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Décisions

Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 12-13.034

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

La Redoute (SA)

Défendeur :

Trouillet Cie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Girardet

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Baraduc, Duhamel

Paris, pôle 5 ch. 1, du 30 nov. 2011

30 novembre 2011

LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Trouillet, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tissus, estimant que la société La Redoute reproduisait et offrait à la vente dans son catalogue "So Home, printemps-été 2007" , des articles de linge de maison et de puériculture confectionnés dans un tissu reproduisant les caractéristiques du dessin référencé 9865 qu'elle commercialisait depuis 2003, a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon puis a assigné la société La Redoute sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur dont elle s'est déclarée investie et de la concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'admettre la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 avril 2007 alors que l'huissier de justice instrumentaire avait excédé les limites de sa mission en produisant à la personne présente sur les lieux de la saisie, l'oeuvre prétendument contrefaite et des exemplaires d'articles argués de contrefaçon, afin de recueillir ses déclarations ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance le 5 mars 2007, autorisait expressément l'huissier de justice à présenter à la société La Redoute les pièces visées à l'appui de la requête parmi lesquelles figuraient celles qui étaient arguées de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu que la société La Redoute fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée en réparation d'actes de contrefaçon sans répondre au moyen selon lequel le tissu de la société Trouilllet ne constituait pas un tissu de haute nouveauté ou spécial à la haute couture au sens de l'article L. 112-2, 14° du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a porté son examen sur l'oeuvre telle que revendiquée par la société Trouillet, constituée d'un dessin portant la référence 9865 et non d'un tissu fabriqué à partir de ce dessin, pour retenir que son originalité la rendait éligible à la protection du droit d'auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice subi par la société Trouillet au titre de la contrefaçon dont elle a justifié l'existence par l'appréciation qu'elle en a faite ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu les articles 16 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; - Attendu que pour dire que la société La Redoute a commis des actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient, d'une part, la création d'un effet de gamme par la reprise des différentes déclinaisons de coloris commercialisés par la société Trouillet, d'autre part, la connaissance qu'avait la société La Redoute des droits de la société Trouillet qui lui avait adressé une série d'échantillons parmi lesquels figurait le dessin litigieux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Trouillet n'avait pas fondé sa demande au titre de la concurrence déloyale sur la création d'un effet de gamme et que la connaissance que pouvait avoir la société La Redoute des droits de la société était impropre à démontrer un manquement de sa part à l'obligation de loyauté, en distinction de la contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il retient que la société La Redoute a commis des actes de concurrence déloyale et condamne cette dernière à verser à la société Trouillet la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.