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Décisions

Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-14.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pivot, Cap (SARL)

Défendeur :

Société d'étude et de vente d'appareils de levage (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Gatineau, Fattaccini

Amiens, ch. éco., du 8 nov. 2011

8 novembre 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cap dont M. Pivot est le gérant et la Société d'étude et de vente d'appareils de levage (la société Seval) ont entretenu des relations commerciales que celle-ci a rompues ; que prétendant avoir été liée avec elle par un contrat d'agent commercial, la société Cap et M. Pivot ont fait assigner la société Seval en paiement d'une indemnité de cessation du contrat et de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 4, 132, et 954 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Cap en paiement d'une indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'un seul document a été produit par celle-ci, constitué par une lettre du 29 novembre 1994, qui lui a été adressée par la société Seval, dont les termes traduisent une collaboration limitée à une présentation d'affaires à celle-ci par la société Cap ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la valeur probante des lettres adressées par la société Seval à ses clients, à la société Cap et à M. Pivot, qui étant aussi communiquées aux débats par la société Cap, auraient été susceptibles d'établir que la société Seval lui aurait confié sa représentation, alors qu'il lui appartenait d'examiner les conditions dans lesquelles la société Cap avait effectivement exercé son activité pour déterminer si elle avait été l'agent commercial de la société Seval, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'en statuant comme il fait, sans répondre aux conclusions de la société Cap qui se prévalait des termes de la lettre du 29 novembre 1994 dans laquelle la société Seval indiquait qu'elle pourrait la laisser négocier chez les clients sur des bases établies par ses soins, pour en déduire sa qualité d'agent commercial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa sixième branche : - Vu l'article L. 134-1 du Code de commerce ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que la relation commerciale entre les sociétés Seval et Cap, qui n'était pas limitée à certaines opérations, s'était poursuivie pendant douze ans, retient encore que la faible importance au regard des chiffres d'affaires respectifs des deux sociétés, des commissions perçues par la société Cap au cours de cette période, démontre que cette relation était occasionnelle et non pas permanente ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de caractère permanent de la relation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement à la société Cap, d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial qui l'aurait liée à la société Seval, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, autrement composée.