Cass. 1re civ., 16 janvier 2013, n° 11-28.387
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Civelek
Défendeur :
Thibaut (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Donne acte à M. X. de ce qu'il se désiste de ses pourvois à l'égard de M. Y. ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1604 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un bon de commande du 22 mars 2008, M. X. a acquis de la société Thibaut, mandataire de la société Guez automobiles, au prix de 20 500 euros, un véhicule d'occasion de marque Mercedes, mis en circulation pour la première fois le 31 octobre 2001, dont le compteur indiquait un kilométrage de 105 065 km ; que le véhicule étant tombé en panne, le 1er octobre 2008, une expertise a été diligentée révélant que le moteur était hors d'usage, ayant parcouru, au moment de la vente, plus de 200 000 km ;
Attendu que pour débouter l'acquéreur de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la venderesse fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel, après avoir relevé que le kilométrage avait été modifié entre la onzième et la douzième vidange et que le véhicule vendu avait parcouru environ 100 000 km de plus que celui affiché au compteur au moment de la vente, a dit que ce kilométrage ne pouvait toutefois être considéré comme déterminant de la vente et constituer une spécification convenue entre les parties dès lors que le bon de commande, signé par celles-ci, ne comportait aucune mention le concernant et que les rubriques " km " et " km non garantis " n'étaient pas renseignées ;
Qu'en statuant par un tel motif alors que l'erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérisait en raison de son importance significative, qu'elle avait constatée, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient et, partant, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.