Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 12-18.169
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ligeron
Défendeur :
SA Diac
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 18 avril 2008, M. X. a conclu avec la société Diac un contrat de location assorti d'une promesse de vente d'un véhicule automobile ; qu'après résiliation du contrat et vente aux enchères du véhicule, la société a déposé à l'encontre de M. X. une requête en injonction de payer l'indemnité de résiliation prévue au contrat ; que M. X. a formé opposition contre l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;
Attendu que pour condamner M. X. au paiement de l'indemnité litigieuse, l'arrêt retient que la clause prévoyant la restitution du véhicule loué ainsi que la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur au bailleur dans le délai d'un mois à compter de la résiliation ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu'elle reprend les dispositions des articles L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l'empêchait ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d'un acquéreur impérativement ouverte par les textes précités, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.