Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.164
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Carrefour proximité France (Sté)
Défendeur :
Ramaje (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Odent, Poulet, SCP Vincent, Ohl
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 873, alinéa 1er, et 1449 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référés, que la société Prodim, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France (le franchiseur), a conclu en 2008 avec la société Ramaje un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de détail, sous l'enseigne "Shopi", pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction ; que le franchiseur qui avait décidé de développer un nouveau réseau passant par l'abandon progressif de l'appellation "Shopi", a proposé à la société Ramaje début 2011 de conclure un nouveau contrat de franchise ; que par lettre du 30 mai 2011, la société Ramaje a refusé cette offre et a notifié sa décision de rompre par anticipation le contrat le liant au franchiseur à compter du 1er janvier 2012 ; que le tribunal arbitral, prévu dans la convention des parties, n'a pas pu être constitué ; que le 5 juillet 2011, le franchiseur a fait assigner la société Ramaje en référé sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile pour prévenir la dépose de l'enseigne et son passage à la concurrence et la contraindre à poursuivre le contrat de franchise jusqu'à son terme ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du franchiseur, l'arrêt retient que l'urgence à ordonner les mesures conservatoires requises avant l'échéance unilatéralement fixée par la société Ramaje au 1er janvier 2012 n'est pas caractérisée par l'absence de réaction suffisamment rapide du franchiseur à constituer le tribunal arbitral depuis le 31 mai 2011 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé des mesures conservatoires sollicitées par le franchiseur, non en fonction de sa diligence à constituer le tribunal arbitral, mais au regard de la réalité du trouble et de l'imminence du dommage allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : Casse et Annule, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Ramaje, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.