Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-15.591
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
CPS (SARL)
Défendeur :
Transcoba (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 2011), que la société Transcoba, société de messagerie de transports express, a effectué en sous-traitance des transports pour le compte de la société CPS de 1998 à février 2009 ; que la société Transcoba a assigné la société CPS en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société CPS fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a rompu de façon abusive les relations commerciales et de la condamner à verser une certaine somme en réparation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la rupture abusive de relations commerciales établies entraîne la responsabilité de son auteur lorsqu'il ne respecte pas le préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'aux termes de l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 applicable en matière de sous-traitance dans les transports routiers, ce délai est de trois mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an ; que dès lors, en adressant à la société Transcoba une lettre de rupture le 28 août 2008 à effet du 5 décembre 2008 la société CPS a respecté un délai conforme aux stipulations de l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 qui permettait à la société Transcoba de se préparer à la fin prochaine des relations contractuelles et d'en anticiper les conséquences ; que dès lors, le fait que la société CPS ait signifié une nouvelle rupture le 30 décembre 2008 pour le 27 février 2009, après une courte reprise des relations contractuelles, n'était pas de nature à conférer un caractère abusif à la rupture définitive desdites relations survenue à cette dernière date ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, ensemble l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 dispose que le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois quand la durée de la relation est d'un an ou plus ; qu'il constate que les relations commerciales entre les parties ont duré onze ans, de 1998 à février 2009, et relève que la société CPS, après avoir, par lettre du 28 août 2008, notifié à la société Transcoba la rupture de leurs relations avec un préavis de trois mois, a maintenu les relations au-delà du terme fixé puis a notifié, par lettre du 30 décembre 2008, une nouvelle rupture avec un préavis de deux mois seulement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations desquelles elle a déduit que la société CPS n'avait pas, lors de cette seconde rupture, respecté le préavis de trois mois qui s'imposait à elle, la cour d'appel, qui s'est à bon droit référée, pour fixer la durée du préavis, à la durée de la relation commerciale considérée dans son ensemble et non à celle de la poursuite de cette relation après le terme fixé par la première lettre de rupture, a exactement retenu que la rupture notifiée le 30 décembre 2008 avait été brutale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société CPS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Transcoba une certaine somme en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'abus de position dominante, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel la société Transcoba réclamait la condamnation de la société CPS à lui payer une somme de 13 420 euros en réparation du préjudice lié à la rupture abusive de leurs relations contractuelles outre, dans le dispositif, une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de la gêne très importante subie par elle ; que dès lors, en accordant à la société Transcoba outre la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'abus de position dominante, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Transcoba ayant, dans les motifs de ses conclusions, soutenu que la société CPS avait profité de sa position économique dominante pour lui imposer des conditions contraires au principe de loyauté et d'équilibre dans la relation contractuelle, c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a retenu, peu important à cet égard l'inexactitude de la qualification retenue, que la demande de dommages-intérêts était fondée sur un abus de position dominante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.