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Décisions

Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-14.323

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Persyn (SA)

Défendeur :

Segurel (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, 2e ch. 1re sect., du 5 févr. 2004

5 février 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil ; - Attendu que l'acceptation sans réserves de la marchandise vendue interdit à l'acheteur de se prévaloir des défauts de conformité apparents ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Persyn a livré, en juin 1998 et en mai 1999, des crèmes glacées à la société Segurel qui a refusé de régler le solde de la facture afférente à la seconde livraison ;

que la société Persyn l'ayant assignée en paiement, la société Segurel a formé une demande reconventionnelle tendant au remboursement du prix des marchandises livrées en juin 1998 et qu'elle n'aurait pu revendre en raison d'une date limite d'utilisation optimale ne respectant pas les caractéristiques définies par la centrale d'achat ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Segurel, l'arrêt retient qu'il incombait au fournisseur qui s'écartait des prescriptions de la centrale d'achat d'attirer l'attention de son acheteur sur le caractère hors norme de la livraison et que faute de l'avoir fait, il n'a pas permis à celui-ci de refuser la marchandise ou de prendre les mesures nécessaires pour en assurer un écoulement plus rapide ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acheteur n'avait pas émis de réserves à la livraison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel principal, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.