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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. 2e A, 23 juin 2009, n° 08-05763

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Debourse

Défendeur :

Top Carrelage (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Toulza

Conseillers :

MM. Bougon, Blanchard

Avoués :

SCP Garrigue-Garrigue, SCP Jougla-Jougla

Avocat :

Me Rouze

TI Perpignan, du 6 juin 2008

6 juin 2008

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant facture du 30 mai 2000, M. Pierre Luc Debourse acquiert de la société (SARL) Top Carrelage située (...) des carreaux Jabor 1er choix pour une surface de 54 m².

Constatant l'apparition de fissures et autres éclatement sur ces carreaux, M. Pierre Luc Debourse adresse, dès les 19 juin 2003, des courriers de réclamation à la société Top Carrelage en insistant sur l'importance des désordres.

Par courrier du 10 mars 2004 la société Top carrelage située (...) précise à M. Pierre Luc Debourse que "n'étant plus sur la région il lui appartient de se rapprocher du fabricant" en Italie.

Saisi par M. Pierre Luc Debourse le 9 juin 2005 afin d'obtenir la condamnation de la société (SARL) Top Carrelage située (...), le Tribunal d'instance de Lille, par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2005, a condamné la société Top Carrelage, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 4 706 euros représentant le coût des travaux de reprise tels qu'estimés dans son rapport du 21 février 2005 par le cabinet Bracq & Carpentier mandaté par l'assureur de protection juridique.

Saisi d'un appel diligenté le 17 octobre 2005 par la société (SARL) Top Carrelage située (...), la première chambre de la Cour d'appel de Douai, par arrêt du 14 mai 2007, a constaté la nullité de l'assignation du 9 juin 2005, la nullité du jugement du 5 septembre 2005 et a ordonné la restitution par M. Pierre Luc Debourse des sommes perçues en exécution du jugement.

Saisi par M. Pierre Luc Debourse le 26 avril 2006 afin d'obtenir la condamnation de la société (SARL) Top Carrelage située (...), le tribunal d'instance de cette ville, par jugement contradictoire du 6 juin 2008, a débouté la société Top Carrelage de son exception de nullité, a débouté M. Pierre Luc Debourse de ses demandes en paiement du coût des travaux de réfection de la terrasse et de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance de la terrasse et du préjudice moral, a débouté M. Pierre Luc Debourse de sa demande d'expertise, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné M. Pierre Luc Debourse, outre aux dépens, à payer à la société Top Carrelage une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par M. Pierre Luc Debourse le 28 juillet 2008 et les dernières conclusions notifiées pour son compte le 11 mai 2009 sollicitant l'infirmation du jugement entrepris à titre principal et au visa des articles 1135 et 1147 du Code civil sur le constat que la société Top Carrelage a manqué à son obligation de conseil la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 5.497,25 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2003 date de la 1ère mise en demeure restée infructueuse, à titre subsidiaire au visa des articles 1604 et 1615 du Code civil sur le constat que la société Top Carrelage a manqué à son obligation de délivrance conforme et d'information la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5 497,25 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2003 date de la 1ère mise en demeure restée infructueuse, à titre très subsidiaire au visa des articles 1641 et suivants du Code civil sur le constat de l'existence d'un vice caché la condamnation de la société Top Carrelage au paiement de la somme de 5 497,25 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2003 date de la 1ère mise en demeure restée infructueuse, et en tout état de cause la condamnation de la société Top Carrelage, outre aux entiers dépens, au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance de la terrasse et de son préjudice moral et celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées pour le compte de la société Top Carrelage le 13 mai 2009 demandant la confirmation du jugement entrepris, en "toute hypothèse" sur le constat que M. Pierre Luc Debourse ne peut se prévaloir que d'un vice caché le rejet de l'ensemble des demandes puisque ce dernier est forclos à se prévaloir d'éventuels vices cachés de la chose vendue, à titre infiniment subsidiaire de décider que la société Top Carrelage a procédé au règlement de la somme de 4 706 euros depuis le 14 décembre 2005 et qu'il ne saurait y avoir majoration des sommes réclamées des intérêts au taux légal et en tout état de cause en condamnant M. Pierre Luc Debourse, outre aux entiers dépens, au paiement d'une somme de 1 200 euros pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE RESPECT DE L'OBLIGATION DE DÉLIVRANCE

Il est uniquement établi par la production du rapport d'expertise du 21 février 2005 rédigé par le cabinet Bracq et Carpentier mandaté par l'assureur de protection juridique de M. Pierre Luc Debourse que les désordres affectant la terrasse extérieure composée de carrelage "sont dus à un problème de fabrication car les carreaux sont gélifs compromettant dans le temps la bonne tenue et la résistance au gel des carreaux de cette terrasse".

Ce faisant il est aussi prouvé que la société Top Carrelage n'a pas failli à son obligation de délivrance d'un produit conforme à la commande de M. Pierre Luc Debourse puisque le carrelage livré était normalement destiné à une utilisation extérieure et que son caractère gélif ne résulte que d'un défaut de fabrication.

SUR LE RESPECT DU DEVOIR DE CONSEIL

Ainsi que le relève déjà le premier juge en des motifs qu'il convient d'adopter il ne peut pas plus être reproché à la société Top Carrelage un manquement à son devoir de conseil et obligation d'information.

En effet le vendeur ne peut pas informer ou conseiller son client sur l'existence d'un vice de fabrication qu'il n'est pas en mesure de pouvoir connaître, sauf à prouver la commercialisation et la vente d'un produit dont la défectuosité est déjà connue du vendeur, ce que n'allègue d'ailleurs pas M. Pierre Luc Debourse.

Ces éléments justifient la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle déboute M. Pierre Luc Debourse de ses demandes présentées sur les fondements des articles 1147, 1315, 1604 et 1615 du Code civil.

SUR L'ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES

La recevabilité de l'action présentée pour la première fois devant la Cour d'Appel à raison de l'existence d'un vice caché est soumise à la nécessité d'avoir agi à bref délai ainsi que le prévoit l'article 1648 du Code civil en sa rédaction applicable en la cause, le délai commençant à courir à compter de la découverte du vice.

Dans un courrier adressé le 19 juin 2003 à la société Top Carrelage par M. Pierre Luc Debourse, ce dernier évoque "une dégradation progressive devenue très importante après l'hiver sur ce carrelage et des éclats de faïence blanche apparaissant en surface et ne cessant de progresser".

Dans ses conclusions M. Pierre Luc Debourse précise que les premiers défauts de l'émail des carreaux sont apparus durant l'hiver 2001/2002 et se sont aggravés durant l'hiver 2002/2003.

Ainsi il est admis qu'il avait connaissance de l'existence du vice dès 2001-2002 et il est certain qu'il en avait la certitude en juin 2003.

Seule une assignation valable pouvant interrompre le bref délai, cette dernière intervient au plus tôt le 26 avril 2006 lorsque M. Pierre Luc Debourse saisit le Tribunal d'instance de Perpignan et ce avant que la Cour d'appel de Douai n'annule l'assignation du 9 juin 2005 et le jugement du 5 septembre 2005 qui ne peuvent avoir aucun effet.

Dès lors M. Pierre Luc Debourse n'a effectivement pas agi dans le délai qui lui est imposé par l'article 1648 du Code civil en sa rédaction applicable en la cause et il est forclos en sa demande présentée à raison de l'existence d'un vice caché.

Le rejet des demandes principales présentées par M. Pierre Luc Debourse entraîne celui des demandes de dommages intérêts en étant la conséquence (préjudice moral et perte de jouissance).

En raison de l'issue tant du litige que du présent recours les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge de M. Pierre Luc Debourse.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare l'action en garantie des vices cachés irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Pierre Luc Debourse, dépens qui seront recouvrés par l'avoué de la partie adverse en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.