CJUE, 2e ch., 18 avril 2013, n° C-595/11
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Steinel Vertrieb GmbH
Défendeur :
Hauptzollamt Bielefeld
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Silva de Lapuerta
Avocat général :
M. Wathelet
Juges :
MM. Arestis (rapporteur), Bonichot, Arabadjiev, da Cruz Vilaça
Avocats :
Mes Kastner, Borggräffe
LA COUR (deuxième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (CE) n° 1470-2001 du Conseil, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine (JO L 195, p. 8.), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1322-2006 du Conseil, du 1er septembre 2006 (JO L 244, p. 1, ci-après le "règlement n° 1470-2001), et du règlement (CE) n° 1205-2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamiste du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 272, p. 1, ci-après, avec le règlement n° 1470-2001, les "règlements CFL-i").
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Steinel Vertrieb GmbH (ci-après "Steinel Vertrieb") au Hauptzollamt Bielefeld (ci-après le "Hauptzollamt") au sujet de la classification, dans les positions tarifaires de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 254-2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après la "NC"), des produits litigieux importés par Steinel Vertrieb en vue de leur mise en libre pratique.
Le cadre juridique
Le règlement de base
3 Les dispositions régissant l'application de mesures antidumping par l'Union européenne, applicables dans le cadre du litige au principal, figurent dans le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117-2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le "règlement de base").
4 L'article 1er, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement de base dispose:
"1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans [l'Union] cause un préjudice.
2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers [l'Union] est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.
[...]
4. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par 'produit similaire' un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré."
5 L'article 9 du règlement de base, intitulé "Clôture de la procédure sans institution de mesures; imposition de droits définitifs", énonce à son paragraphe 4:
"Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. [...]"
6 L'article 11 de ce règlement, relatif à la procédure de réexamen, dispose à ses paragraphes 2 à 4:
"2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.
[...]
3. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d'un État membre ou, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution de la mesure définitive, à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou des producteurs de [l'Union] contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.
Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.
4. Un examen est aussi effectué afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour de nouveaux exportateurs dans le pays d'exportation en question qui n'ont pas exporté le produit au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures ont été fondées.
Il est procédé à un réexamen lorsqu'un nouvel exportateur ou un nouveau producteur est en mesure de démontrer qu'il n'est pas lié aux exportateurs ou producteurs du pays d'exportation soumis aux mesures antidumping sur le produit et qu'il a effectivement exporté dans [l'Union] à la suite de la période d'enquête susmentionnée ou qu'il est en mesure de démontrer qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans [l'Union].
[...]"
7 L'article 13 dudit règlement, intitulé "Contournement", prévoit à son paragraphe 1:
"Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu'aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n'excédant pas le droit résiduel institué conformément à l'article 9, paragraphe 5, du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d'un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et [l'Union] ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et [l'Union], découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, en présence d'éléments attestant qu'il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d'éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
[...]"
8 Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du même règlement:
"Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation. [...]"
Les règlements CFL-i
9 Par son règlement (CE) n° 255-2001, du 7 février 2001, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de la République populaire de Chine (JO L 38, p. 8), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur ce type de produits relevant du code NC ex 8539 31 90. Le règlement n° 1470-2001 les a ensuite soumis à un droit antidumping définitif. Ce dernier règlement est demeuré en vigueur jusqu'au 18 octobre 2008.
10 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1470-2001 disposait:
"Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et courant continu), dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 (code TARIC 8539 31 90*91 jusqu'au 10 septembre 2004 et code TARIC 8539 31 90*95 à partir du 11 septembre 2004), et originaires de la République populaire de Chine
11 Le règlement n° 1205-2007, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, a maintenu les mesures instaurées par le règlement n° 1470-2001 et a étendu celles-ci à des importations en provenance d'autres pays, à la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 866-2005 du Conseil, du 6 juin 2005, portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement n° 1470-2001 sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédié de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 145, p. 1).
12 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1205-2007 prévoyait:
"Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et sur courant continu), dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de la lampe, relevant du code NC ex 8539 31 90 (code TARIC 8539 31 90 95) et originaires de la République populaire de Chine."
Le litige au principal et la question préjudicielle
13 Steinel Vertrieb a développé un détecteur de lumière muni d'un logiciel de contrôle adapté. Sur cette base, elle a mis au point et fait breveter un dispositif (ci-après l'"interrupteur solaire") destiné à équiper des lampes et permettant l'allumage ainsi que l'extinction automatiques de celles-ci en fonction de la luminosité naturelle, sans que ces opérations soient influencées par la lumière produite par la lampe elle-même.
14 Au cours des années 2007 et 2008, Steinel Vertrieb a importé de Chine des lampes économiques de la marque Sensor Light Plus d'une puissance, respectivement, de 11 watts, de 15 watts et de 18 watts et les a déclarées dans la sous-position 8539 39 00 du code NC en vue de leur mise en libre pratique, sans perception de droits de douane. Il ressort de la décision de renvoi que les produits de la marque Sensor Light Plus sont des lampes à fluorescence fonctionnant sur courant alternatif, composées d'un tube fluorescent à cathode chaude de forme spiralée, placé dans un verre de protection, et munies d'un culot de lampe qui contient un ballast ainsi que l'interrupteur solaire développé et breveté par Steinel Vertrieb.
15 À la suite d'un contrôle, le Hauptzollamt a considéré que les lampes économiques importées par Steinel Vertrieb relevaient de la sous-position 8539 31 90 du code NC et que, à ce titre, l'importation de ces lampes était soumise au droit antidumping prévu par les règlements CFL-i. En conséquence, par décisions des 31 mars, 17 mai, 13 juillet et 30 août 2010, le Hauptzollamt a imposé à Steinel Vertrieb un droit antidumping d'un montant total de 485 240,07 euros.
16 La juridiction de renvoi précise que Steinel Vertrieb a exposé, sans être contredite sur ce point par le Hauptzollamt, que, à l'époque où le droit antidumping provisoire a été institué par le règlement n° 255-2001, seules Steinel Vertrieb et Osram GmbH (ci-après "Osram") produisaient, dans l'Union, des lampes à fluorescence munies d'un interrupteur solaire. La Chine produisait à l'époque uniquement des lampes à fluorescence dépourvues de ce type de dispositif.
17 Le Hauptzollamt soutient que les lampes à fluorescence compactes importées par Steinel Vertrieb doivent être classées dans la sous-position 8539 31 90 du code NC, dès lors qu'il s'agit de lampes à fluorescence compactes fonctionnant sur courant alternatif. Ces produits devraient, à ce titre, être soumis au droit antidumping prévu par les règlements CFL-i.
18 Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"Faut-il interpréter [les règlements CFL-i] en ce sens qu'ils visent aussi les lampes fluorescentes compactes à interrupteur solaire importées par Steinel Vertrieb et décrites plus en détail dans [la décision de renvoi]?"
Sur la question préjudicielle
19 La juridiction de renvoi demande en substance si le fait que les lampes fluorescentes munies d'un interrupteur solaire importées par Steinel Vertrieb relèvent du code NC ex 8539 31 90 implique l'imposition des droits antidumping prévus par les règlements CFL-i.
Argumentation des parties
20 Steinel Vertrieb soutient en substance que, lorsque le droit antidumping a été institué en 2001, les produits litigieux n'étaient pas fabriqués en Chine. À l'échelle mondiale, seule Steinel Vertrieb et Osram avaient déposé des brevets relatifs à la fabrication d'appareils d'éclairage équipés d'un interrupteur solaire. Elle souligne le fait qu'il ressort tant de l'esprit que de l'objectif des règlements CFL-i que ces derniers ne visent que les simples lampes économiques. Au contraire, les produits en cause au principal seraient des produits de qualité supérieure et exclusifs qui ne causeraient pas de préjudice aux producteurs européens étant donné que seule Osram fabriquerait des produits comparables. En outre, la technique de détection et l'interrupteur solaire caractérisant ces produits seraient brevetés et il n'existerait pas de produits identiques en Chine ou dans l'Union. Par conséquent, une intervention, dans l'intérêt de l'Union, ne serait pas nécessaire.
21 Selon Steinel Vertrieb, un réexamen intermédiaire de la mesure, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, n'aurait pas été demandé étant donné que les produits en cause au principal ont été classés dans la sous-position 8539 39 00 du code NC pendant des années sans aucune opposition de la part des autorités nationales.
22 Selon la Commission, la Cour doit prendre en compte le contexte factuel tel que défini par la juridiction de renvoi. Or, cette dernière aurait décidé que les lampes fluorescentes importées par Steinel Vertrieb doivent être classées dans la sous-position 8539 31 90 du code NC et, partant, qu'elles relèvent du champ d'application des règlements CFL-i.
23 La Commission considère que le libellé des règlements CFL-i est clair et, par conséquent, n'autorise qu'une seule interprétation. Elle rejette une interprétation téléologique de la norme en question, une telle recherche étant à son avis inappropriée pour la détermination du champ d'application d'un règlement antidumping. En effet, si les autorités douanières devaient déterminer au cas par cas s'il est bien conforme à l'objectif et à la raison d'être d'un règlement antidumping que tel produit tombe dans le champ d'application de ce règlement, les autorités douanières nationales ne seraient plus en mesure d'exécuter leurs tâches. Pareille obligation serait incompatible avec les exigences pratiques de l'administration douanière.
24 En outre, la Commission considère que la constatation factuelle de la juridiction de renvoi selon laquelle les lampes fluorescentes litigieuses étaient fabriquées non pas en Chine, mais uniquement dans l'Union au moment de l'introduction du droit antidumping provisoire n'a aucune importance pour déterminer si le droit antidumping introduit par les règlements CFL-i est applicable aux lampes fluorescentes en cause dans l'affaire au principal.
25 À cet égard, la Commission considère qu'il n'est pas inhabituel, notamment dans le cas de biens de consommation dont la conception évolue rapidement, que la définition du champ d'application d'un règlement antidumping soit à ce point générale qu'il englobe aussi des produits qui, au moment de l'adoption de ce règlement, n'existent pas encore ou qui ne sont pas encore fabriqués dans le pays qui pratique le dumping. Dans ces conditions, dans le contexte de l'affaire au principal, le champ d'application des règlements CFL-i ne serait pas limité aux lampes fluorescentes qui étaient déjà fabriquées en Chine lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
26 La Commission ajoute que le règlement antidumping doit définir son champ d'application de manière abstraite et générale en indiquant les produits qu'il englobe au moyen du code de la NC ou au moyen d'autres caractéristiques dans le cas où ce code manque de précision.
Appréciation de la Cour
27 Il ressort de la décision de renvoi que les produits litigieux doivent être classés dans la sous-position 8539 31 90 du code NC et que lesdits produits présentent aussi les autres caractéristiques essentielles énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, des règlements CFL-i.
28 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure établie à l'article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, de sorte qu'il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (voir arrêt du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, C-373-08, Rec. p. I-951, point 59).
29 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'étendre l'examen de la question préjudicielle à celle de savoir si les produits litigieux importés par Steinel Vertrieb relèvent du champ d'application des règlements CFL-i au regard des motifs non visés par la juridiction de renvoi, c'est-à-dire au regard de l'appréciation du classement des produits en cause au principal dans les positions tarifaires du code NC effectuée par les autorités nationales (voir, par analogie, arrêt Hoesch Metals and Alloys, précité, point 60). Par conséquent, il y a lieu de déduire de la décision de renvoi que la juridiction nationale s'est abstenue d'interroger la Cour à ce sujet (voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 1994, AC-ATEL Electronics, C-30-93, Rec. p. I-2305, point 19).
30 Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, les droits antidumping sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose.
31 Les dispositifs des règlements antidumping, en vue de l'identification des produits qu'ils entendent soumettre à l'imposition du droit antidumping, décrivent notamment ceux-ci sur la base de la sous-position tarifaire de la NC à laquelle ces produits appartiennent. Une telle référence n'est toutefois pas toujours suffisante pour permettre d'identifier précisément les produits visés par la réglementation antidumping, dans la mesure où le libellé de ces sous-positions peut manquer de précision. C'est la raison pour laquelle le libellé du dispositif d'un règlement antidumping décrit les produits imposables en faisant usage de critères supplémentaires de distinction. Ce n'est que si un produit est classé dans la sous-position NC visée par un règlement antidumping et présente en même temps toutes les caractéristiques du produit concerné, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que ce produit devient imposable.
32 En ce qui concerne l'affaire au principal, selon les règlements CFL-i, un droit antidumping définitif est institué sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et courant continu), dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 et originaires de Chine, ainsi que sur les importations du même produit en provenance du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines.
33 À cet égard, il y a lieu de relever que le libellé même de l'article 1er, paragraphe 1, des règlements CFL-i, et notamment l'expression employée "relevant du code NC ex 8539 31 90", permet de conclure que la classification éventuelle d'un produit sous cette position tarifaire n'entraîne pas automatiquement la soumission de ce produit au droit antidumping en application de cette disposition (voir, par analogie, arrêts du 24 juin 1993, Dr. Tretter, C-90-92, Rec. p. I-3569, point 13, et du 28 mars 1996, Birkenbeul, C-99-94, Rec. p. I-1791, point 15).
34 Cette interprétation ne saurait être écartée par la nécessité d'une application uniforme, dans l'Union, de la réglementation douanière, qui résulterait d'une interprétation littérale de la disposition en cause. Une telle application uniforme doit, en effet, être assurée par la formulation claire, précise et complète de la réglementation de l'Union en cause (voir arrêt du 1er avril 1993, Findling Wälzlager, C-136-91, Rec. p. I-1793, point 14).
35 Cette interprétation ne saurait davantage être écartée du fait que les parties intéressées peuvent obtenir un réexamen des règlements instituant des droits antidumping, conformément à l'article 11 du règlement de base. En effet, ce réexamen ne peut être justifié que dans certaines conditions (voir, en ce sens, arrêt Findling Wälzlager, précité, point 15).
36 Ainsi, lorsque des mesures antidumping définitives sont en vigueur, le règlement de base, aux termes de son article 11, paragraphes 3 et 4, prévoit la possibilité d'un réexamen intermédiaire de l'opportunité du maintien de celles-ci si une demande, valablement introduite par un exportateur, un importateur ou des producteurs de l'Union, contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire, ou encore lorsqu'un nouvel exportateur, établi dans le pays d'exportation soumis aux mesures antidumping, est en mesure de démontrer qu'il n'a pas exporté les produits concernés au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures ont été fondées.
37 Par ailleurs, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, pour l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt Birkenbeul, précité, point 12).
38 À cet égard, il ressort notamment des articles 1er et 9, paragraphe 4, du règlement de base que seuls des produits qui ont fait l'objet d'une enquête antidumping sont susceptibles d'être soumis à des mesures antidumping, dès lors qu'il a été constaté que les produits en question sont exportés vers l'Union à un prix inférieur au prix des produits similaires qui font l'objet de l'enquête antidumping.
39 Ainsi, lorsqu'il est question de nouveaux types de produits qui n'étaient pas fabriqués dans le pays faisant l'objet de l'enquête antidumping au moment de l'adoption du règlement antidumping, ainsi que l'a constaté la juridiction de renvoi dans l'affaire au principal, la soumission de ces nouveaux types de produits au droit antidumping dépend non seulement de leur classement dans la sous-position du code NC visée par ce règlement, mais également du fait que ces produits rencontrent, comme il est mentionné au point 31 du présent arrêt, toutes les caractéristiques retenues par ledit règlement en vue de les identifier.
40 S'il devait apparaître que de nouveaux types de produits, bien que pouvant être classés dans la sous-position visée par un règlement antidumping, ne présentent pas toutes les autres caractéristiques spécifiées dans ce règlement, ces produits ne peuvent être soumis à un droit antidumping sans qu'il ait été au préalable examiné si ces produits font, eux aussi, l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union.
41 L'article 13, paragraphe 1, du règlement de base prévoit d'ailleurs que, lorsque des mesures antidumping en vigueur sont contournées en raison de l'importation, en provenance de pays tiers, de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi que de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, une enquête peut être ouverte en vue d'examiner la nécessité d'étendre les mesures en vigueur à de tels produits similaires.
42 Il convient néanmoins de constater que de tels nouveaux types de produits peuvent être soumis aux droits antidumping prévus par les règlements CFL-i s'il venait à être établi que, outre leur classement dans la sous-position du code NC retenue par ces règlements, ils présentent également les mêmes caractéristiques que celles du produit initialement visé par lesdits règlements.
43 En revanche, il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que le fait d'étendre l'application des droits antidumping imposés par les règlements CFL-i à de nouveaux types de produits qui, bien qu'ayant les mêmes caractéristiques essentielles que celles visées par ce règlement et qui relèvent également du code NC ex 8539 31 90, sont des produits différents, au motif qu'ils présentent des caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas précisées dans lesdits règlements, est incompatible avec l'objectif et l'économie du règlement de base et, en particulier, avec ses articles 1er et 11, relatifs à la procédure d'enquête de réexamen, ainsi que 13, relatif au contournement.
44 Pour déterminer s'il s'agit de produits différents, il convient notamment de vérifier s'ils partagent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, les mêmes utilisations finales fondamentales et le même rapport entre leur qualité et leur prix. À cet égard, l'interchangeabilité et la concurrence entre ces produits devraient aussi être évaluées.
45 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que les règlements CFL-i visent l'ensemble des produits ayant les mêmes caractéristiques essentielles que celles visées par ces règlements et qui relèvent également de la sous-position ex 8539 31 90 du code NC. Il revient à la juridiction de renvoi d'apprécier si tel est le cas des produits en cause au principal, nonobstant l'ajout d'un interrupteur solaire, ou si les produits en cause au principal sont des produits différents, au motif qu'ils présentent des caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas précisées dans lesdits règlements.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Le règlement (CE) n° 1470-2001 du Conseil, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1322-2006 du Conseil, du 1er septembre 2006, ainsi que le règlement (CE) n° 1205-2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamiste du Pakistan et de la République des Philippines, visent l'ensemble des produits ayant les mêmes caractéristiques essentielles que celles visées par ces règlements et qui relèvent également de la sous-position ex 8539 31 90 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) n° 254-2000 du Conseil, du 31 janvier 2000. Il revient à la juridiction de renvoi d'apprécier si tel est le cas des produits en cause au principal, nonobstant l'ajout d'un interrupteur solaire, ou si les produits en cause au principal sont des produits différents, au motif qu'ils présentent des caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas précisées dans lesdits règlements.