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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 15 septembre 2006, n° 04-14913

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mme Delmas-Goyon, M. Laurent-Atthalin

Avoués :

SCP Bommart-Forster-Fromantin, SCP Bourdais-Virenque-Oudinot, SCP Naboudet-Hatet

Avocats :

Mes Mercie, Fournie, Descoins

TGI Paris, 4e ch. 1re sect., du 2 mars 2…

2 mars 2004

La cour est saisie d'un appel, déclaré le 18.05.2004, d'un jugement rendu, le 02.03.2004, par le Tribunal de grande instance de Paris.

L'objet du litige porte principalement sur la demande de la SA N, professionnel de la vente de véhicules, dirigée contre la SA N, professionnel dans cette même spécialité, en nullité et subsidiairement résolution - et corrélativement restitution du prix de vente - de la vente d'un véhicule automobile de marque BMW, intervenue le 30.07.2001, que cette dernière avait acquis le 24.07.2001 de Pascal N et qui s'était révélé avoir été volé le 24.02.2000 et maquillé en sorte que les plaques d'immatriculation avaient été falsifiées et que les documents administratifs ne correspondaient pas au véhicule vendu. La SA N qui s'oppose à ses prétentions sollicite la garantie de Pascal N. En cours de procédure, et dans le cadre d'une émission télévisée "Ca peut vous arriver", diffusée en octobre 2002 la SA N avait restitué à la SA N la somme de 27 593, 27 Euro correspondant au prix que cette dernière avait payé pour l'acquisition du véhicule.

Le tribunal a statué, ainsi qu'il suit :

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- déboute la société N de l'intégralité de ses demandes,

- condamne la société N à rembourser à la société N la somme de 27 593, 27 euro,

- condamne la société N au paiement de la somme de 1 500 euro à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du NCPC,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamne la société N aux dépens.

Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que :

Les conditions générales applicables à la vente de véhicule d'occasion du réseau automobile Peugeot prévoient à l'article 5 qu'aucune garantie ne s'applique dans le cas de vente à un professionnel automobile, ce dernier pouvant par ses connaissances professionnelles et en tant qu'homme de l'art se faire une idée exacte du matériel vendu ; la société N qui a pour activité l'achat et la vente de pièces détachées automobiles, neuf et occasion, casse automobile et dépannage, se trouve donc contractuellement exclue de toute garantie ; la vente opérée le 30.07.2001 s'étant effectuée entre deux professionnels de même spécialité, une telle clause est licite ;

Les procès verbaux de gendarmerie établissent qu Mr N n'avait pas l'intention de laisser partir le véhicule, ce que ce dernier a confirmé et qu'un règlement amiable était envisagé ; le véhicule sans avoir été mis sous scellés est resté en possession de la société N ; aucun élément n'établit qu'il a été restitué ou que le propriétaire ait exercé l'action qu'il détient au titre de l'article 2279 du Code civil dans les trois ans suivant le vol, commis le 24.02.2000 ; ainsi l'éviction de l'acheteur n'est en tout état de cause pas démontrée ;

Le règlement de la société N, effectué sans contrepartie en l'absence de restitution du véhicule, alors qu'elle n'était tenue à aucune garantie, et dans un contexte de contrainte morale certaine, est nul, comme dépourvu de cause et résultant d'un consentement extorqué par violence, en sorte qu'il y a lieu de condamner la société N à restituer à la société N la somme de 27 593, 27 Euro.

Il y a lieu de rejeter la demande de la SA N au titre de résistance abusive à paiement, dès lors que, outre l'absence de garantie opposable à l'acquéreur, la mauvaise foi du vendeur n'a pas été établie.

La SA N, appelante, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1110, 1603 et 1615 du Code civil,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société N,

- recevoir la société N SA en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris,

Au principal,

- prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque BMW modèle 530 diesel, portant le numéro de série WBADL81000GJ67100 et immatriculé 300 NRY 75 conclue suivant bon de commande en date du 27 juillet 2001 entre la société N et la société N compte tenu de l'erreur de cette dernière sur une qualité substantielle dudit véhicule constituée par son absence de maquillage à la suite d'un vol,

Subsidiairement,

- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle 530 diesel portant le numéro de série WBADL81000GJ67100 et immatriculé 300 NRY 75 conclue suivant bon de commande en date du 24 juillet 2001 entre la société N et la société N pour inexécution par la venderesse de son obligation de délivrance d'accessoires administratifs sincères, en l'espèce la carte grise,

En conséquence,

- condamner la société N à payer à la société N la somme de 27 593, 27 euro à titre de restitution du prix de vente réglé,

- ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la société N en restitution du prix de vente à concurrence de la somme de 27 593, 27 euro avec le paiement de la société N d'un montant identique effectué en cours de première instance,

- donner acte à la société N de ce qu'elle offre de restituer le véhicule litigieux, après avoir procédé à la remise en état de la peinture de la portière avant droite ou indemnisation de la société N à concurrence de la somme de 330 euro HT, pour les frais correspondants, au choix de cette dernière,

- condamner la société N à payer à la société N une indemnité d'un montant de 3 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner la société N en tous les dépens de première instance et d'appel.

La SA N, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 2279, 1134 et 1627 du Code civil,

- confirmer le jugement dont appel,

- condamner la société N au paiement de la somme de 27 593, 27 euro réglée à cette dernière sous la contrainte avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2003,

- débouter la société N de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

- désigner tel expert judiciaire avec pour mission :

* de se rendre sur place,

* d'entendre tous sachants,

* d'examiner l'état du véhicule,

* de dire si le véhicule a été entretenu et a été conservé correctement,

* de donner son avis sur la valeur vénale dudit véhicule,

- prendre acte de ce que la société N offre de consigner la somme qu'il plaira à la cour,

A titre encore plus infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1382 du Code civil, condamner la société N au paiement de la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir restitué le véhicule malgré le règlement effectué par la société N,

En tout état de cause,

Vu les articles 960 et 961 du NCPC,

- dire et juger irrecevables les conclusions de Monsieur N,

- dire recevable et bien fondée la demande en garantie formée par la société N à l'encontre de Monsieur N,

- prononcer la nullité de la vente entre la société N et Monsieur N et subsidiairement, prononcer la résolution de la vente,

- condamner Monsieur N à payer à la société N la somme de 26 678, 58 euro avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002 et à garantir la société N de toutes les condamnations éventuelles qui seraient mises à sa charge,

- prendre acte de ce que la société N restituera le véhicule à Monsieur N dès réception de celui-ci par la société N,

- condamner la société N au paiement de la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner Monsieur N au paiement de la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner solidairement Monsieur N et la société N aux entiers dépens.

Pascal N, intimé, demande à la cour de :

- constater que la société N ne forme aucune demande à l'encontre de Monsieur N,

- confirmer le jugement,

- déclarer irrecevable et mal fondée la société N en son appel provoqué et en ses demandes à l'encontre de Monsieur N et l'en débouter,

- subsidiairement, et à défaut dans l'hypothèse ou par impossible la cour ferait droit à l'appel principal et accueillerait la société N en son appel provoqué à l'égard de Monsieur N,

- dire et juger que la condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de Monsieur N et au bénéfice de la société N ne saurait excéder 26 678, 58 euro et la conditionner à la restitution du véhicule,

- en tout état de cause, condamner toute partie succombante à payer à Monsieur N la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d'appel.

SUR CE

Considérant que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SA N, prétend en substance que :

- elle est étrangère à toute pression exercée par les journalistes sur la société N qui n'est établie par aucune pièce, tandis que le remboursement obtenu était légitime et juridiquement fondé,

- sa demande de nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle est recevable en appel comme tendant aux mêmes fins que celle exercée devant les premiers juges par application des articles 1625 et 1147du Code civil,

- cette demande en nullité est fondée, s'agissant d'un véhicule volé et maquillé, le rendant impropre à toute commercialisation et circulation, sauf à se rendre coupable de l'infraction pénale d'usage de documents administratifs falsifiés, et à raison d'une erreur sur une qualité substantielle, l'existence d'un maquillage à la suite d'un vol,

- le moyen tiré de l'application des articles 1599 et 2279 du Code civil qui concernent la vente de chose d'autrui et non le vice du consentement prévu par l'article 1110 du Code civil est inopérant,

- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance qui comprend celle de livrer les accessoires de la chose vendue, dès lors que la carte grise ne correspond pas au numéro de série du véhicule et à la puissance fiscale,

- la clause exclusive de garantie ne saurait par définition exclure tout autre fondement de nature à conduire à l'anéantissement du contrat et tout spécialement ceux qu'elle invoque,

- à raison de la restitution du prix déjà effectuée, il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la SA N en restitution du prix avec le paiement d'un montant identique effectué par la société N, tandis qu'elle offre de restituer le véhicule depuis le 10.09.2004, lequel est, selon expertise, en bon état général sous réserve d'une réfection de la peinture pour un montant de 330 Euro HT qu'elle s'engage à effectuer, étant rappelé que le vendeur dont la vente a été annulée ou résolue n'est pas fondé à être indemnisé d'une moins value affectant la chose restituée à raison du temps écoulé ou de l'usage qui en est fait jusqu'à la restitution,

- elle est fondée à solliciter une indemnisation de 1 600 Euro à raison de l'impossibilité où elle s'est trouvée de commercialiser le véhicule et de l'immobilisation financière qui en est résulté, ce montant étant d'ailleurs inférieur à celui de la marge qu'aurait pu générer la revente effective du véhicule ;

Considérant que, la SA N réplique en substance que :

- la demande en nullité de la vente est irrecevable par application de l'article 564 du NCPC,

- elle n'est pas fondée, dès lors, d'une part, que la substance même du véhicule n'a été atteinte d'aucune erreur, le véhicule correspondent à celui acquis et fonctionnant parfaitement, tandis que les documents administratifs correspondent à des qualités extrinsèques, extérieures à l'objet de la chose vendue, d'autre part, que la SA N a renoncé à invoquer cette nullité et confirmé la vente, en utilisant le véhicule et en parcourant 43 769 kilomètres en parfaite connaissance de ce qu'il s'agissait d'un véhicule "cloné", en refusant de rendre le véhicule à l'assureur du réel propriétaire du véhicule pourtant subrogé dans les droits de ce dernier, et en couvrant la nullité de la vente d'autrui pour laquelle il n'existe désormais aucun risque d'éviction ;

- aucun manquement à l'obligation de délivrance n'a été caractérisé, dès lors, d'une part, que de véritables documents administratifs ont été remis lors de la livraison des véhicules, d'autre part, que ce n'est que postérieurement à la vente et après enquête de gendarmerie qu'il est apparue que la véritable carte grise contenait des informations erronées,

- la clause d'exclusion de garantie est valable et opposable à la SA N, dès lors, d'une part, qu'une telle clause est licite entre professionnels de la même spécialité, d'autre part, qu'en qualité d'acheteur, le revendeur professionnel n'est pas tenu, en droit de connaître les vices de la chose au jour de son acquisition, de troisième part, qu'elle a procédé aux vérifications nécessaires auprès de la préfecture de police et de son vendeur,

- la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SA N n'est pas fondée, celle ci, ne justifiant pas qu'elle aurait pu revendre le véhicule et ayant attendu 11 mois avant d'introduire son action,

- à titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité ou la résolution de la vente, il y aurait lieu de faire examiner le véhicule par un expert judiciaire ; et au cas où cette mesure d'instruction ne serait pas ordonnée, de lui allouer, par application de l'article 1382 du Code civil une somme de 20 000 Euro, à raison du refus de restitution du véhicule et de sa perte de valeur ;

- en tout état de cause, il y aurait lieu de déclarer irrecevables, par application de l'article 960 du NCPC, et de le condamner, si le remboursement qu'elle a fait à la SA N était considéré valable, par application, notamment, de l'article 1625 du Code civil, à lui régler la somme de 26 678, 58 Euro, avec intérêt au taux légal à compter du 29.10.2002, et à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge, étant précisé qu'elle restituera le véhicule à Pascal N dès que la SA N le lui aura restitué,

Considérant que Pascal N, prétend en substance,

- qu'il justifie de sa véritable adresse en sorte que ses conclusions sont recevables,

- il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'argumentation des sociétés N et N quant à la nullité de la vente intervenue entre elles, tout en faisant sienne celle soutenue par la SA N sur le fondement des articles 1599 et 2279 alinéa 2 du Code civil,

- il n'entend pas prendre partie sur les moyens tirés d'une absence de délivrance conforme et de la clause de non garantie,

- sur la restitution du véhicule l'appel provoqué de la SA N à son encontre est sans objet, ce qu'ont implicitement décidé les premiers juges ;

- la SA N ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 1 600 Euro faute de rapporter la preuve d'un quelconque manque à gagner ;

- l'appel provoqué de la SA N à son encontre ne peut qu'être rejeté, dès lors, d'une part, que cette société n'est pas en mesure de restituer le véhicule qui n'est pas en sa possession, d'autre part, que cette dernière, alors qu'il n'est qu'un simple particulier, est un professionnel chevronné de la vente de véhicule qui pouvait par un simple examen du véhicule déceler que les mentions figurant sur le carte grise quant à la puissance fiscale et le numéro de série ne correspondaient pas, de troisième part, que cette société n'a pas été troublée en sa possession paisible puisqu'elle a immédiatement revendu le véhicule et que dans la mesure où il lui serait restitué elle ne risque aucune éviction du fait de son propriétaire, de quatrième part, que l'action de la SA N à l'encontre de la SA N résulte de la seule faute commise par cette dernière, en ne procédant pas aux vérifications élémentaires nécessaires quant à la puissance fiscale indiquée sur la carte grise qui l'aurait conduite à contrôler le numéro de série, et enfin, que sa propre bonne foi n'ayant pas été mise en cause, l'erreur inexcusable d'un garagiste professionnel à l'encontre d'un vendeur profane lui interdit de solliciter l'annulation de la vente pour vice de consentement ;

Considérant, au vu des pièces produites que :

- le 24.07.2001 Pascal N a revendu à la SA N un véhicule BMV qu'il avait précédemment acquis de Henri R. tandis que cette dernière l'a elle même revendu, le 30.07.2001, à la SA N, le véhicule étant alors immatriculé 300 NRY 75,

- dans le cadre d'une enquête de gendarmerie effectuée à partir d'août 2001 et close le 21.01.2002, il était établi que le véhicule litigieux était un véhicule similaire à celui de Henri R. ayant été volé le 20.02.2000 alors qu'il appartenait à Monsieur F., et que la carte grise délivrée pour le véhicule détenu par la SA N comportait des mentions erronées quant à la puissance fiscale (11 CV au lieu de 12) et le numéro de série ( W BADL71020GM92731 au lieu de WBADL81000GJ67100) ; en outre, Monsieur N au nom de la SA N refusait de restituer le véhicule à l'expert automobile de la compagnie d'assurance de Monsieur F., ce qu'il confirmait selon procès verbal du 07.01.2002,

- suivant lettre du 30.04.2002, la SA N mettait en demeure la SA N de lui restituer le montant de 27 593, 27 Euro correspondant au prix qu'elle avait payé pour acquérir le véhicule,

- par acte du 25.06.2002, la SA N a délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré,

- il n'est pas utilement discuté que le présent litige a été évoqué, à la demande de la SA N, dans le cadre de l'émission RTL "ça se discute" le 25.10.2002 comme dans le cadre d'une émission télévisée de novembre 2002 "sans aucun doute",

- le 29.10.2002 la SA N faisait parvenir un chèque de 27 593, 27 Euro à la SA N,

- il n'est pas discuté que le véhicule litigieux se trouve toujours en possession de la SA N et que suivant expertise du 02.05.2006 diligentée à l'initiative de cette dernière, il serait en bon état d'entretien général, avec un kilométrage affiché au compteur de 76 240 kilomètres alors que lors de la vente entre les sociétés N et N ce même kilométrage était de 32 491 kilomètres,

- il ressort par ailleurs des écritures de la SA N que cette dernière, dans des écritures prises le 10.09.2004 devant la cour a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offrait de restituer le véhicule litigieux,

Considérant que, vainement la SA N excipe, par application de l'article 564 du NCPC, de l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente conclu avec la SA N sur le fondement de l'erreur sur la qualité substantielle, ou de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance, dès lors, d'une part, que devant les premiers juges, cette SA N avait sollicité la restitution du prix payé, par application des articles 1147 et 1625 du Code civil en se prévalant de ce que le véhicule livré ne correspondait pas aux mentions figurant sur la carte grise remise avec ce véhicule, d'autre part, que la demande de nullité comme de résolution de la vente tend aux mêmes fins puisque, dans le cas où elles seraient prononcées en résulterait la restitution du prix de vente ;

Considérant qu'est dénuée d'intérêt l'argumentation tirée des conditions dans lesquelles la SA N aurait par un chèque émis le 29.10.2002 remboursé à la SA N le prix qu'elle avait payé pour l'acquisition du véhicule litigieux, dès lors, d'une part, que, nonobstant ce paiement, la SA N a maintenu ses prétentions devant le tribunal sauf à constater le règlement fait tandis que par conclusions du 27.02.2003, la SA N sollicitait la restitution du montant qu'elle avait remboursé en excipant de ce que celui ci était intervenu en cours d'instance sous la contrainte, de troisième part, qu'il ne ressort d'aucune pièce comme de la poursuite de l'instance dans les conditions rappelées que la SA N par l'effet de ce paiement avait entendu renoncer au bénéfice de la vente et admettre les prétentions de la SA N dont il importe de relever qu'elle restait en possession du véhicule litigieux ;

Considérant que les conditions générales de vente des véhicules d'occasion du réseau Automobiles Peugeot dont il n'est pas discuté qu'elles régissent la vente litigieuse stipulent en leur article 5 "aucune garantie ne s'applique dans le cas de vente à un professionnel de l'automobile, ce dernier pouvant par ses connaissances professionnelles et en tant qu'homme de l'art se faire une idée exacte du matériel vendu" ;

Considérant que, sans contester le caractère licite de cette clause, la SA N se borne à prétendre qu'une telle clause d'exclusion de garantie ne saurait par définition exclure tout autre fondement de nature à conduire à l'anéantissement du contrat et tout particulièrement ceux de nullité de vente pour erreur sur la qualité substantielle et de résolution pour inexécution de l'obligation de délivrance ;

Considérant que l'objet de la clause, par la généralité de ses termes était d'exclure tout recours de l'acheteur contre le vendeur dès lors que la vente était intervenue entre professionnels de la vente, précisément à raison de leurs connaissances professionnelles, ce qui inclut nécessairement une discordance entre les documents administratifs du véhicule et le véhicule lui même, qui aurait été à l'origine, selon cet acheteur professionnel, d'une erreur sur la qualité substantielle ou d'une inexécution de l'obligation de délivrance ;

Considérant que, la clause exonératrice de garantie, licite entre professionnels de la même spécialité, et applicable à raison de son objet, ne peut être écartée qu'en cas de d'inexécution dolosive ou de faute lourde du débiteur, lesquelles n'ont été ni alléguées ni caractérisées, la SA N se bornant à exciper, en substance de ce que les documents administratifs délivrés par l'autorité administrative ne correspondaient pas au véhicule vendu qui s'était avéré un véhicule volé et maquillé et de l'absence de vérifications de la SA N qui lui auraient permis de déceler cette discordance ce qui aurait été à l'origine de l'erreur sur la qualité substantielle et du manquement à l'obligation de délivrance dont elle se prévaut ;

Considérant qu'il s'en suit que, par ces motifs ajoutés à ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit la clause dont s'agit valable et opposable à la SA N et condamné cette dernière à rembourser à la SA N la somme de 27 593, 27 Euro, correspondant au prix de vente payé par la SA N que cette société N avait elle même restitué à la SA N suivant chèque du 29.10.2002 ;

Considérant que ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 27.02.2003, date des conclusions par lesquelles, la SA N a formé pour la première fois cette demande de restitution ;

Considérant qu'il s'évince du sens de cet arrêt que la SA N ne peut qu'être déboutée du surplus de ses prétentions, y compris en ce qui concerne celle tendant à être déchargée de la condamnation à payer une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC à Pascal N, l'équité ne s'opposant pas à cette condamnation alors même qu'elle ne l'avait pas attrait en la cause ;

Considérant qu'il résulte de cet arrêt que sont sans objet les demandes de la SA N en désignation d'un expert judiciaire, condamnation de la SA N à lui payer une somme de 20 000 euro de dommages intérêts pour défaut de restitution du véhicule, comme son appel en garantie contre Pascal N et l'irrecevabilité des conclusions prises par ce dernier ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du NCPC ne sont pas réunies en appel, le jugement étant confirmé sur cet article ;

Considérant que la SA N est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

Par ces motifs : Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit recevables en appel les demandes de la SA N en nullité et résolution de vente ; Dit que la condamnation de la SA N à rembourser à la SA N le montant de 27 593, 27 Euro sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27.02.2003 ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SA N aux dépens d'appel ; Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du NCPC.