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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 21 mai 2012, n° 11-03284

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Parent (Epoux)

Défendeur :

As Auto (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Zenati

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Levasseur, Hanus, Laurent, Meignie, Van Ceneubroeke

TGI Douai, du 15 mars 2011

15 mars 2011

Vu le jugement rendu le 15 mars 2011 par le Tribunal de grande instance de Douai, qui a :

- débouté Sandy Parent et Caroline Bellamy épouse Parent de leur demande en nullité de la vente intervenue le 4 août 2009 auprès de la SARL As Auto,

- débouté Sandy Parent et Caroline Bellamy épouse Parent de leur demande de réparation au titre d'un préjudice de jouissance et de résistance abusive,

- condamné solidairement Sandy Parent et Caroline Bellamy épouse Parent à payer à la SARL As Auto la somme de 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Sandy Parent et Caroline Bellamy épouse Parent aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Sandy Parent et son épouse née Caroline Bellamy,

Vu les conclusions déposées le 10 août 2011 par les appelants,

Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2011 par la SARL As Auto,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2012,

Vu les conclusions procédurales de reprise d'instance déposées le 24 janvier 2012 par Maître Levasseur, avocat, aux lieu et place de la SCP Levasseur Castille Levasseur, anciens avoués, et le 22 février 2012 par Maître Marie-Hélène Laurent, avocate, aux lieu et place de la SCP Thery Laurent, anciens avoués.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le 4 août 2009 les époux Parent ont acquis auprès de la SARL As Auto un véhicule d'occasion de marque Peugeot 407 SW diesel affichant un kilométrage au compteur de 94 227 km, moyennant le prix de 9 500 euro ;

Attendu que les acquéreurs invoquent la nullité de la vente sur le fondement des articles 1116 du Code civil et L. 211-4 et suivants du Code de la consommation au motif que le kilométrage réel ne correspondrait pas au kilométrage affiché au moment où ils ont contracté ;

Attendu qu'ils produisent un relevé d'incidents concernant le véhicule acquis puisque le numéro de série qui y figure correspond à celui figurant sur la carte grise ; que ce document qui ne peut émaner que du constructeur du véhicule est certifié par le concessionnaire Peugeot de Lille Sian (pièce 14 des appelants) ;

Attendu qu'il en résulte qu'à l'occasion d'une intervention sur le berceau avant du véhicule le 16 août 2007 le kilométrage du véhicule était de 134 990 km ; que lors de l'intervention suivante pour le remplacement du clapet pompe le 16 septembre 2008 il indiquait 85 099 km, soit un kilométrage inférieur et nécessairement erroné ; qu'en conséquence, le jour de la vente, le 4 août 2009 le kilométrage n'était pas réel et ne pouvait qu'être supérieur à celui relevé sur le compteur deux années plus tôt ;

Attendu que la garantie de conformité à laquelle le vendeur professionnel est tenu envers l'acquéreur en vertu de l'article L. 211-4 du Code de la consommation, fait peser sur celui-ci l'obligation de délivrer un bien conforme au contrat ; que sa sanction est, à défaut de remèdes en nature possible, la résolution de la vente, qui n'est pas demandée en l'espèce ;

Attendu que l'article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Attendu que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer, alors qu'il dispose des moyens nécessaires lui permettant de connaître les caractéristiques du véhicule fournies par le constructeur, dont le kilométrage, que celui-ci n'était pas conforme au kilométrage figurant sur le compteur et qu'il a reproduit sur le certificat de cession ; qu'il y a réticence dolosive de SA part de ne pas donner à ses clients une information aussi importante et manœuvre dans le fait d'inscrire sur la facture délivrée aux époux Parent le kilométrage erroné ;

Attendu que la différence notable entre les kilométrages réel et affiché du véhicule a eu une incidence certaine sur les qualités substantielles de celui-ci, notamment sur l'usure générale des organes mécaniques, de sorte que sans les manœuvres du vendeur sus décrites, les acquéreurs n'auraient pas acquis ce véhicule ;

Attendu en conséquence que, infirmant la décision entreprise, la vente intervenue le 4 août 2009 doit être annulée et que les parties seront remises en l'état antérieur à la signature du contrat ; que l'annulation emportant l'anéantissement rétroactif du contrat, les acquéreurs ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation pour un trouble de jouissance causé par une exécution défaillante de ce contrat ;

Attendu que les intimés ne démontrent pas que l'intimée aurait commis un abus de droit en résistant à leurs prétentions, de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation ;

Attendu que l'équité commande de les faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la vente du véhicule Peugeot 407 SW diesel immatriculé 866 CXA 59 intervenue le 4 août 2009 entre Sandy Parent et son épouse née Caroline Bellamy et la SARL As Auto, Condamne en conséquence la SARL As Auto à payer à Sandy Parent et à son épouse née Caroline Bellamy la somme de 9.816 euro en contre partie de la restitution du véhicule, Déboute Sandy Parent et son épouse née Caroline Bellamy de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive, Condamne la SARL As Auto à verser à Sandy Parent et à son épouse née Caroline Bellamy la somme de 2.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL As Auto aux dépens de première instance et d'appel, Autorise, si elles en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP Levasseur-Castille-Levasseur, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître Virginie Levasseur de la SCP Levasseur-Levasseur, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.