Cass. 1re civ., 30 septembre 2010, n° 09-11.552
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Socma (SAS)
Défendeur :
Hilaire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Bodard-Hermant
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
SCP Defrenois, Levis, SCP Gadiou, Chevallier
LA COUR : - Met, sur leur demande, les époux X. hors de cause ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X. a commandé le 5 février 1998 à la société Socma une installation destinée à l'élevage de cailles dont une partie du matériel, des assiettes-mangeoires, a été fournie par la société Cavenco ; que, par jugement du Tribunal de commerce de Romans du 25 avril 2001 , la société Socma a été condamnée à en payer le prix à la société Cavenco ; que les époux X., soutenant que le matériel d'alimentation était inadapté à l'élevage des cailles et que le matériel d'abreuvement était défectueux, ont fait assigner la société Socma en résolution judiciaire de la vente et réparation de leurs divers préjudices ; que la société Socma a appelé la société Cavenco en garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Socma fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du 5 février 1998 à ses torts et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance, de sorte qu'en fondant les condamnations prononcées à l'encontre de la société Socma sur le manquement de celle-ci à son obligation de délivrance, après avoir retenu que l'accumulation des dysfonctionnements ayant affecté différents équipements avait rendu l'installation impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé, par fausse application, l'article 1604 du Code civil, et, par refus d'application, l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Socma qui s'était engagée à fournir le matériel nécessaire à l'élevage de cailles avait mis en œuvre des équipements inadaptés à la destination convenue avec le client ; que, par ces seules constatations faisant ressortir que les équipements fournis n'étaient pas conformes aux caractéristiques convenues lors de la vente, de sorte que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance était établi, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen : - Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en garantie, l'arrêt se fonde sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de commerce, après avoir relevé que ce jugement énonçait, dans ses motifs, que la preuve de la non-conformité des marchandises n'était pas rapportée et décidait, dans son dispositif, que la société Socma n'était pas fondée à s'opposer au règlement des sommes facturées par la société Cavenco en règlement de ces marchandises ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Cavenco par la société Socma, en considération de la condamnation de celle-ci au profit des époux X., n'avait pas le même objet que les prétentions dont ces deux sociétés avaient saisi le tribunal de commerce, de sorte qu'en le déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la société Socma à l'encontre de la société Cavenco, l'arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, autrement composée.