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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. com. B, 13 décembre 2012, n° 10-05014

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Camping de Laborie (SARL)

Défendeur :

Safetic (SARL), Parfip France (SAS), Bouet Gillibert (Sté), De Carrière

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Filhouse

Conseillers :

MM. Bertrand, Gagnaux

Avocats :

SCP Curat Jarricot, Selarl Roubaud-Simonin, SCP Marion Guizard Patricia Servais, Mes Bonnerot, Pomies Richaud, Vajou, Sagnes Jimenez, Reinhard

T. com. Aubenas, du 10 sept. 2010

10 septembre 2010

Faits et prétentions des parties :

Vu l'assignation délivrée les 23 et 24 juin 2009 à la SA Easydentic, établie à Aix-en-Provence (13592) et à la SAS Parfip France, établie à Viroflay (78221), devant le Tribunal de commerce d'Aubenas (07), par la SARL Camping de Laborie, dont le siège social est à Pradons (07120), qui sollicitait notamment, au visa des articles 1109, 1110, 1116 et 1117 du Code civil :

- l'annulation pour vice de son consentement du contrat de location de matériel de sécurité conclu avec la SA Easydentic le 14 octobre 2008,

- que l'opposabilité de l'annulation de ce contrat soit prononcée à l'égard de la SAS Parfip France, cessionnaire de ce contrat,

- la condamnation des sociétés Easydentic et Parfip France à lui payer une somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Vu la décision contradictoire en date du 10 septembre 2010, de cette juridiction qui a, notamment :

- débouté la SARL Camping de Laborie de sa demande d'annulation du contrat de location pour vice de son consentement,

- pris acte de la résiliation du contrat n°41200010451 du 3 octobre 2008 pour défaut de paiement des loyers par la SARL Camping de Laborie,

- condamné la SARL Camping de Laborie à payer à la SA Parfip France la somme de 9 687,60 euro TTC, au titre des loyers échus non payés et de ceux restant à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné la SARL Camping de Laborie à payer à la SA Parfip et à la SAS Easydentic une somme de 300 euro à chacune par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 28 octobre 2010 par la SARL Camping de Laborie ;

Vu le jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononcé le 10 octobre 2011, qui a, notamment :

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA à conseil d'administration Safetic, anciennement dénommée Easydentic,

- désigné la SCP Bouet-Gillibert en qualité d'administrateur judiciaire et Me Vincent de Carrière en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 mai 2012 et signifiées à ses adversaires constitués le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL Camping de Laborie sollicite notamment :

- l'infirmation du jugement déféré,

- l'annulation pour vice de son consentement du contrat de location de matériel de sécurité conclu avec la SA Easydentic le 14 octobre 2008,

- que l'opposabilité de l'annulation de ce contrat soit prononcée à l'égard de la SAS Parfip France, cessionnaire de ce contrat,

- la fixation d'une créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Safetic, anciennement dénommée Easydentic, à hauteur de la somme de 10 000 euro, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 000 euro,

- la condamnation solidaire de Parfip France à lui payer une somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation solidaire de Me Vincent de Carrière, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Safetic, avec la SAS Parfip France, aux dépens de première instance et d'appel, si mieux n'aime la cour les déclarer frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 7 décembre 2011 et signifiées à ses adversaires constitués le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA Safetic, anciennement dénommée Easydentic, et la société Bouet Gillibert, intervenante en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Safetic, demandent notamment la confirmation de la décision entreprise, sauf à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Camping de Laborie, et la condamnation de la SARL Camping de Laborie à lui payer une somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 29 mars 2012 et signifiées à ses adversaires constitués le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Parfip France demande notamment la confirmation de la décision entreprise, invoquant l'inopposabilité à son égard des arguments de la SARL Camping de Laborie, dont le contrat doit être résilié à ses torts, et la condamnation de la SARL Camping de Laborie à lui payer :

- la somme de 9 687,60 euro au titre des loyers, outre celle de 968,76 euro au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %, avec intérêts au taux légal depuis le 24 juin 2009,

- une somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation à lui restituer le matériel loué, à ses frais exclusifs ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à domicile par acte en date du 7 mai 2012 à Me Vincent de Carrière, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Safetic, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 13 février 2012 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2012 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

Sur ce :

Sur la procédure :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ; qu'il en est de même pour l'appel incident de la SAS Parfip France ; que la SARL Camping de Laborie justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SA Safetic, anciennement dénommée Easydentic, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Me Vincent de Carrière, mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, le 4 novembre 2011 (pièce n° 35), à hauteur de la somme de 13 000 euro et que le liquidateur judiciaire a ensuite été régulièrement appelé en cause, permettant de reprendre la procédure interrompue par la liquidation judiciaire de la SA Safetic prononcée le 13 février 2012 ;

Sur la demande principale :

sur la demande d'annulation du contrat de location, d'abonnement et de maintenance :

Attendu que par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2008 la SARL Camping de Laborie, représentée par son gérant M. Samuel Lauriol, qui exploitait un camping à Pradons (07120), a conclu avec la société Easydentic, à Saint Priest (69800), représentée par une déléguée marketing, Mme Fatima Aissat, un contrat de location, ainsi que d'abonnement et de maintenance, portant sur du matériel biométrique dénommé Easytouch, LDL et Easystick, destiné au contrôle d'accès sur les lieux de travail, concernant en l'espèce la barrière extérieure d'entrée au camping, en utilisant l'enregistrement des empreintes digitales des personnes autorisées ;

Qu'il était convenu pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 180 euro HT soit 215,28 euro TTC et indiquait la disponibilité d'une "hot ligne" technique pour l'utilisateur (n° 0891 70 10 45) ;

Que le 6 octobre 2008 la SARL Camping de Laborie a signé un procès-verbal de réception d'un matériel Easytouch (ET 800), d'un matériel LDL (logiciel de lecture) et de 20 Easystick (supports individuels constitués de badges sur lesquels sont enregistrés les empreintes digitales), sur un formulaire de la société Easydentic ;

Que le 9 octobre 2008 la société Easydentic procédait à l'installation du matériel biométrique facturée forfaitairement pour un montant de 1 000 euro HT (1.196 euro TTC) à la SARL Camping de Laborie qui faisait l'objet d'un prélèvement sur son compte bancaire, celle-ci ayant fourni un relevé d'identité bancaire avec une autorisation de prélèvement ;

Que le 10 octobre 2008 la SA Easydentic a cédé à la SAS Parfip France ces matériels, pour le prix 8 135,18 euro TTC (facture n° 8723 du 9 octobre 2008), ce qui entraînait la reprise par la SAS Parfip France du contrat de location, en qualité de bailleur, et la transmission à la locataire, le 13 octobre 2008, d'une facture échéancier lui rappelant ses obligations de payer les loyers convenus ;

Attendu que la SARL Camping de Laborie soutient en premier lieu que les dates indiquées sur les actes susvisés seraient erronées, le premier contact commercial par démarchage ayant eu lieu le 14 octobre 2008 et l'installation du matériel le 23 octobre suivant, seulement ;

Mais attendu que si les dates indiquées sont erronées, la SARL Camping de Laborie qui a signé sans réserves le contrat de location, d'abonnement et de maintenance le 3 octobre 2008 en porte sa part de responsabilité ; qu'elle est donc mal fondée à reprocher à son cocontractant ce qui relève de sa propre responsabilité, également, comme une faute contractuelle ou une manœuvre frauduleuse ayant vicié son consentement ; qu'il n'est en effet pas justifié, ni même soutenu, que la date du contrat, qui figure sur l'exemplaire produit par la SARL Camping de Laborie, aurait été apposée après la signature de la locataire, à son insu ;

Que de même la SARL Camping de Laborie soutient à tort qu'il aurait été convenu entre les parties une location limitée à 6 mois seulement, alors que le contrat des parties en date du 3 octobre 2008, signé par son gérant, prévoit en caractères dactylographiés pré-imprimés, dans l'encadré relatif au montant de la mensualité à payer par l'abonné/locataire, à gauche du chiffre inscrit de façon manuscrite de 180 euro HT, la mention suivante : "La durée du contrat choisie par l'Abonné / Locataire est de 48 mois irrévocable" ;

Qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 1316-4 du Code civil que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; que le gérant d'une société commerciale, habitué à la conclusion de contrats pour l'exercice de son commerce, est donc mal fondé à contester l'application de dispositions contractuelles figurant sur un contrat qu'il a signé sans réserves, violence ni contrainte ;

Qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'un vice de son consentement à cet égard ;

Mais attendu que c'est par contre à bon droit que la SARL Camping de Laborie relève la dissimulation, au moment de l'échange des consentements, par la société Easydentic, de ce que la mise en œuvre du système d'identification biométrique par la prise d'empreintes digitales qui lui était loué pour une durée irrévocable de 48 mois était subordonné à une autorisation préalable spécifique de la Commission Nationale Informatique et Libertés ; qu'en effet il ressort des pièces versées aux débats que cette information n'a été communiquée à la SARL Camping de Laborie que sans une lettre du 15 octobre 2008 de la SA Easydentic, relative à son contrat d'assistance (pièce n° 4), ainsi rédigée notamment :

"Pour obtenir une autorisation d'utilisation des terminaux Easydentic en technologie I:I Inside, vous devez donc procéder à une déclaration de conformité. Cette déclaration de conformité s'effectue en ligne sur le site de la Cnil.

Il est également possible d'utiliser les terminaux Easytouch 800 en mode base de données centralisée avec ou sans carte. Dans ce cas, une autorisation Cnil pourra être délivrée au cas par cas." ;

Que contrairement à ce que soutient dans ses conclusions la SAS Parfip France, même le choix d'utiliser des supports individuels était bien soumis à l'autorisation de la Cnil, la seule différence étant que si elle concernait un traitement identique des données par rapport à une précédente autorisation, l'utilisateur pouvait se limiter à faire une déclaration de conformité, laquelle était cependant soumise aussi à l'examen de la Cnil pour s'assurer de la dite conformité entre les deux traitements ;

Que la lettre du 15 octobre 2008 de la société Easydentic était d'ailleurs sans ambiguïté à ce sujet, indiquant notamment : "L'utilisation des terminaux biométriques commercialisés par Easydentc est donc soumise à l'obtention d'une autorisation de la Cnil." ;

Qu'en ce qui concerne la déclaration de conformité, dans cette lettre la société Easydentic se référait à une délibération n° 2006 102 rendue par la Cnil le 27 avril 2006 (pièce n°20), portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support individuel détenu par la personne concernée et ayant pour finalité le contrôle d'accès aux locaux sur les lieux de travail ;

Que l'article 1er et l'article 5 de cet avis précisent que les traitements autorisés pouvaient avoir uniquement pour finalité le contrôle des accès à l'entrée et dans les locaux limitativement identifiés de l'organisme faisant l'objet de restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent, et ne pouvait s'appliquer aux établissements accueillant des mineurs, lorsque les personnes concernées étaient des mineurs ;

Que manifestement cette délibération ne pouvait donc s'appliquer à l'accès à un terrain de camping, notamment par les campeurs, majeurs ou mineurs, ou les fournisseurs, par une barrière d'accès, ce qui était l'objet même du contrat de location du 3 octobre 2008 ;

Qu'au demeurant ni la société Easydentic ni la SAS Parfip France ne justifient, même par référence, d'aucune autorisation de la Cnil donnée pour l'utilisation d'un dispositif de contrôle d'accès biométrique par prise d'empreinte digitale applicable à un terrain de camping, que ce soit par une délibération particulière ou par l'acceptation d'une déclaration de conformité se référant à une délibération antérieure de la Cnil, ni en 2008 ni depuis lors ;

Que le caractère inhabituel de cette solution biométrique à l'organisation de l'accès à un camping, en l'absence de toute prise de position antérieure de la Cnil à cet égard, rendait plus qu'hypothétique l'obtention d'une autorisation de celle-ci et était donc de nature à rendre sans cause le contrat de location signé le 3 octobre 2008, ce dispositif ne pouvant être légalement utilisé sans cette autorisation préalable ;

Que dans cette lettre du 15 octobre 2008 la société Easydentic renvoyait d'ailleurs expressément la SARL Camping de Laborie à contacter la Cnil et à effectuer toutes les démarches nécessaires pour l'obtention de cette autorisation qui, à supposer même qu'elle puisse être obtenue, entraînait un délai d'instruction administrative important, durant lequel la locataire n'avait pas le droit d'utiliser le système loué, tout en étant tenue de payer le loyer convenu, ainsi qu'il résulte de la facture échéancier transmis par la SAS Parfip France à la locataire dès le 13 octobre 2008, fixant la première échéance du loyer au 6 octobre précédent (pièce n°3) ;

Qu'il s'ensuit que cette réticence dolosive de la société Easydentic, lors de la signature du contrat du 3 octobre 2008, où nulle part au sein des 7 pages écrites en petits caractères, il n'est fait allusion à cette obligation légale particulière d'obtention préalable d'une autorisation de la Cnil, ni dans aucun autre document remis à la SARL Camping de Laborie à cette date, ou avant celle-ci, caractérise une dissimulation volontaire de cette information ; que, si cette information avait été portée à la connaissance de celle-ci, même oralement, ce qui n'est pas non plus établi, cela l'aurait manifestement empêchée de contracter en souscrivant un tel contrat de location, applicable immédiatement et d'une durée irrévocable de 48 mois, sans que soit même prévue une clause suspensive ou résolutoire en cas de refus d'autorisation par la Cnil ;

Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la SARL Camping de Laborie soutient que son consentement au contrat d'abonnement, de maintenance et de location en date du 3 octobre 2008 a été vicié par le dol imputable à sa cocontractante, la SA Easydentic, qui était alors la partie contractante du contrat de location dont la SAS Parfip France est ensuite devenue cessionnaire ;

Attendu qu'ainsi que le reconnaît la SAS Parfip France, la SARL Camping de Laborie n'a jamais exécuté le contrat de location, les trois premières mensualités (octobre, novembre et décembre 2008) étant payées pour son compte au bailleur par la société Easydentic et la locataire refusant de payer les loyers à compter du mois de janvier 2009 (page 5 des conclusions de la SAS Parfip France) ; qu'elle n'a non plus payé aucune redevance d'abonnement ou de maintenance au titre des prestations de la SA Easydentic, payant, par prélèvement autorisé sur son compte, la seule installation des matériels, à une date, le 9 octobre 2008, où elle ignorait encore le fait ayant vicié son consentement, qui ne lui a été révélé que dans la lettre du 15 octobre 2008 ; qu'au demeurant la SAS Parfip France lui réclame le paiement des 45 mensualités de loyers, sur 48, échues à compter du mois de janvier 2009, ce qui établit l'absence de tout paiement par la locataire et donc de toute exécution volontaire de ce contrat ;

Qu'il convient donc de prononcer l'annulation de ce contrat, d'abonnement, de maintenance et de location, conformément aux dispositions invoquées de l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que c'est vainement que la SAS Parfip France qui a ensuite acquis le matériel loué et repris le contrat de location cédé par la SA Easydentic, prétend que l'annulation depuis l'origine de ce contrat ne lui serait pas opposable en vertu des clauses de cette convention, lesquelles ont été annulées avec le contrat lui-même, ou parce qu'elle n'est pas personnellement l'auteur des manœuvres dolosives, ce qui est inopérant à cet égard, dès lors qu'elle est ensuite devenue cessionnaire de ce contrat de location en l'acquérant auprès de la partie auteur du dol ;

sur les conséquences de l'annulation du contrat de location, d'abonnement et de maintenance :

Attendu que l'annulation de la convention des parties entraîne la disparition de l'obligation de payer les loyers, abonnements et redevance de maintenance qui était à la charge de la SARL Camping de Laborie, d'une part et, d'autre part, la disparition de l'obligation de la SAS Parfip France de mettre à sa disposition le matériel de contrôle d'accès biométrique qui faisait l'objet de cette convention ;

Qu'il convient donc de débouter la SAS Parfip France de sa demande en paiement des loyers et de la clause pénale contractuelle prévue en cas de défaut de paiement ou de résiliation anticipée, la demande de résiliation aux torts de la locataire ne pouvant qu'être rejetée, s'agissant d'un contrat annulé depuis l'origine ;

Qu'il y a lieu par contre de faire droit à la demande de la SAS Parfip France tendant à voir condamner la SARL Camping de Laborie à lui restituer le matériel loué, sans toutefois qu'il soit mis à la charge de cette dernière le coût entraîné par cette restitution, provoquée par le dol dont elle a été victime et non par une faute qui lui serait imputable ; qu'il appartiendra donc à la SARL Camping Laborie de tenir le matériel à disposition de la SAS Parfip France et à celle-ci de prendre ses dispositions pour venir le retirer sur le site où il a été installé par le cédant du contrat de location qu'elle a repris, à ses frais ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la SARL Camping de Laborie sollicite la condamnation solidaire de la SAS Parfip France avec la SARL Safetic, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Vincent de Carrière, envers laquelle la créance sera fixée, à lui payer une somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, du fait de trouble causé par le dol et la désorganisation de son entreprise et pour son préjudice moral ;

Que cette prétention est justifiée à l'égard de la SA Safetic, auteur d'une réticence dolosive en vue d'obtenir la signature du contrat par la SARL Camping de Laborie puis l'argent correspondant à son matériel, immédiatement revendu à la SAS Parfip France pour la somme de 8 315,18 euro le 10 octobre 2008, avant même que la locataire ne soit informée de l'illégalité du dispositif qui lui avait été ainsi donné en location et ne puisse contester la validité de la convention ;

Qu'elle a ainsi abusé tant le consentement de la SARL Camping Laborie que la bonne foi de la SAS Parfip France ;

Que concernant la SARL Camping Laborie, l'installation d'un système de contrôle d'accès inutilisable, la nécessité de faire des démarches administratives auprès de la Cnil, entamées d'ailleurs sans succès par la locataire, le contentieux que celle-ci a dû gérer avec le nouveau bailleur, ignorant la malhonnêteté initiale de la société Easydentic et poursuivant donc avec d'autant plus d'acharnement et de constance une locataire qu'elle croyait être un mauvais payeur récalcitrant, ont causé à cette dernière un trouble certain dans le fonctionnement de son entreprise ; qu'il convient donc de fixer la créance de dommages et intérêts de la SARL Camping de Laborie au passif de la liquidation judiciaire de la SA Safetic à la somme de 10 000 euro, en réparation de l'ensemble de son préjudice, toutes causes confondues ;

Que par contre la SAS Parfip France, hormis une certaine naïveté dont elle a fait preuve à l'égard de la SA Easydentic, en qui elle a mal placé sa confiance, ce qui ne constitue pas en l'espèce une faute à l'égard de la SARL Camping Laborie, ne peut être déclarée responsable du préjudice causé par le dol imputable à la seule société Easydentic ; qu'il convient donc de débouter la SARL Camping de Laborie de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre elle ;

Sur les frais de procédure et les dépens :

Attendu qu'il y a lieu de réformer également le jugement déféré quant au sort des dépens et frais irrépétibles de la procédure ; qu'il convient au contraire d'allouer à la SARL Camping de Laborie la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA Safetic, prise en la personne de Me Vincent de Carrière, liquidateur à sa liquidation judiciaire ; que l'équité ne commande pas particulièrement qu'il soit fait droit à la même demande de la SARL Camping de Laborie dirigée contre la SAS Parfip France ;

Qu'il convient de condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel la SA Safetic, prise en la personne de Me Vincent de Carrière, liquidateur à sa liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SARL Safetic comme à celle de la SAS Parfip France les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1109, 1116, 1117, 1134 et 1315 du Code civil, Reçoit les appels en la forme, Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'Aubenas prononcé le 10 septembre 2010, en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - Prononce l'annulation pour dol commis par la SA Easydentic du contrat d'abonnement, de maintenance et de location signé le 3 octobre 2008 avec la SARL Camping de Laborie, - Ordonne en conséquence la restitution des matériels donnés en location à la SAS Parfip France, cessionnaire du contrat de location qui les a acquis le 9 octobre 2008, par la SARL Camping de Laborie, - Dit que la SARL Camping de Laborie devra tenir à la disposition de la SAS Parfip France ces matériels, à charge pour celle-ci de venir les récupérer à ses frais, - Déboute en conséquence la SAS Parfip France de sa demande en paiement de loyers, en résiliation du contrat de location et paiement d'indemnités contractuelles, - Fixe la créance de dommages et intérêts de la SARL Camping de Laborie au passif de la liquidation judiciaire de la SA Safetic, anciennement dénommée Easydentic, prise en la personne de Me Vincent de Carrière, liquidateur à sa liquidation judiciaire, à la somme de 10 000 euro, en réparation de l'ensemble des préjudices causés par sa faute dolosive, - Fixe la créance de la SARL Camping de Laborie au passif de la liquidation judiciaire de la SA Safetic, anciennement dénommée Easydentic, prise en la personne de Me Vincent de Carrière, liquidateur à sa liquidation judiciaire, à la somme de 3 000 euro ; - Condamne la SA Safetic, prise en la personne de Me Vincent de Carrière, liquidateur à sa liquidation judiciaire aux dépens de première instance et d'appel ; - Rejette toutes autres demandes des parties ; - Autorise la SCP Curat-Jarricot et la SCP Guizard-Servais, avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.