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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 17 juillet 2012, n° 09-02647

COLMAR

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Castor (SARL)

Défendeur :

Scania France (SAS), Bennes Vincent (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hoffbeck

Conseillers :

MM. Cuenot, Allard

Avocats :

SCP Cahn G./Cahn T./Borghi, Mes Schneider, Chevallier-Gaschy, Pochon

TGI Mulhouse, du 20 avr. 2009

20 avril 2009

Selon bon du 15 novembre 2005, la SARL Castor, qui exerce une activité de construction et de travaux publics, a passé commande d'un camion de 19 tonnes en charge auprès de la SAS Scania France pour un prix de 80 730 euros TTC.

Le châssis de ce camion devant être équipé d'une benne à installer par la SA Lohr Manutrans, la SAS Scania France a elle-même passé commande dès le 15 novembre 2005 auprès de cette dernière société.

La livraison du véhicule à la SARL Castor est intervenue le 28 mars 2006, en même temps que lui était remise la carte grise du véhicule.

Selon un acte du 14 décembre 2006, se plaignant d'avoir été trompée relativement à la charge utile du camion qui devait pouvoir transporter environ 10 tonnes, la SARL Castor a fait assigner la SAS Scania France en annulation de la vente pour dol, subsidiairement en résolution de la vente pour non-conformité du véhicule à la commande, avec les conséquences pécuniaires qui en découlent.

La SAS Scania France s'est opposée aux prétentions adverses et a subsidiairement appelé en garantie la SA Lohr Manutrans, fournisseur de la benne, motif pris que cette dernière s'était trompée dans l'indication du poids.

Par jugement du 20 avril 2009, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Mulhouse a débouté la SARL Castor de ses entières prétentions et a débouté en conséquence la SAS Scania France de son appel en garantie dirigée contre la SA Lohr Manutrans. Elle a par ailleurs dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la SARL Castor aux dépens de sa demande principale et la SAS Scania France aux dépens de son appel en garantie.

Pour débouter la SARL Castor de ses prétentions dirigées contre la SAS Scania France, le tribunal relève essentiellement :

- que la SARL Castor sollicite à titre principal la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1116 du Code civil ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des deux bons de commande régularisés le 15 novembre 2005, à l'exclusion du devis du 19 septembre 2005, que ni la commande souscrite par la SARL Castor ni celle souscrite par la SAS Scania France ne comporte l'indication quant à la charge utile ou quant au poids à vide du véhicule ;

- que la SARL Castor ne prouve donc pas que la question de la charge utile du véhicule ait été déterminante de la conclusion de la vente, ni a fortiori l'existence de manœuvres trompeuses de la part de la SAS Scania France, sans lesquelles elle n'aurait pas contracté ;

- que l'erreur sur la carte grise relative au poids du camion n'a évidemment pas pu la convaincre de passer commande, et si comme elle le prétend, il lui avait été donné l'assurance de pouvoir "transporter avec ce camion 10 tonnes de sable" (Cf la lettre recommandée de la SARL Castor à la SAS Scania France du 3 mai 2006), elle n'en aurait, au vu des mentions apposées sur ladite carte grise, pas pris livraison le 28 mars 2006 ;

- que s'agissant de la réclamation du 23 mai 2006, dans laquelle la SAS Scania France écrit à la SA Lohr Manutrans : "vous comprendrez aisément le mécontentement de notre client qui nous a acheté un véhicule lui permettant de charger 10 tonnes, et qui après vérification par nos soins ne permet de charger que 8,8 tonnes.", cela ne peut être tenu pour significatif des engagements de la SAS Scania France à l'égard de la SARL Castor, alors que la commande passée par Scania à Lohr ne fait aucune mention d'une charge minimale à respecter ;

- que dans ces conditions, la preuve de la non-conformité du véhicule à la commande n'est pas davantage rapportée.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2009, la SARL Castor a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- annuler la vente portant sur le véhicule Scania commandé le 15 novembre 2005 par application de l'article 1116 du Code civil ;

- subsidiairement, prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS Scania France ;

- condamner la SAS Scania France à restituer à la SARL Castor la somme de 80 730 euro TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006, date de la demande ;

- la condamner à reprendre possession du camion sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- la condamner à payer à la SARL Castor une somme de 40 000 euro à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;

- la débouter de toutes ses fins et conclusions ;

- la condamner à payer à la SARL Castor une somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, la SARL Castor fait valoir :

- que la charge utile de l'ordre de 10 tonnes avait été précisée à Monsieur Lavanga avant la commande, sur la base d'une étude faite par la SA Lohr, dont on lui avait fait part verbalement, étude confirmée par le document daté du 17 novembre 2005 qui a été produit par la SAS Scania ;

- qu'à l'occasion d'une pesée du camion, effectuée fin avril 2006, il s'est avéré que la charge utile était en réalité de 8 920 kg, et non pas de 9 760 kg comme mentionné sur la carte grise délivrée le 28 mars 2006 à la concluante ;

- qu'il y avait donc une perte de charge utile d'au moins 840 kg par rapport aux caractéristiques de la carte grise et de 941 kg par rapport aux caractéristiques communiquées à la concluante lors de la commande ;

- que la SA Lohr Manutrans admet que la pesée du véhicule n'a pas été faite correctement par l'un de ses préposés ;

- que les premiers juges ne pouvaient retenir que la question de la charge utile n'aurait pas été déterminante lors de la conclusion du contrat, alors que le véhicule livré n'était apte à transporter qu'environ 90 % de la charge prévue au moment de la commande ;

- que cette charge utile de l'ordre de 10 tonnes avait été précisée à Monsieur Lavanga avant la commande, sur la base d'une étude de la SA Lohr dont on lui avait fait part verbalement, étude confirmée par le document daté du 17 novembre 2005 qui a été produit par la SAS Scania ;

- qu'en outre, la SAS Scania n'a jamais contesté s'être engagée à livrer un engin permettant de charger 10 tonnes, ainsi que cela résulte d'un courrier du 23 mai 2006 adressé à la SA Lohr ; que dans cette lettre, le vendeur confirme de manière indiscutable la non-conformité de l'engin livré par rapport à la commande ;

- qu'en s'abstenant de fournir des indications exactes ou en fournissant des indications erronées, la SAS Scania France s'est rendue coupable d'un dol, justifiant l'annulation de la vente, que ce dol ait été intentionnel ou non ;

- que les conditions de la nullité de la vente par application de l'article 1116 du Code civil sont donc réunies ;

- que subsidiairement, il est demandé la résolution de la vente en raison de la non-conformité de la chose livrée par rapport à la chose commandée ;

- qu'à chaque voyage de gravier ou de sable transporté, la concluante subit une perte de charge utile de 840 kg ; qu'elle perd ainsi plus de 130 à 140 euros par jour d'activité, soit environ 2 600 euros par mois, soit 28 000 euros par an.

Par ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2011, la SAS Scania France demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- subsidiairement, en cas de prononcé de la nullité de la commande du 15 novembre 2005 ou en cas de prononcé de la résolution, dire et juger que la SAS Scania France ne serait tenue à rembourser à la SARL Castor que la somme de 67 500 euros HT, déduction faite de la différence entre ce montant et la valeur argus du véhicule au jour de la restitution, augmentée des frais de remise en état éventuelle du véhicule et de l'indemnité de jouissance du jour de la livraison au jour de la restitution, le tout à établir par dire d'expert ;

- condamner en conséquence d'ores et déjà la SARL Castor à payer à la SAS Scania un montant de 91 655 euros HT à titre de provision, sous réserve du coût des réparations éventuelles et de la révision de ce montant au jour de la restitution du véhicule ;

- dire qu'il y a lieu à compensation de ce montant avec celui de 67 500 euros HT que la SAS Scania devrait restituer ;

- en conséquence, condamner la SARL Castor à restituer à la SAS Scania France le véhicule litigieux et à payer à la défenderesse un montant de 24 155 euros, augmenté des intérêts au taux légal, toujours sous réserve du coût des réparations nécessaires pour redonner au véhicule sa valeur argus et de sa révision au jour de la restitution ;

- toujours très subsidiairement, dans le cas où il serait fait droit d'une quelconque manière à l'appel de la SARL Castor, condamner la société Bennes Vincent venant aux droits de la SA Lohr Manutrans à relever et garantir la SAS Scania France de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- condamner, selon la solution adoptée par la cour, la SARL Castor respectivement la société Bennes Vincent venant aux droits de la SA Lohr Manutrans aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement au profit de la concluante d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait notamment observer en réplique :

- qu'au moment de la conclusion du contrat, aucun engagement n'a été pris par la concluante relativement à la charge utile ;

- que la carte grise a été remise à la SARL Castor sans que celle-ci ait eu quelque chose à redire ;

- que la SARL Castor se garde bien de préciser quel aurait été le dol dont se serait rendue coupable la concluante, étant rappelé que le dol est une cause de nullité de la convention uniquement lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, ce qui n'est pas le cas ;

- que les premiers juges ont également exactement retenu que le fait pour la concluante d'avoir répercuté le mécontentement de son client ne constituait pas une preuve d'un quelconque engagement pour une charge utile au moment de la commande ;

- qu'en tout état de cause, la demande de résolution de la vente devra être rejetée, le vice ne rendant pas le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ;

- que la partie adverse, qui énonce une perte, se contente de procéder par allégations et ne verse aux débats aucune pièce pour justifier sa demande de paiement de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- qu'en tout état de cause, si le poids utile devait être considéré comme une condition essentielle et déterminante, convenue au moment de la signature du contrat, la concluante serait en droit d'appeler en garantie la SA Lohr, laquelle est à l'origine du surpoids du véhicule à vide, et donc responsable de toutes les conséquences pouvant découler du non-respect de ses propres engagements contractuels.

Par ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2010, la société Bennes Vincent anciennement dénommée SA Lohr Manutrans demande à la cour de :

- constater que la SA Lohr Manutrans devenue Bennes Vincent n'a pas cherché à induire en erreur la SAS Scania France ;

- constater que le poids à vide du véhicule n'a jamais été un élément déterminant du contrat de vente passé entre la SAS Scania France et la SARL Castor ;

- constater qu'aucune contrainte de poids ou de charge utile n'a été demandée à la SA Lohr Manutrans devenue Bennes Vincent pour la confection de la benne ;

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la demande rejetée de la concluante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- en tout état de cause, déclaré non fondé l'appel en garantie de la SAS Scania France ;

- débouter la SAS Scania France de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SA Lohr Manutrans devenue Bennes Vincent ;

- accueillant l'appel incident de la concluante, condamner solidairement la SARL Castor et la SAS Scania France à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur ce, la Cour

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;

Attendu qu'il convient de se prononcer successivement sur l'appel formé par la SARL Castor contre la SAS Scania France, puis sur l'appel provoqué implicite formé par la SAS Scania France contre la SA Lohr Manutrans devenue Bennes Vincent ;

a) Sur la demande principale formée par la SARL Castor contre la SAS Scania France (objet de l'appel principal) :

Attendu que, dans un courrier du 23 mai 2006, la SAS Scania France s'est adressée à la SA Lohr Manutrans en ces termes :

"Nous avons passé commande d'une benne transporteur de 19 T en date du 15.11.05 pour notre client Castor TP en validant votre offre commerciale n° 202.

Vous avez effectué le montage de cet équipement sur un châssis Scania en date du 24.03.06.

Après plusieurs semaines d'utilisation, notre client a relevé un second dysfonctionnement. Le poids à vide du véhicule est de 10t 080 et non de 9t 240 comme mentionné sur la carte grise (copie certificat de carrossage).

Vous comprendrez aisément le mécontentement de notre client qui nous a acheté un véhicule lui permettant de charger 10T et qui, après vérification par nos soins, ne permet de charger que 8,8 T." ;

Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ressort explicitement de ce courrier que la SAS Scania France admettait que la SARL Castor avait effectivement passé commande le 15 novembre 2005 d'un camion autorisant une charge utile de 10 tonnes ; qu'elle ne peut donc contester ce fait dans ses relations avec la SARL Castor ;

Attendu au demeurant que, comme cela sera vu plus loin, la SA Lohr Manutrans avait elle-même entériné cet élément de la commande dans ses rapports avec la SAS Scania France, ainsi qu'il ressort d'une étude technique détaillée, datée du 17 novembre 2005, soit deux jours après la commande passée par Scania France auprès de Lohr ; qu'en effet, ce document technique, comportant un plan transversal du futur camion, mentionnait précisément les différentes références de poids à charge ou à vide, et notamment une "charge utile" de 9 861 kg (différence entre le 'poids chargé' de 19 000 kg et le "poids à vide" de 9 139 kg) ;

Attendu dès lors qu'il y a tout lieu de retenir que la SARL Castor avait effectivement commandé auprès de la SAS Scania France un véhicule pouvant transporter 10 tonnes en charge utile ;

Attendu cependant que la SARL Castor invoque le dol au soutien de sa demande d'annulation du contrat, sans pour autant prétendre et encore moins justifier que son cocontractant aurait eu à son égard une intention dolosive ; qu'elle ne le prétend d'autant moins qu'il est aujourd'hui acquis aux débats que c'est l'indication erronée, sur un certificat de carrossage renseigné par un préposé de la SA Lohr Manutrans, d'un poids à vide de 9 240 kg pour un poids total autorisé en charge de 19 000 kg, qui se trouve à l'origine des indications erronées ultérieurement reproduites sur la carte grise délivrée par la SAS Scania à la SARL Castor ;

Attendu dès lors que c'est à bon droit que le tribunal a refusé d'annuler le contrat passé entre la SARL Castor et la SAS Scania France sur le fondement de l'article 1116 du Code civil ;

Attendu par contre que, la SAS Scania France ayant admis que le véhicule livré ne correspondait pas exactement à celui commandé, et la non correspondance du véhicule aux spécifications de la commande n'ayant pu être constatée qu'à l'occasion d'une pesée du camion effectuée quelques mois après la livraison, il y a lieu de recevoir l'action en responsabilité contractuelle formée subsidiairement par la SARL Castor ;

Attendu toutefois que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d'un défaut de conformité

Attendu qu'il est constant que la SARL Castor avait parcouru avec le véhicule litigieux 56 956 km au 16 mai 2011 ;

Attendu ensuite que cette société ne démontre en rien qu'elle utiliserait exclusivement le véhicule pour transporter du sable ou du gravier ; que ses calculs relatifs au préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'impossibilité de transporter à chaque voyage une charge de près de 10 tonnes de sable ou de gravier, ne peuvent donc être entérinés ;

Attendu ainsi que, au regard notamment du prix initial du camion et de la réduction de près de 10 % du poids de matériel transportable avec le camion, la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer à la SARL Castor une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'appel principal sera accueilli à due concurrence et le jugement entrepris réformé dans ce sens ;

Attendu qu'il serait également inéquitable de laisser à la SARL Castor la charge de ses frais relevant de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 euros (première instance et appel) ;

b) Sur l'appel en garantie formé par la SAS Scania France à l'encontre de la SA Lohr Manutrans devenue Bennes Vincent :

Attendu que, contrairement à ce que soutient la SA Lohr Manutrans devenue Bennes Vincent, il est suffisamment établi par le document technique détaillé émis le 17 novembre 2005, soit à peine deux jours après réception de la commande du 15 novembre émanant de Scania France (délai si court qu'il vient corroborer les affirmations de la SARL Castor selon laquelle l'étude de Lohr existait déjà depuis quelques semaines), que la SAS Scania France avait effectivement répercuté sur son propre fournisseur les exigences de la SARL Castor relativement au poids utile ; qu'en effet, comme relevé plus haut, ce document technique, comportant un plan transversal du futur camion, mentionnait précisément les différentes références de poids à charge ou à vide, et notamment une "charge utile" de 9 861 kg (différence entre le "poids chargé" de 19 000 kg et le 'poids à vide' de 9 139 kg) ;

Attendu en tout état de cause que la SA Lohr Manutrans devenue Bennes Vincent ne peut sérieusement invoquer le fait que la SARL Castor aurait accepté cette situation au vu des indications de poids figurant sur la carte grise ; qu'en effet, le certificat d'immatriculation du véhicule faisait ressortir par déduction un poids utile de 9 861 kg, soit un poids très proche de celui qui, selon la SARL Castor, était entré dans le champ contractuel (environ 10 tonnes), alors qu'en réalité ce poids ne s'avérait être que de 8,8 tonnes, soit une différence de près de 10 % par rapport ce qui était prévu au départ, ce qui est loin d'être négligeable ;

Attendu que la SA Lohr Manutrans admet aujourd'hui que cette situation est imputable à une erreur de pesée commise par l'un de ses préposés ;

Attendu qu'il apparaît en tout état de cause qu'elle a elle-même livré à la SAS Scania France un véhicule dont les caractéristiques n'étaient pas conformes à ceux qui avaient été stipulés contractuellement ;

Attendu dès lors qu'elle se doit de garantir la SAS Scania France des condamnations intervenues à son encontre ;

Attendu par contre que les circonstances du litige et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les rapports entre la SAS Scania France et la SA Lohr Manutrans devenue Bennes Vincent ;

Par ces motifs LA COUR, Reçoit les appels, réguliers en la forme ; Au fond : Réformant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Condamne la SAS Scania France à payer à la SARL Castor une somme de 6 000 euros (six mille euros) à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu'une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Bennes Vincent venant aux droits de la SA Lohr Manutrans à garantir la SAS Scania France des condamnations intervenues à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ; Rejette toutes autres prétentions ; Condamne la SAS Scania France aux entiers dépens dans ses rapports avec la SARL Castor ; Condamne la société Bennes Vincent venant aux droits de la SA Lohr Manutrans aux entiers dépens dans ses rapports avec la SAS Scania France.