Livv
Décisions

CA Paris, 8e ch. A, 18 mai 2006, n° 04-15872

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Peugeot (SA)

Défendeur :

Fouquet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Baland

Conseillers :

Mme Bonnan-Garçon, M. Piquard

Avoués :

SCP Bourdais-Virenque - Oudinot, SCP Calarn-Delaunay

Avocats :

Mes Turbeau-Ducote, Diaz-Lopez

TI Paris, du 15 juin 2004

15 juin 2004

Monsieur Jean-Luc Fouquet est propriétaire d'un véhicule Peugeot 406 qu'il a acquis de Monsieur Dominique Lallier.

Dans la nuit du 21 au 22 août 2002, il a été victime d'un vol avec effraction du coffre de son véhicule, dans lequel divers objets ont été dérobés.

Le rapport de police indique que l'auteur du vol a donné un coup sur le hayon arrière et que le coffre a été ouvert.

Par lettre du 29 août 2002, la société Automobiles Peugeot a reconnu qu'il convenait de procéder à des travaux sur le coffre afin d'en améliorer la sécurité lors d'essais d'ouverture en force.

Un rapport d'expertise du 23 octobre 2002 concluait que le déverrouillage du coffre était dû à une faiblesse de la gâche.

Par lettre du 11 décembre 2002, la société Peugeot a refusé de prendre en charge l'indemnisation sollicitée par l'assureur de Monsieur Jean-Luc Fouquet.

Par acte du 18 février 2004, Monsieur Jean-Luc Fouquet a fait assigner la SA Automobiles Peugeot devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 3 433,96 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles outre 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 15 juin 2004, le tribunal d'instance a fait droit à la demande de Monsieur Jean-Luc Fouquet à hauteur de 1 391,27 euros outre 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA Automobiles Peugeot a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2004.

Prétentions des parties :

Vu les conclusions de Monsieur Jean-Luc Fouquet en date du 18 juillet 2005 tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA Automobiles Peugeot et fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 600 euros, à la condamnation de la SA Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 3 433,96 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier outre 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;

Vu les conclusions de la SA Automobiles Peugeot en date du 7 mars 2006 tendant à l'infirmation du jugement déféré, à la nullité de l'assignation en date du 18 février 2004 et du jugement subséquent, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes, à l'application de la franchise visée à l'article 1386-2 et au décret du 11 février 2005, très subsidiairement au mal fondé de la demande et à la condamnation de Monsieur Jean-Luc Fouquet à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur ce, la Cour,

Sur la nullité de l'assignation :

Considérant que la SA Automobiles Peugeot soulève in limine litis la nullité de l'assignation délivrée le 18 février 2004 en faisant valoir d'une part que l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences lui permettant la délivrance de l'acte à domicile et en ce que l'envoi d'une lettre avec copie de l'assignation n'est pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'acte que l'assignation a fait l'objet d'une tentative de délivrance le 18 février 2004 au siège social de la SA Automobiles Peugeot auprès de l'huissier d'accueil qui a "refusé" le pli et qu' "un avis de passage daté a été laissé au domicile et la lettre prévue à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avec la copie de l'acte de signification ont été adressés le 19 février 2004" ;

Considérant que la SA Automobiles Peugeot ne s'inscrit pas en faux contre ces énonciations ; que la lettre prévue à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile est une lettre simple ; qu'ainsi les exigences légales ont bien été remplies ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de dire nulle l'assignation dont s'agit ;

Sur la demande de Monsieur Jean-Luc Fouquet :

Considérant que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la SA Automobiles Peugeot qui n'a pas respecté son obligation de fournir un produit conforme aux règles de sécurité habituelles ;

Considérant que la SA Automobiles Peugeot fait valoir que les demandes de Monsieur Jean-Luc Fouquet sont fondées sur les articles 1582 et 1147 du Code civil alors qu'il n'est pas prouvé que la chose n'est pas conforme aux spécifications contractuelles explicites et que la chose ne correspond pas à l'objet du contrat ; que la demande de Monsieur Jean-Luc Fouquet n'est en conséquence pas recevable ;

Considérant que Monsieur Jean-Luc Fouquet, quant à lui, rétorque que sa demande est fondée sur l'obligation de délivrance d'une chose conforme et sur l'obligation de sécurité ;

Considérant en premier lieu que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre le vendeur initial d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité de la chose livrée ;

Considérant que la défectuosité est établie ; qu'en effet l'expert BCA Le Mans écrit le 23 octobre 2002 "Lors de l'examen, nous avons constaté que les organes habituellement sollicités pour l'effraction permettant l'accès dans le véhicule n'avaient pas été endommagés. Par contre, la déformation du coffre arrière confirme que les auteurs du vol ont déverrouillé le couvercle du coffre arrière en appliquant un choc à la partie supérieure arrière. Ce déverrouillage est dû à une faiblesse de la gâche. Le constructeur Peugeot a lancé une campagne de rappel pour les véhicules postérieurs à mars 1999 pour poser une plaque de renfort entre la tôle et la doublure du coffre" ;

Considérant que, lorsqu'on acquiert un véhicule, l'un des objets du contrat est que le véhicule puisse être fermé à clé ; qu'ainsi la non-conformité de la chose livrée est prouvée sans qu'il soit besoin d'examiner si la SA Automobiles Peugeot a rempli ou non son obligation de sécurité et si cette obligation porte seulement sur une défectuosité rendant la chose dangereuse ;

Considérant que le fait que Monsieur Jean-Luc Fouquet ait entreposé des objets dans son coffre ne saurait lui être reproché dans la mesure où le vol a été facilité par la défectuosité du véhicule ;

Considérant quant au préjudice, il y a lieu de retenir en premier les réparations du coffre s'élevant à 391,27 euros ; qu'il convient également de retenir le coût de remplacement des objets volés dans le coffre et dont Monsieur Jean-Luc Fouquet a donné la liste lors de sa déclaration de vol à la gendarmerie ; que le premier juge a retenu un coefficient de vétusté de ce chef alors que Monsieur Jean-Luc Fouquet réclame une somme de 3 066,45 euros ;

Considérant que les factures de ces objets volés dans la nuit du 21 au 22 août 2002 sont récentes et antérieures au vol ; que pour une partie des objets volés, il n'est pas produit de factures ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de retenir le préjudice du chef d'un sac à dos (53), de bottes de cuir (230) et de 6 CD (96) qu'il y a lieu en conséquence de retenir le préjudice à hauteur de la somme de 3 066,45 - 379 = 2 787,45 ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré de ce chef ;

Sur les demandes de dommages-intérêts :

Considérant que la SA Automobiles Peugeot ayant refusé un règlement amiable alors même qu'elle n'ignorait pas la défectuosité du véhicule et son appel démontre une résistance abusive qui a causé à Monsieur Jean-Luc Fouquet un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 600 euros ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et qu'une somme supplémentaire de 1 000 euros sera allouée à Monsieur Jean-Luc Fouquet en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par décision contradictoire, Reçoit la SA Automobiles Peugeot en son appel et Monsieur Jean-Luc Fouquet en son appel incident ; Rejette la demande de nullité de l'assignation de la SA Automobiles Peugeot ; Dit la demande de Monsieur Jean-Luc Fouquet recevable ; Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation principale ; Et statuant à nouveau, Condamne la SA Automobiles Peugeot à payer à Monsieur Jean-Luc Fouquet la somme de 3 154,96 euros à titre de dommages intérêts ; Y ajoutant, Condamne la SA Automobiles Peugeot à payer à Monsieur Jean-Luc Fouquet la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA Automobiles Peugeot aux entiers dépens ; Autorise la SCP Calarn-Delaunay à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.