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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 24 janvier 2013, n° 11-07153

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Descieux

Défendeur :

Cinq Sur cinq (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

Mmes Beauvois, Vaissette

Avocats :

Mes Lafon, Husson, Chataignier, Lissarrague

T. com. Chartres, du 6 sept. 2011

6 septembre 2011

M. Philippe Descieux, commerçant, exerce une activité d'assistance technique et administrative des équipages de navires transitant en France sous le nom commercial d'Interport shipping services (ISS).

Résidant au Cameroun, M. Philippe Descieux travaille quotidiennement à distance avec ses équipes basées au Havre.

La société Cinq sur cinq a pour activité la commercialisation de tous produits et services liés à la téléphonie, aux télécommunications, à Internet et distribue les abonnements téléphoniques et options proposés par SFR à travers un réseau d'agences.

M. Descieux, titulaire de contrats d'abonnements téléphoniques Bouygues Telecom depuis 1993, a sollicité les services de la société Cinq sur cinq qui a établi une proposition commerciale en date du 5 avril 2006 portant sur la souscription de 11 contrats d'abonnement assortis de 12 options pour un coût de base de 510, 94 euros HT par mois que la proposition comparait au coût de la prestation payée à Bouygues Telecom à concurrence de 942, 82 euros par mois.

Le 14 avril 2006, M. Descieux a passé commande auprès de la société Cinq sur cinq de 12 contrats avec 14 options, pour un coût de base mensuel de 558,41 euros HT.

Le 20 juillet 2006, il a souscrit des modifications de forfait avec des options supplémentaires pour plusieurs lignes.

Le 31 décembre 2007, M. Descieux a souscrit auprès de SFR 10 nouveaux contrats d'abonnements permettant des échanges de données.

Le 10 juin 2009, la société Cinq sur cinq recevait un courrier du conseil de M. Descieux disant que la possibilité d'émettre et de recevoir des appels depuis ou vers le Cameroun avait été une condition déterminante du consentement donné en 2006. Ledit courrier faisait état d'un préjudice certain tant à cause des frais engagés par l'installation d'une antenne au Cameroun, de la désorganisation de l'entreprise en l'absence de liaisons entre M. Descieux et ses clients qu'en raison du montant des consommations facturées nettement au-delà de la proposition commerciale originaire, réclamant à titre de transaction une indemnisation forfaitaire globale de 12 000 euros outre la prise en charge des frais de conseil.

Le 20 juillet 2009, la société Cinq sur cinq opposait une fin de non-recevoir.

Le 7 juillet 2010, M. Descieux assignait alors la société Cinq sur cinq devant le Tribunal de commerce de Chartres qui, par jugement du 6 septembre 2011, a :

- déclaré M. Descieux recevable mais mal fondé en ses demandes,

- déclaré la société Cinq sur cinq recevable et bien fondée en son action,

- constaté que M. Descieux a souscrit des contrats d'abonnements auprès de l'opérateur SFR,

- dit que sa demande en paiement d'une somme de 22 392 euros correspondant au remboursement de factures est mal dirigée à hauteur de 15 000 euros, lui enjoignant de mieux se pourvoir, et est mal fondée pour le solde,

- dit que M. Descieux ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives commises par la société Cinq sur cinq, ni d'un manquement de cette dernière à son obligation de conseil,

- dit que M. Descieux ne rapporte pas la preuve des troubles subis,

- condamné M. Descieux à payer à la société Cinq sur cinq la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. Descieux aux entiers dépens.

M. Descieux a interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2011 et, par dernières conclusions du 29 décembre 2011, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner la société Cinq sur cinq à lui payer la somme de 22 392 euros à titre de dommages-intérêts,

- de débouter la société Cinq sur cinq de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société Cinq sur cinq à payer à M. Descieux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Cinq sur cinq au paiement des entiers dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel :

Sur la prescription soulevée par la société Cinq sur cinq,

- que c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions l'article L. 34-2 alinéa 1 du Code des postes et communications électroniques s'appliquaient en l'espèce et a estimé les demandes de M. Descieux prescrites à hauteur de 15 000 euros, qu'en effet :

- la société Cinq sur cinq n'a aucunement la qualité d'opérateur visée par les articles L. 33-1 et L. 34-2 du Code des postes et communications électroniques, elle n'est en effet qu'une société de conseil en téléphonie, intermédiaire rémunéré par les opérateurs,

- les demandes de M. Descieux ne sont nullement fondées sur les dispositions du Code des postes et communications électroniques mais bien sur les articles 1116 et 1382 du Code civil,

- qu'en effet, M. Descieux ne cherche nullement à "obtenir le remboursement partiel de factures" mais vient solliciter réparation d'un préjudice causé par la société Cinq sur cinq.

Sur la prestation de téléphonie en France,

- que la société Cinq sur cinq s'était engagée à ramener le coût mensuel de 942,82 euros chez Bouygues, à 510,94 euros par mois pour 23 abonnements chez SFR,

- que la société Cinq sur cinq n'a pas respecté ses obligations,

- qu'en conséquence, concernant la prestation de téléphonie en France, la société Cinq sur cinq est redevable envers M. Descieux d'une somme de 14 400 euros correspondant, d'une part, au surcoût qu'il a supporté de la part de SFR et, d'autre part, au défaut d'utilisation de la carte Data,

Sur la prestation de téléphonie au Cameroun,

- que l'option Data, assurée par la société Cinq sur cinq, devait permettre à M. Descieux, par l'intermédiaire d'un micro-ordinateur portable en permanence relié à Internet, de téléphoner sur sa ligne de téléphone mobile du Cameroun vers la France moyennant un abonnement et pour un coût tout à fait raisonnable,

- que la société Cinq sur cinq, n'a pas manqué d'assurer la possibilité du service de l'option Data, afin de convaincre M. Descieux d'acheter une carte SIM VMCC 3G/GPRS Data pour le Cameroun mais également de signer des contrats d'abonnements en France avec SFR,

- qu'en réalité, cette option ne fonctionnait pas sur le territoire Camerounais,

- que la carte SIM VMCC 3G/GPRS Data et son abonnement n'avaient aucune utilité pour M. Descieux en dehors d'un usage entre le Cameroun et la France,

- qu'en octobre 2006, M. Descieux,, a fait installer des antennes à demeure au Cameroun compte tenu de l'impossibilité de faire fonctionner la carte Data et l'abonnement préconisé par la société Cinq sur cinq sur ce territoire,

- que ces nouvelles installations ont entraîné de coûteux investissements,

- qu'en conséquence, l'attitude dolosive et le défaut de conseil de la société Cinq sur cinq sont patents et doivent être sanctionnés par l'allocation de dommages et intérêts au profit de M. Descieux d'un montant de 6 392 euros s'agissant des frais engagés pour la pose d'une antenne internet au Cameroun, l'abonnement correspondant et le coût inutile de l'abonnement SFR,

- que la somme de 1 000 euros réparera en outre les troubles et tracas subis.

Par dernières conclusions du 27 février 2012, la société Cinq sur cinq, demande à la cour :

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. Descieux,

- de confirmer, en conséquence, le jugement du 6 septembre 2011,

Y ajoutant,

- débouter M. Descieux de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. Descieux à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Descieux aux entiers dépens.

Elle soutient pour l'essentiel :

- que suivant les dispositions de l'article L. 34-2 du Code des postes et communications électroniques, toutes demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement, est prescrite,

- qu'en l'espèce, suivant les dispositions dudit article, la demande formulée par M. Descieux relative au remboursement partiel de factures émises au titre de prestations de téléphonie mobile en France pour un montant de 14 400 euros et au titre de prestations de téléphonie mobile au Cameroun pour un montant de 600 euros, est prescrite, le délai d'un an étant largement dépassé,

- qu'il existe une totale contradiction entre les allégations de M. Descieux, qui prétend à l'existence de manœuvres dolosives, et les engagements contractuels qu'il a pris après la constatation de ces prétendues manœuvres,

- que la condition de communiquer vers le Cameroun n'a jamais été spécifiée et n'a pas été une condition déterminante du consentement de M. Descieux,

- qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute dolosive de la société Cinq sur cinq ou d'un défaut de conseil de sa part,

- que, concernant la prestation de téléphonie en France, M. Descieux ne peut obtenir la condamnation de la société Cinq sur cinq à lui payer la somme globale de 14 400 euros correspondant, d'une part, au surcoût qu'il estime avoir supporté de la part de SFR et, d'autre part, au défaut d'utilisation de la carte Data, qu'en effet, M. Descieux a souscrit en plusieurs fois, 20 contrats d'abonnement assortis d'options, de sorte que la proposition commerciale initiale était obsolète.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la prescription et l'irrecevabilité invoquées

L'article 34-2 du Code des postes et des communications électroniques dispose :

"La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement".

Comme le soutient M. Descieux, la prescription édictée par ce texte vise les demandes en restitution du prix des prestations fournies par les opérateurs visés par l'article L. 33-1 du Code précité, telle la société SFR. Cette prescription ne peut être invoquée à son profit par la société Cinq sur cinq qui n'est pas un opérateur mentionné à l'article 33-1 mais une société de conseil en téléphonie, intermédiaire rémunéré par les opérateurs en fonction des contrats souscrits par les clients démarchés.

M. Descieux se prévaut à l'encontre de la société Cinq sur cinq d'un dol par réticence et d'un manquement à l'obligation de conseil et il sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour réparer un préjudice constitué en partie d'une facturation, selon lui trop élevée, des prestations de la société SFR, au regard des chiffre avancés par la société Cinq sur cinq dans sa proposition commerciale.

Il en résulte que la demande ne s'analyse pas en une demande de restitution du prix de prestations fournies par la société SFR mais en une demande de dommages-intérêts destinée à réparer les dommages prétendument causés par les manquements de la société Cinq sur cinq, de sorte que la demande est recevable et bien dirigée.

Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu que la demande en paiement de M. Descieux était prescrite à concurrence de 15 000 euros et mal dirigée.

- Sur les facturations de la prestation de téléphonie en France

M. Descieux rappelle qu'il s'est engagé sur la foi d'une proposition commerciale lui promettant de ramener le coût mensuel des abonnements téléphoniques de 942, 82 euros à 510, 94 euros par mois et qu'au lieu de cela, les factures ont été en réalité très supérieures s'élevant mensuellement à plus de 900 euros outre les communications facturées hors forfait. Il fait valoir que la société Cinq sur cinq a agi sciemment en émettant une proposition erronée dans le seul but de prendre un client à un opérateur concurrent de SFR.

L'écart financier dénoncé entre le coût mensuel annoncé dans la proposition du 5 avril 2006, fondée sur un parc global de 56 heures et 23 abonnements, et les factures émises est établi.

Néanmoins, cette proposition n'a pas fait l'objet d'une acceptation de la part de M. Descieux et M. Descieux a signé le 14 avril 2006 un bon de commande, ne correspondant que partiellement aux prestations et au nombre d'abonnements énumérés dans la proposition antérieure, pour un prix déjà légèrement supérieur de 558, 41 euros HT sur lequel il ne justifie pas avoir émis d'interrogations ; ce bon de commande fait seul la loi des parties.

Ensuite, M. Descieux a souscrit des changements de forfaits et des options supplémentaires (notamment pour les SMS) par un bon de commande du 20 juillet 2006 par la signature duquel il a de nouveau certifié avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente, de même que sur la demande d'abonnement auprès de SFR signée le même jour faisant en outre référence aux tarifs applicables.

Quant à la souscription de ces nouveaux services, M. Descieux prétend que la souscription de huit lignes supplémentaires lui avait été conseillée par le commercial de Cinq sur cinq afin d'obtenir des avantages dont des clés USF et qu'il n'a pu résilier ces prestations contrairement à ce qui lui avait été promis et a dû payer ainsi des prestations inutiles.

Mais le bon de commande du 20 juillet 2006 ne porte aucune mention particulière quant aux avantages ou aux modalités de résiliation allégués, la durée de 24 mois des abonnements étant au contraire expressément stipulée et M. Descieux ne rapporte aucune preuve de l'existence d'assurances erronées données par le commercial de la société Cinq sur cinq pour lui faire souscrire cette seconde commande.

En conséquence, il ne peut reprocher à la société Cinq sur cinq le fait que les factures SFR à compter du mois d'août 2006 ont excédé, pour les abonnements, forfaits et options, le montant prévu par la première commande puisque des prestations supplémentaires avaient été souscrites par ses soins.

D'ailleurs, M. Descieux ne verse aux débats aucun courrier ou message électronique de réclamation au sujet de cette facturation avant la lettre adressée par son conseil à la société Cinq sur cinq le 10 juin 2009.

Contrairement à ce qu'il soutient, le courriel qu'il a envoyé à M. Decaux, commercial de la société Cinq sur cinq le 9 octobre 2006 ne s'analyse pas en une demande d'explication sur la facturation des abonnements et forfaits, ni en une interrogation sur l'utilité de la commande de juillet, mais seulement en un échange sur le détail d'une facture pour lequel il indique avoir compris les explications données, suivi de réflexions générales sur la facturation trop élevée des SMS par les opérateurs sans aucune portée sur le présent litige.

Quant aux courriels qu'il a envoyés en février et mars 2008 au sujet d'un prélèvement de 270 euros en février 2008, la lecture des messages montre que les prestations et facturations visées sont sans lien avec le présent litige (qui ne concerne pas la commande du 31 décembre 2007), sauf à expliquer la dégradation des relations contractuelles.

Ainsi, aucun dol ou manquement de la société Cinq sur cinq à son obligation d'information ou de conseil ne peuvent être retenus quant aux prestations souscrites et à leur coût, étant observé que M. Descieux se contente d'affirmer que les options et abonnements supplémentaires souscrits en juillet 2006 ne correspondaient pas aux besoins de son entreprise sans préciser en quoi ils auraient excédé ces besoins.

La demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 14 400 euros pour un surcoût d'abonnement mensuel de 400 euros doit en conséquence être rejetée.

- Sur la prestation de téléphonie au Cameroun

M. Descieux indique que résidant au Cameroun et dirigeant une entreprise basée au Havre, il a expliqué au commercial de la société Cinq sur cinq ses besoins en termes de téléphonie pour assurer une liaison téléphonique optimale entre le Cameroun et la France et que le commercial lui a assuré devant deux de ses salariés que le réseau SFR fonctionnait au Cameroun grâce à l'utilisation de cartes SIM assorties d'une option Data, et il précise que la carte souscrite n'a jamais fonctionné au Cameroun.

La société Cinq sur cinq ne conteste pas cette impossibilité de fonctionnement mais prétend que ce besoin particulier n'avait pas été spécifié par M. Descieux qui utilisait d'autres moyens de communication et a d'ailleurs fait installer sur son terrain au Cameroun une antenne internet dès le mois de juin 2006 sans lui faire parvenir la moindre réclamation. Elle ajoute que M. Descieux n'était pas un profane en matière de téléphonie.

"Sur ce :

Le caractère sommaire des bons de commande produits explique aisément l'absence de stipulation particulière quant aux communications avec le Cameroun qui ne constituaient en tout état de cause qu'une prestation recherchée parmi d'autres souscrites pour les besoins globaux de l'entreprise et de ses salariés, de sorte que le dol invoqué consistant à faire souscrire l'ensemble des abonnements SFR conclus en raison des facilités de communications avec le Cameroun qui auraient été avancées n'est en rien démontré.

Mais les attestations de M. Dumont et de Mme Fleury fournies par M. Descieux, si elles émanent de deux de ses salariés, ne sont pas dénuées de toute valeur probante et elles sont circonstanciées et convergentes pour affirmer que M. Decaux, de la société Cinq sur cinq, avait assuré que la carte Data fonctionnait au Cameroun après qu'il lui avait été précisé que le patron et ses salariés devaient pouvoir se joindre à tout moment et elles témoignent en outre de la gêne engendrée par l'absence de fonctionnement de la carte.

Elles sont d'ailleurs corroborées par l'attestation de M. Benjamin Kom qui relate les circonstances dans lesquelles il a connecté, par une antenne internet, M. Descieux à son cybercafé en juin 2006.

M. Descieux fournit en outre les factures relatives au forfait Data attaché à son numéro de portable (06 26 03 12 40) qui prouvent l'absence totale de communications, ce qui démontre à la fois le non-fonctionnement de ce système au Cameroun et l'utilisation dédiée de cette carte au portable de M. Descieux.

En conséquence, la preuve est suffisamment rapportée que la société Cinq sur cinq a fait souscrire l'abonnement carte Data à M. Descieux pour une utilisation pour des communications entre le Cameroun et la France qu'elle savait ou aurait dû savoir impossibles. Le manquement à son obligation d'information et de conseil est en conséquence établi, sans qu'elle puisse s'en exonérer au motif que M. Descieux serait un professionnel de la téléphonie. En effet, la simple mention au registre du commerce entre autres activités d'une activité de "location de téléphone portable sur les bateaux" est insuffisante pour démontrer que M. Descieux était un professionnel du secteur, notamment quant au réseau SFR et à l'évolution des technologies destinées à assurer dans les meilleures conditions les communications entre le Cameroun et la France, domaine sur lequel la société Cinq sur cinq devait s'assurer des besoins de son client afin de lui proposer un service adéquat.

En réparation du préjudice subi, la société Cinq sur cinq est redevable des sommes correspondant à l'abonnement payé de manière inutile à SFR (25 euro X 24 mois = 600 euros) outre une somme de 500 euros pour la gêne occasionnée par l'absence de communication possible entre M. Descieux et ses salariés dans l'attente de la mise en place d'un nouveau système, à l'exclusion des sommes supplémentaires sollicitées en l'absence notamment de preuve relative au contrat prétendument perdu.

Par ailleurs, M. Descieux étant indemnisé de la valeur de l'abonnement inutile ne peut faire prendre en charge par la société Cinq sur cinq le coût d'installation et d'abonnement du système internet alternatif qu'il a finalement fait installer à son domicile camerounais.

La société Cinq sur cinq lui est en conséquence recevable de la somme de 1 100 euros à titre de dommages-intérêts.

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Descieux sur ce fondement.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Cinq sur cinq et celle tirée de ce que les demandes de M. Descieux seraient mal dirigées, Déclare recevables les demandes de dommages-intérêts de M. Descieux en tant que dirigées contre la société Cinq sur cinq, Dit que la société Cinq sur cinq a manqué à ses obligations d'information et de conseil relatives à la souscription d'une carte SIM assortie d'une option Data, Condamne en conséquence la société Cinq sur cinq à payer à M. Descieux la somme de 1 100 euros à titre de dommages-intérêts, Dit que la société Cinq sur cinq n'a commis aucun autre manquement à ses obligations et déboute M. Descieux du surplus de ses demandes, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.