Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 1, 6 mars 2013, n° 11-15478

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SV France (SARL)

Défendeur :

L'agent judiciaire du Trésor

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marion

Conseillers :

Mmes Gueguen, Richard

TGI Paris, du 6 juill. 2011

6 juillet 2011

Estimant que la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes avait commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat, en s'abstenant de s'assurer de la conformité des produits au regard de la législation européenne et en pratiquant des saisies illégales alors qu'elle pouvait procéder à des prélèvements d'échantillon, invoquant en outre un déni de justice au regard de la durée des procédures alors engagées, la société SV France SARL a fait assigner "l'agent judiciaire du Trésor" en réparation de son préjudice devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de justice du 26 mars 2009 ;

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté la prescription des demandes formées au titre de la saisie pratiquée le 17 août 1999 et déclaré la demande formée de ce chef irrecevable,

- déclaré le surplus des demandes recevables,

- débouté la SARL SV France de ses autres demandes,

- débouté "l'agent judiciaire du Trésor" de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL SV France aux dépens ;

Par déclaration du 18 août 2011, la société SV France SARL a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2012, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, de :

- infirmer le jugement dont appel,

- condamner l'Etat français, pris en la personne de Monsieur "l'agent judiciaire du Trésor", à verser à la société Solgar une somme d'un montant de 54 431,40 euro,

- condamner l'Etat français, pris en la personne de Monsieur "l'agent judiciaire du Trésor", à verser à la société Solgar une somme d'un montant de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- condamner l'Etat français, pris en la personne de Monsieur "l'agent judiciaire du Trésor", à verser à la société Solgar une somme d'un montant de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'Etat français aux intérêts de droit à compter des présentes et à tous les dépens ;

Dans ses seules conclusions déposées le 6 décembre 2011, "l'agent judiciaire du Trésor", actuellement dénommé "agent judiciaire de l'Etat" demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que l'action indemnitaire est prescrite,

A titre subsidiaire sur le fond,

- constater que la société SV ne démontre pas les fautes lourdes et le déni de justice allégués,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que la société SV France ne démontre ni le lien de causalité ni son préjudice,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SV,

- condamner la société SV à verser à "l'agent judiciaire du Trésor" une somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Par conclusions déposées le 14 novembre 2012 et régulièrement signifiées aux parties, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que la société SV France SARL (la société SV) distribue sur le territoire français des compléments alimentaires fabriqués aux Etats Unis (USA) et importés de Grande Bretagne ;

Que le 18 novembre 1997, elle a fait l'objet d'un premier contrôle à son siège de Bonneuil-sur-Marne par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (la DGCCRF) au cours duquel il a été procédé à des prélèvements sur divers compléments alimentaires, à une consignation de flacons susceptibles d'être falsifiés et, le 23 décembre 1997, à l'issue des analyses, à une saisie ; qu'un procès-verbal (PV) de délit a été établi le 11 mai 1998 ;

Que suite à la plainte de plusieurs consommateurs, elle a fait l'objet d'un second contrôle le 27 mai 1998 qui a donné lieu à un PV de délit dressé le 15 octobre 1998 ;

Qu'un troisième contrôle a eu lieu le 17 août 1999 au cours duquel il a été procédé aux mêmes opérations, un PV de délit a été dressé le 15 novembre 1999 ; que la demande de mainlevée des saisies présentée par la société SV a été rejetée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 21 octobre 1999 dont il n'est pas allégué qu'elle a été frappée d'appel ;

Qu'enfin, un quatrième contrôle a eu lieu le 23 août 1999 mais dans les locaux de la société L qui commercialisait ses produits ; qu'il a été procédé à des prélèvements, une consignation, une saisie suite aux analyses puis à l'établissement d'un PV de délit le 7 janvier 2000 ;

Qu'une information a été ouverte le 12 avril 2001, des chefs de tromperie et vente de produits falsifiés et a donné lieu au renvoi de Monsieur V, gérant de la société SV, devant le Tribunal correctionnel de Créteil uniquement pour les faits révélés par les PV de contrôle du 17 août 1999, 22 juin 2000 et 2 mai 2001, pratiqués ultérieurement, mais excluant ceux visés dans les PV de contrôle des 18 novembre 1997, 27 mai 1998 et 23 août 1999, objet de poursuites autonomes ; qu'ainsi, par jugement du 23 avril 2003, le Tribunal correctionnel de Créteil l'a condamné à une amende de 15 000 euro ; que sur son appel, la Cour d'appel de Paris (XIIIème chambre-A), a relaxé Monsieur V des fins de la poursuite ;

Que, sur le fondement des PV de contrôles des 18 novembre 1997 et 27 mai 1998 (procédure n° 9815400320) d'une part, et 23 août 1999 (procédure n° 0006700349), d'autre part :

- le Tribunal correctionnel de Créteil, ordonnant la jonction des deux procédures, a relaxé Monsieur V des chefs de tromperie et vente de produits falsifiés mais l'a condamné à la peine de 15 000 euro d'amende pour publicité mensongère, par jugement du 22 mai 2002,

- la Cour d'appel de Paris (XIIIème chambre-A) a confirmé ce jugement par arrêt du 1er avril 2003,

- la Cour de cassation, chambre criminelle, a cassé cet arrêt, mais uniquement en ce qui concerne la vente de produits falsifiés, par arrêt du 23 mars 2004,

- la Cour d'appel de Paris, cour de renvoi, (XIIIème chambre-B), a confirmé la relaxe du chef de vente de produits falsifié, par arrêt du 4 avril 2008 ;

Que c'est dans ce contexte que la société SV a saisi le tribunal de grande instance qui a rendu le jugement déféré à la cour ;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la société SV, sur la question de la prescription, demande la confirmation du jugement qui a écarté la prescription opposée par l'agent judiciaire de l'Etat à son action fondée sur les saisies des 11 mai 1998, 15 octobre 1998 et 7 janvier 2000 mais en revanche soutient, pour ce qui est de la saisie du 17 août 1997, qu'elle ne pouvait agir, d'une part, sans connaître l'issue des autres procédures précitées relatives aux même produits et aux mêmes délits, d'autre part, avant la reconnaissance de la faute de la DGCCRF qui a fait application de textes français contraires aux textes communautaires, qu'enfin, elle avait interrompu la prescription par sa lettre du 2 juin 2008 adressée à la DGCCRF aux fins de recouvrement des sommes dues au titre des produits saisis le 17 août 1999 ;

Que sur le fond, elle estime que la faute lourde dont l'Etat doit répondre résulte de ce que l'administration a procédé à la saisie de produits librement commercialisés en Europe et qui pouvaient l'être sur le territoire national, a maintenu ces saisies malgré ses protestations et a saisi les autorités judiciaires sur la base de sa seule doctrine en violation des règles du droit communautaire ; qu'elle fait ainsi valoir, d'une part, que si les directives européennes sont effectivement postérieures aux saisies litigieuses, néanmoins, à cette date, le droit communautaire s'opposait formellement aux pratiques administratives contestées et qu'il appartenait à l'administration de laisser inappliquées toutes dispositions nationales contraires dans la mesure où la réglementation communautaire issue des traités de la CEE bénéficie d'un principe de primauté, d'autre part, que les saisies ne répondaient pas à un besoin de la procédure pénale dès lors qu'un simple prélèvement suffisait, qu'en outre, elles constituent un pré-jugement, et ont été maintenues malgré les décisions de relaxe alors qu'elle ne pouvait faire diligence avant l'issue des procédures engagées ;

Que, sur le déni de justice, elle reproche le temps écoulé entre les saisies, les PV de délit, les citations et les décisions judiciaires, soit 43 ou 23 mois selon les procédures, outre les quatre ans écoulés entre l'arrêt de cassation du 23 mars 2004 et l'arrêt de la cour de renvoi rendu le 4 avril 2008 ;

Considérant que, dans ses seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que l'action de la société SV est prescrite dans son ensemble, le délai se calculant à partir du fait générateur de saisie et non des décisions rendues ; que, subsidiairement, il relève que la société SV n'a jamais sollicité la restitution des objets, qu'elle ne peut fonder sa démonstration d'une faute lourde par l'appréciation d'un "mal jugé" des décisions en cause, que par ailleurs, il n'appartenait pas à la DGCCRF de vérifier le respect de la réglementation européenne enfin, que la société SV ne rapporte pas la preuve d'un déni de justice ;

1° - sur la prescription

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 "Sont prescrites au profit de l'Etat, (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;

Qu'il résulte clairement de ce texte que le fait générateur du dommage invoqué ne peut être que la décision qui, en déterminant les droits acquis, met un terme à la procédure engagée sur la base des saisies et non, comme le soutient à tort l'agent judiciaire de l'Etat, les saisies litigieuses ;

Considérant que la procédure fondée sur la saisie du 17 août 1999 s'est terminée par l'arrêt du 1er décembre 2003 de la Cour d'appel de Paris ; que le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 2004 pour expirer le 1er janvier 2008 alors que la société SV a introduit son action seulement le 26 mars 2009 ;

Que par ailleurs, l'appelante ne démontre pas s'être trouvée dans l'une des situation interrompant la prescription prévue par l'article 2 ou l'article 3 de la même loi, notamment la force majeure ; qu'en effet, la lettre du 2 juin 2008 adressée à la DGCCRF aux fins de recouvrement des sommes qui seraient dues au titre des produits saisis est elle-même intervenue postérieurement à l'acquisition de la prescription intervenue le 1er janvier 2008 ; qu'enfin, l'existence d'une autre procédure engagée sur la base de poursuites distinctes pour des faits identiques n'est pas de nature à démontrer un cas de force majeure qui suppose un événement externe, imprévisible et irrésistible ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription des demandes fondées sur le PV du 17 août 1999 ;

Considérant que la procédure fondée sur les saisies des 11 et 27 mai 1998 et 7 janvier 2000 s'est terminée avec l'arrêt rendu le 4 avril 2008 par la cour de renvoi suite à l'arrêt de cassation ; que le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 2009 pour expirer le 1er janvier 2013, que dès lors, l'action de ce chef engagée par la société SV, est recevable ;

2° - sur le fond

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice" ;

- s'agissant de la faute lourde

Considérant que constitue une faute lourde l'acte qui révèle une erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit ou de fait soumis et qui procède d'un comportement anormalement déficient, erreur caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et qui doit s'apprécier non au regard des événements survenus postérieurement et non prévisibles à la date de la décision, mais dans le contexte soumis au juge ;

Que si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut découler de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, qu'au regard des dispositions des articles L. 215-1 et L. 215-7 du Code de la consommation, il apparaît que la DGCCRF a diligenté son enquête dans le cadre de la mission de protection de la santé publique qui lui est confiée en procédant aux différents actes prévus à cet effet ;

Qu'elle a ainsi procédé à l'analyse des prélèvements ; que ce n'est qu'au vu des résultats révélant l'absence de conformité des produits aux dispositions légales applicables qu'elle a pratiqué les saisies pour les besoins de l'enquête dans le but d'éviter toute falsification des produits sur lesquels les instructions devaient porter ;

Que par ailleurs, si la société SV a saisi le juge des référés aux fins de mainlevée de la saisie diligentée sur le PV du 17 août 1999 sur le fondement de la voie de fait, conséquence de l'illégalité alléguée y compris pour la seconde procédure, il y a lieu de relever qu'elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de débouté du 21 octobre 1999 ; que l'agent judiciaire de l'Etat n'est pas contredit quand il précise que la société SV n'a jamais sollicité du procureur de la République ou du juge d'instruction puis des juridictions de jugement la restitution des produits objet des diverses saisies pratiquées dans chacune des procédures, ce qui rend inopérante l'objection de l'appelante qui avance qu'elle ne pouvait demander ces restitutions qu'à l'issue de la procédure engagées sur les PV des 11 et 27 mai 1998 et 7 janvier 2000 ;

Que par ailleurs, la question de la légalité des dispositions de droit internes retenues par le service des douanes à l'exclusion de dispositions communautaires, inapplicables au moment des faits comme l'ont justement relevé les premiers juges et l'admet l'appelante, a fait l'objet d'un débat contradictoire approfondi devant chaque juridiction saisie, lesquelles ont rendu des décisions motivées pour retenir l'application du droit interne sans, d'ailleurs, prononcer la nullité des PV et saisies en cause ;

Que de surcroît, la directive européenne invoquée (10 juin 2002) étant transposable en droit interne français le 31 juillet 2003 au plus tard, les PV et saisies ont été pratiquées les 11 mai 1998, 5 octobre 1998 et 7 janvier 2000 ; que c'est donc avec raison que l'agent judiciaire de l'Etat fait remarquer que la DGCCRF n'avait pas, à l'époque de son intervention, l'obligation de s'assurer de la conformité des produits au regard de la législation européenne et encore moins le pouvoir de décider de sa propre initiative de laisser inappliquées les dispositions de droit interne au profit de textes communautaire promulgués 6 mois après la dernière saisie mais non encore transposés ; que ce constat rend donc inopérantes les affirmations de l'appelante quant au caractère de pré-jugement des saisies pratiquées, "d'invention" d'un défaut d'autorisation de commercialisation et, de nouveau, au caractère illégal de ces saisies ;

Qu'enfin, les poursuite engagées ont donné lieu à la relaxe du gérant de la société SV (PV du 17 août 1999) mais aussi à sa condamnation à une amende de 15 000 euro pour publicité trompeuse (PV des 11 mai 1998, 15 octobre 1998 et 7 janvier 2000), ce qui démontre l'efficience des services de la justice pour la relaxe et le bien-fondé de l'enquête diligentée pour la condamnation ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

- s'agissant du déni de justice

Considérant que le déni de justice doit s'entendre plus largement que le refus de répondre aux requêtes ou la négligence à juger une affaire en état de l'être en englobant également tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu, notamment le justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (la CEDH), mais que toutefois ce délai doit s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque affaire en prenant en considération la nature de celle-ci, son degré de complexité ainsi que le comportement des parties dans la procédure dont s'agit ;

Considérant qu'en l'espèce, les saisies pratiquées par la DGCCRF ne constituant, d'évidence, un acte de poursuite puisqu'elles étaient destinées à vérifier la conformité des produits à la législation sans préjuger du résultat des analyses, la procédure pénale n'a commencé qu'avec l'envoi des PV d'infraction et l'audition du gérant de la société SV le 26 janvier 2000 et a pris fin avec l'arrêt de la cour de renvoi en date du 8 avril 2008 ; que dans ce laps de temps, il est acquis que le Tribunal correctionnel de Créteil a été saisi en décembre 2001, a rendu son jugement le 22 mai 2002, que la Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 23 avril 2003, que la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt le 23 mars 2004 et que la cour de renvoi a rendu son arrêt le 4 avril 2008 ; qu'au regard de la complexité de l'affaire comme cela résulte de l'énoncé des faits et en l'absence d'autres éléments d'appréciation, la seule comparaison des deux dernières dates ne suffit pas à lui seul à démontrer le déni de justice allégué ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que succombant en son appel, la société SV devra supporter les dépens ;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la société SV France SARL au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.