la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto à l'encontre de la SAS Mercedes-Benz-France apparaît dés lors sans objet ;

- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que Monsieur Abdendi Braïja ayant pu se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits, les demandes des parties en dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît équitable de :

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,

- de condamner Monsieur Abdendi Braïja à verser pour ceux d'appel :

* à Monsieur Pierre-François Pecourt 3 000 euro

* à la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto et à la SAS Mercedes-Benz-France, à chacune d'elle la somme de 1 500 euro

- de débouter Monsieur Abdendi Braïja de sa réclamation de ce chef ;

- Sur les dépens

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé du chef des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

Attendu que Monsieur Abdendi Braïja supportera les entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats postulants concernés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 4 mars 2011 à l'exception des dispositions relatives aux frais de cotisations d'assurances, Réformant le jugement entrepris de ce chef, Condamne Monsieur Abdendi Braïja à verser à Monsieur Pierre-François Pecourt la somme de 699,74 euro au titre des frais de cotisations d'assurances, Y ajoutant, Déboute Monsieur Abdendi Braïja de ses demandes supplémentaires en cause d'appel à l'encontre des autres parties, Déclare sans objet la demande de Monsieur Pierre-François Pecourt sur le fondement des vices cachés, Déclare sans objet l'appel en garantie de la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto à l'encontre de la SAS Mercedes-Benz-France, Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur Abdendi Braïja à verser pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile : * à Monsieur Pierre-François Pecourt la somme de 3 000 euro, * à la SARL société d'exploitation des Etablissements Barre Auto et à la SAS Mercedes-Benz-France, à chacune d'elle la somme de 1 500 euro, Déboute Monsieur Abdendi Braïja de sa réclamation au titre des frais irrépétibles en première instance, Condamne Monsieur Abdendi Braïja aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats postulants concernés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.